Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, n° 07/03351

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 18 déc. 2008, n° 07/03351
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/03351
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 2 décembre 2007

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE PARIS

1re chambre section W

XXX

XXX

ORDONNANCE en date du 18 Décembre 2008 SUR RECOURS – AIDE JURIDICTIONNELLE

— RGC :08/16891

— N° de minute

contre une décision du – BAJ de: Tribunal de Grande Instance de PARIS 04

— N° BAJ: 07/033511 – Code :

JURIDICTION SAISIE DU LITIGE

DATE DE LA DEMANDE

04/09/2007

DEMANDEUR

Y Z épouse X

Village Timeguenounine – BENI DOUALA TIZI-OUZOU

XXX

de nationalité Algérienne

DEFENDEUR

CNAV

XXX

XXX

Nous, Jacques DEBÛ, Président de chambre, agissant par délégation du premier président de cette cour,

Assisté de Geneviève LEAU greffier au prononcé de l’ordonnance;

Vu les lois n°91-647 du 10 juillet 1991 et n°2007-2010 du 19 février 2007 et les décrets n°91-1266 du 19 décembre 1991et n°2007-1142 du 26 juillet 2007 ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de PARIS 04 en date du 03 Décembre 2007 notifiée le 13 Février 2007 ;

Vu le recours formé contre cette décision le 16 Février 2008 par Y Z épouse X;

Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle ;

Vu les moyens présentés à l’appui du recours ;

Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l’appui du recours ;

ATTENDU QUE:

— le recours a été introduit dans le délai légal ;

— le niveau des ressources mensuelles du demandeur à l’aide juridictionnelle s’établit à

de la dernière année civile de l’année en cours

RESSOURCES DU DEMANDEUR :

MENSUELLES DES PERSONNES VIVANT AU FOYER: se déclare sans ressources

— le demandeur ne fournit pas les pièces justificatives ;

PAR CES MOTIFS

déclarons le recours irrecevable;

EN CONSÉQUENCE

rejetons le recours et disons de ce fait que la décision du bureau d’aide juridictionnelle s’appliquera;

RAPPELONS que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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Textes cités dans la décision

  1. Décret n° 2007-1142 du 26 juillet 2007
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Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, n° 07/03351