Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, n° 07/15894

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 déc. 2008, n° 07/15894
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/15894
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 7 février 2007, N° 04/3473

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

23e Chambre – Section B

ARRET DU 18 DECEMBRE 2008

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/15894.

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2007 – Juge de la mise en état Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY 6e Chambre 5e Section – RG n° 04/3473.

APPELANTS :

— Monsieur AD-AE C

XXX

— Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF'

prise en la personne de son Directeur général,

ayant son siège XXX

représentés par la SCP OUDINOT FLAURAUD, avoués à la Cour,

assistés de Maître Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque A 474.

INTIMÉ :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX

représenté par son syndic, la Société IMMOGEST TAGERIM SAINT DENIS, ayant son siège social XXX, elle-même prise en la personne de ses représentants légaux,

représenté par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour

assisté de Maître Paul-Alexis DIEME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1470.

INTIMÉE :

Société PLAINE COMMUNE HABITAT anciennement LE LOGEMENT DIONYSIEN venant aux droits de la Société Anonyme d’Economie Mixte Locale LE LOGEMENT DYONESIEN

es qualités de syndic du syndicat des copropriétaires XXX

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège 32/XXX

représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour,

assistée de Maître Anne CARUS collaboratrice de l’Association CATALA THEVENET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 183.

INTIMÉ :

Maître S François D

ès qualités de mandataire liquidateur de la Société U,

XXX

représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour.

INTIMÉE :

SA K

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social XXX

représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour,

assistée de Maître Audrey HENANFF plaidant pour le Cabinet CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C675.

INTIMÉE :

VA.R.L. VD.C.

prise en la personne de son gérant, Monsieur S. W AA,

ayant son siège XXX

représentée par Maître AD-Yves CARETO, avoué à la Cour,

assistée de Maître Chantal VILLEMAIN collaboratrice de Maître Patrice d’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 517.

INTIMÉS :

— SA XXX

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège Chaban de XXX

— Monsieur X

XXX

représentés par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour

assistés de Maître Franz CABRIERES, avocat au barreau de PARIS, toque K 14.

INTIMÉE :

Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics SMABTP

prise en la personne du Président de son conseil d’administration,

ayant son siège XXX

représentée par Maître AD-Yves CARETO, avoué à la Cour,

assistée de Maître Nathalie CREISSELS, avocat au barreau de PARIS, toque : P.400.

INTIMÉE :

Madame AB R épouse Y

XXX

Non représentée.

(Assignation délivrée le 6 juin 2007 et déposée à l’étude de l’huissier de justice selon les modalités prévues par l’article 656 du Code de procédure civile).

INTIMÉE :

Madame O L épouse Z

XXX

Non représentée.

(Assignation délivrée le 6 juin 2007 et déposée à l’étude de l’huissier de justice selon les modalités prévues par l’article 656 du Code de procédure civile).

INTIMÉ :

Monsieur P E

XXX

Non représenté.

(Assignation délivrée le 6 juin 2007 et déposée à l’étude de l’huissier de justice selon les modalités prévues par l’article 656 du Code de procédure civile).

INTIMÉ :

Monsieur Q N

XXX

Non représenté.

(Assignation délivrée le 6 juin 2007 à personne).

INTIMÉ :

Monsieur AC W AA

XXX

Non représenté.

(Assignation délivrée le 12 juin 2007 et déposée à l’étude de l’huissier de justice selon les modalités prévues par l’article 656 du Code de procédure civile).

INTIMÉE :

SA SOCOTEC

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège XXX

Non représentée.

(Assignation délivrée le 6 juin 2007 à personne habilitée à recevoir l’acte).

INTIMÉ :

Maître Frédéric GIFFARD

es qualités de mandataire liquidateur de la Société DEC SERVICES,

XXX

Non représenté.

(Assignation délivrée le 6 juin 2007 à personne habilitée à recevoir l’acte).

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2008, en audience publique, devant Madame RAVANEL, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur DUSSARD, président,

Madame RAVANEL, conseiller,

Madame A, conseiller.

Greffier lors des débats : Monsieur B.

ARRET :

Par défaut,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur B, greffier présent lors du prononcé.

La Société Le Logement Dionysien a fait procéder en qualité de maître d’ouvrage à la T d’un petit immeuble 57 rue de la république à XXX.

Elle était assurée auprès de la Compagnie K au titre des garanties Dommages-Ouvrage et Constructeurs Non Réalisateurs.

Sont intervenus à l’acte de construire :

— Monsieur C, architecte, assuré à la MAF,

— la Société SOCOTEC, bureau de contrôle, assurée à la SMABTP,

L’Entreprise U, titulaire du lot gros 'uvre, en liquidation judiciaire, ayant Maître D pour mandataire judiciaire, assurée à la SMABTP,

— l’Entreprise W AA, titulaire du lot couverture, assurée à la SMABTP,

— la Société VD.C., sous traitante pour le lot couverture,

— la Société DEC Services, titulaire du lot chauffage, actuellement en liquidation judiciaire, assurée à la MAAF,

— Monsieur X, également assuré à la MAAF, titulaire du lot revêtements sols et murs.

La réception a été prononcée sans réserves le 27 avril 1992.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires, des époux Y, de Madame Z et des époux E dirigée contre le Logement Dionysien, Monsieur F a été désigné comme expert, les désordres invoqués consistant en infiltrations, affaissement des planchers et atteintes par des insectes xylophages. Les opérations ont été ultérieurement rendues communes et opposables à la Compagnie AZUR, assureur de l’immeuble et à la Compagnie K.

L’expert a déposé son rapport le 8 février 2002.

Les mêmes demandeurs ont, par assignation en référé du 26 juin 2002, conclu, d’une part, à une nouvelle expertise et, d’autre part, à la condamnation du Logement Dionysien et des deux assureurs à leur payer une provision, demande refusée.

Par acte du 26 mai 2004, le syndicat des copropriétaires, Madame Y, Madame Z et les époux E ont fait assigner la Société Le Logement Dionysien et la SA K en indemnisation.

La Compagnie K a appelé en intervention forcée les constructeurs et assureurs.

La Compagnie K, dans le cadre de cette procédure devant le Tribunal de grande instance de Bobigny, a demandé au juge de la mise en état de dire que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires n’avaient pas donné à leur syndic un mandat préalable et conclu, de même que la SARL VD.C et la SMABTP à la nullité de l’assignation.

La Mutuelle des Architectes Français et Monsieur C ont conclu à la nullité des conclusions visant Monsieur C comme tardives et se heurtant à la forclusion décennale.

Par ordonnance du 8 février 2007, le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Bobigny a, vu les articles 73, 74, 112 à 121, 122, 384, 385 et 771 du Nouveau code de procédure civile,

— dit irrecevable l’exception de procédure (exception de nullité de l’assignation tirée du défaut de pouvoir du syndic, faute d’avoir été présentée avant toute défense au fond),

— dit que les fins de non recevoir (prises du défaut de qualité pour agir des personnes physiques et de la prescription du délai pour agir soulevées par les demandeurs à l’incident) ne peuvent être évoquées que par devant le juge du fond,

— débouté la SA K, la Mutuelle des Architectes Français, Monsieur C et la SARL VD.C. de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Monsieur C et la MAF ont interjeté appel de cette décision.

Vu la déclaration d’appel du 9 mars 2007,

Vu les conclusions :

— de la SA MAAF Assurances et de Monsieur X du 6 juin 2007,

— de la SARL VD.C. du 29 avril 2008,

— de la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés U, VD.C., SOCOTEC, du 20 mai 2008,

— de Maître D en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la Société U du 15 juillet 2008,

— du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 57 rue de la République à XXX du 16 juillet 2008,

— de la Compagnie d’assurances K, du 17 juillet 2008,

— de Monsieur C et de la MAF du 22 juillet 2008,

— de la Société Plaine Commune Habitat, anciennement dénommée Le Logement Dionysien, du 6 octobre 2008,

Vu les actes de dénonciation de conclusions délivrés les 21, 22 et 28 mai 2008 par la Société K.

SUR CE, LA COUR,

Le syndic ne peut, aux termes des dispositions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale des copropriétaires.

L’absence d’habilitation du syndic constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation.

Cette irrégularité est réparable à tout moment de la procédure dès lors que n’est pas acquise la prescription de l’action, ainsi qu’il s’évince des dispositions combinées des articles 118 et 121 du Code de procédure civile.

Il convient d’analyser le contenu des différents procès-verbaux d’assemblées générales produits :

— l’assemblée générale du 13 septembre 1995 a déclaré que le syndic se renseignera sur les coûts d’une expertise acoustique et d’une procédure.

— l’assemblée générale du 11 décembre 1996 n’a pas abordé la question des travaux.

Lors de celle du 26 mars 1997, il a été évoqué les sinistres dommages à l’ouvrage concernant plancher et toiture, l’activation de l’assurance protection juridique de l’immeuble et l’assignation du vendeur par chaque copropriétaire.

— le 5 novembre 1997 a, à nouveau, été abordée la question des garanties pour les infiltrations.

— le 28 avril 2000, l’assemblée a décidé d’entamer une procédure judiciaire précisant 'cette position sera confirmée en termes financiers . . . après la rencontre d’un avocat . . .' et demandé au syndic de préparer un dossier en trois volets : poutraisons, toiture et nuisances sonores.

— le 22 mars 2001, l’assemblée déclarait qu’elle 'autorise le syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires contre la SA Le Logement Dionysien et ses éventuels ayants-droit et ayant cause pour faire désigner judiciairement un expert chargé d’établir la réalité et la nature des désordres subis par l’immeuble tant dans ses parties communes que privatives'.

— le 15 mai 2002 était votée à la rubrique 'suite à donner à la procédure judiciaire’ la résolution :

'L’assemblée générale demande :

— un complément et une extension de la mission de l’Expert (ou une nouvelle nomination) conformément au courrier de Maître G en date du 8 avril 2002 (dont copie jointe en annexe).

— à Maître G d’interjeter appel pour obtenir un sursis au paiement de l’ordonnance de taxe en date du 22 mars 2002 . . .".

— le 17 septembre 2002 était décidé au titre de la 'poursuite au fond de la procédure judiciaire. art. 24 de la loi’ :

'L’assemblée générale décide de poursuivre la procédure judiciaire en se pourvoyant devant le juge du fond. Elle charge la SCPA ETIENNE-WARET d’être dorénavant son conseil et d’engager l’assignation adéquate. Pour faire face à la dépense ainsi engagée, elle décide un appel de fonds d’un montant de 3.000 € qui sera appelé en une fois au 1er octobre 2002. Elle demande également au syndic de mettre en 'uvre la résolution adoptée au point 12 de l’assemblée générale du 15 mai 2002 concernant les débiteurs'.

— l’assemblée générale du 28 mai 2003 n’abordait pas la question des travaux.

Il y était seulement mentionné le choix d’un nouvel avocat, une résolution 14 précisant :

'Mandat et tous pouvoirs à donner au syndic et à Maître H au vu de se faire restituer le dossier de procédure ainsi que toutes pièces nécessaires à l’avancement dudit dossier détenu à ce jour par Maître I'.

— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2005 fait ressortir une résolution 5 sous la rubrique 'Décision à prendre sur poursuites judiciaires avec mandats (article 24)' :

'L’assemblée, après en avoir délibéré, décide de nommer le Cabinet IMMOGEST-TAGERIM pour ester en justice Le Logement Dionysien et Consorts et confirme Maître H comme avocat du syndicat des copropriétaires (cette décision aurait dû être actée dès la reprise de la copropriété par le nouveau syndic le 28 mai 2003).

Cette décision confirme les décisions antérieurement prises par le syndicat des copropriétaires dont le syndic de copropriété a été jusqu’au 28 mai 2003, la Société SABIMMO, représentée dès l’ouverture de la procédure judiciaire à l’encontre du Logement Dionysien, successivement par Maître G et Maître J, et ce dès fin 2000".

Il était ensuite rappelé les textes des assemblées sus-visées.

Ainsi ressort-il de l’examen de ces délibérations que le 17 septembre 2002, l’assemblée générale avait, à l’issue de la procédure de référé, décidé de poursuivre la procédure au fond.

Le fait de demander 'également’ au syndic de mettre en 'uvre une résolution sur les débiteurs démontre que la poursuite de la procédure sur malfaçons lui était 'également’ confiée.

Cette habilitation, insuffisante pour remplir les conditions de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, a été clairement renouvelée lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mai 2005.

L’assignation initiale au fond ne visant que la Société Le Logement Dionysien et son assureur, les sociétés appelées en cause par K n’avaient pas à être mentionnées dans l’habilitation donnée au syndic.

Dans la mesure où la nullité de fond que constitue le défaut d’habilitation du syndic peut être régularisée en cours de procédure, il n’y avait pas à la soutenir avant toute défense au fond, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.

La Compagnie K affirme que la demande à son égard serait tardive du fait de l’acquisition de la prescription biennale.

Elle relève que la délibération 2 de l’assemblée générale du 28 avril 2000 visant 'la voie du contentieux amiable suivie depuis 1996" il s’ensuivrait que cette date constituerait le point de départ d’un délai biennal, qu’ainsi le délai pour agir expirait, à défaut d’interruption courant 1997 ou au plus tard en 1998, bien antérieurement à la régularisation invoquée de 2005, et, qu’en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires connaissait les désordres invoqués au plus tard à la date de son assignation en référé aux fins d’expertise du 30 octobre 2000.

La déchéance biennale invoquée ne peut concerner que les relations entre Le Logement Dionysien, assuré et K, son assureur.

Elle ne concerne pas le tiers lésé.

En l’espèce, si la réception est intervenue le 27 avril 1992, l’expert désigné en décembre 2000 a déposé son rapport le 8 février 2002.

L’assignation a été délivrée le 26 mai 2004, la régularisation de l’habilitation du syndic a été effectuée lors de l’assemblée générale du 25 mai 2005.

Ainsi, compte tenu de l’interruption de la prescription due à l’assignation en référé, la régularisation est bien intervenue dans le délai de prescription qu’il s’agisse de la garantie décennale ou de la garantie Constructeur Non Réalisateur apportée par la Compagnie K.

La décision du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Bobigny sera infirmée en ce qu’elle a dit irrecevable l’exception de procédure visant à déclarer la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du syndic, faute d’avoir été présentée in limine litis.

La Cour est également saisie de la demande des appelants concluant au bien fondé de l’exception de nullité.

Il a été relevé que l’habilitation du syndic a été fournie dans le délai de prescription.

De ce fait, l’exception de nullité sera-t-elle rejetée.

L’ordonnance a statué également sur le moyen pris du défaut de qualité pour agir des personnes physiques, déclarant qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir relevant des juges du fond.

La Société VD.C soutient que l’appel n’étant pas limité au chef des nullités, la Cour est saisie de ce point en application des dispositions de l’article 562 du Code de procédure civile.

Elle demande que soient déclarées irrecevables les demandes de Mesdames R divorcée Y, L divorcée Z et M divorcée E, ainsi que l’intervention volontaire de Monsieur N.

Mais la Cour statuant sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état n’a pas plus de pouvoirs que ce magistrat.

L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a dit que les fins de non-recevoir invoquées par les parties ne pouvaient être jugées que par le Tribunal en son instance au fond.

Maître S D, mandataire judiciaire à la liquidation de la Société U, observe que par jugement en date du 20 avril 2000, le Tribunal de commerce d’Evry a clôturé pour insuffisance d’actif les opérations de liquidation judiciaire de la Société de Construction et de T U et que, du fait de cette décision, ses fonctions ont cessé.

Il demande sa mise hors de cause qu’il n’apparaît pas justifié d’ordonner au stade de la mise en état.

La MAAF et Monsieur X s’en rapportent à justice, observant qu’il ressort du rapport d’expertise qu’ils ne sont aucune façon concernés par les désordres allégués.

Ils considèrent la procédure comme frustratoire et injustifiée à leur égard et demandent l’attribution de dommages et intérêts.

Dans la mesure où ils étaient partie à l’instance, leur maintien n’apparaît pas vexatoire. Leur demande indemnitaire sera rejetée.

La Cour approuve la décision querellée en ses dispositions ayant réservé les dépens, ceux-ci devront suivre le sort de ceux du principal.

Il n’y avait pas lieu non plus à application de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de l’incident de première instance.

Les dépens d’appel pèsent sur les appelants principaux qui échouent en leurs prétentions essentielles et régleront à Monsieur X et à la MAAF, l’équité le commandant, 1.500 € du chef des frais hors dépens d’appel.

Les autres intimés conserveront la charge de leurs frais hors dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Donne acte à Monsieur X et à la MAAF de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur les demandes.

Rejette la demande de mise hors de cause de Maître D ès qualités.

Constate que l’habilitation du syndic a été fournie dans le délai de prescription.

Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception de procédure visant à déclarer nulles les assignations pour 'défaut de pouvoir du syndic'.

Statuant à nouveau de ce chef :

Rejette l’exception de nullité d’acte.

Confirme pour le surplus.

Y ajoutant :

Condamne in solidum Monsieur C et la MAF à payer à Monsieur X et à la MAAF la somme de 1.500 € au titre des frais hors dépens d’appel.

Rejette les demandes autres plus amples ou contraires.

Condamne in solidum Monsieur C et la MAF aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

Le greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, n° 07/15894