Cour d'appel de Paris, 14 octobre 2008, n° 06/13629
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, 14 oct. 2008, n° 06/13629 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 06/13629 |
Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2006, N° 04/13269 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : SARL R & Y AUGOUSTI
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre A
ARRET DU 14 Octobre 2008
(n°6, trois pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/13629
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2006 par le conseil de prud’hommes de Paris RG n° 04/13269
APPELANTE
SARL R&Y AUGOUSTI
XXX
XXX
représentée par Me Sylvie LEGROS-WOLFENDEN, avocat au barreau de PARIS, D 1800
INTIMÉE
Madame A X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, D 223 substitué par Me Brigitte ROBILLIARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves GARCIN, Président
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame Patricia RICHET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle C D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Monsieur Yves GARCIN, Président
— signé par Monsieur Yves GARCIN, Président et par Madame Laura BELHASSEN, Greffière présente lors du prononcé.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par la société R&Y Augousti du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section Commerce chambre 6 du 16 octobre 2006 qui l’a condamnée à payer à Mme X la somme de 12 000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive et 1200 € pour frais irrépétibles.
Faits et demandes des parties
Mme X a été engagée le 5 décembre 2000 en qualité de responsable de magasin.
Elle a été licenciée le 19 octobre 2004 pour motif économique avec dispense de préavis à compter du 3 décembre 2004 ;
Le dernier salaire mensuel s’élevait à la somme de 2 464 € ;
Il lui a été proposé le 3 décembre 2004 de renoncer au licenciement et de prendre un poste à temps partiel au 1er février 2005, ce qu’elle a refusé, et le 24 février 2005 un poste de vendeuse à temps partiel de 16 H par semaine au même taux horaire auquel elle n’a pas donné suite.
La société R&Y Augousti demande par voie d’infirmation de débouter Mme X de ses demandes, subsidiairement de limiter les dommages-intérêts à 2 mois de salaires.
Mme X demande de porter le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 29 570.04 € et de lui allouer une somme de 1200€ pour frais irrépétibles.
Sur ce :
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience du 9 septembre 2008 ;
C’est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a estimé que le licenciement était abusif;
En effet s’il est avéré des difficultés économiques depuis l’année 2003 du fait d’une diminution notable du chiffre d’affaires de 30% et de déficit cumulé de près de 278 000 € à l’automne 2004 pour cette petite société de quatre salariés de création et de vente de meubles en galuchat, la suppression totale du poste de Mme X n’est pas énoncée dans la lettre de licenciement ni établie :
Le magasin est resté ouvert et il a été proposé très rapidement après le licenciement un poste à temps partiel à Mme X : La boutique a en effet fonctionné, avec Mme Y, amie de la gérante et une nouvelle jeune femme blonde dénommée Z, selon attestations de quatre amis venus à la boutique en février et mars 2005 et de la femme de ménage, employée d’octobre 2001 au 15 avril 2005, attestant du travail de ces deux personnes dans le magasin depuis décembre 2004, les termes de l’attestation contraire de Mme Y n’excluant pas une activité ponctuelle dans la boutique ;
La société a également failli dans l’obligation d’offre écrite de reclassement dans un poste de vente au moins à temps partiel à tenter avant le licenciement pour la tenue de la boutique qui n’a pas été effectuée avec la seule participation des autres salariées E F et G H I et la gérante Victoria Augousti restées dans l’entreprise ainsi que soutenu par la société dans ses écritures ;
Le montant des dommages-intérêts a justement été évalué compte tenu de l’âge de 57 ans de la salariée, de son ancienneté, de son chômage indemnisé jusqu’en janvier 2008 et de ce qu’elle a refusé les offres de travail à temps partiel;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société R&Y Augousti aux dépens d’appel et à payer la somme de 1000 € à Mme X pour frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT