Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2008, n° 05/21276

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 déc. 2008, n° 05/21276
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/21276
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 4 septembre 2005, N° 02/51424

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

5e Chambre – Section A

ARRET DU 17 DECEMBRE 2008

(n° 278 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 05/21276

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 02/51424

APPELANTE

La S.A.S. M. T.O MAGHREB TRADING SERVICE

ayant son siège social XXX

venant aux droits de la S.A. M. T.S. MAGHREB G SERVICES

agissant poursuites et diligences en la personne de son président directeur général

XXX

XXX

représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour

assistée de Me ALLEAUME Dominique, avocat au barreau de PARIS – toque G 885

INTIMES

SOCIETE ANONYME XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me LEHEUZEY Aurélie, avocat au barreau de PARIS – toque R 94, substituant Me RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE ANONYME F G

venant aux droits de XXX

anciennement dénommée CGU COURTAGE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me LEHEUZEY Aurélie, avocat au barreau de PARIS – toque R 94, substituant Me RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE ANONYME A H & AVIATION

venant aux droits des AGF MAT

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me LEHEUZEY Aurélie, avocat au barreau de PARIS – toque R 94, substituant Me RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE ANONYME D COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me LEHEUZEY Aurélie, avocat au barreau de PARIS – toque R 94, substituant Me RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître Z

pris en sa qualité de liquidateur de la Compagnie MUTUELLE ELECTRIQUE D’ASSURANCE

XXX

XXX

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me LEHEUZEY Aurélie, avocat au barreau de PARIS – toque R 94, substituant Me RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE

XXX

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me LEHEUZEY Aurélie, avocat au barreau de PARIS – toque R 94, substituant Me RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE ANONYME AXA ASSURANCES devenue la compagnie AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

en sa qualité d’assureur de la société MAGHREB TRANPORT SERVICES MTS

XXX

XXX

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoués à la Cour

assisté de Me VAN CAUWELAERT Fabrice, avocat au barreau de PARIS – toque T700, substituant Me MERGNY, avocat

SAS CAMAIEU

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me LEHEUZEY Aurélie, avocat au barreau de PARIS – toque R 94, substituant Me RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître I C

pris en sa qualité de liquidateur des opérations d’assurances de la Cie d’assurances MUTUELLE ELECTRIQUE D’ASSURANCE

XXX

XXX

représenté par Me Nadine CORDEAU, avoué à la Cour

assistée de Me LEHEUZEY Aurélie, avocat au barreau de PARIS – toqueR 94, substituant Me RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE

SOCIETE ANONYME TRANSCARGO

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me MATHONET Daniel, avocat au barreau de PARIS – toque € 908

COMPOSITION DE LA COUR :

Après le rapport de Monsieur ROCHE, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LE FEVRE, président

M. ROCHE, conseiller

M. X, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Y

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par M. LE FEVRE, Président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. LE FEVRE, président et Madame Y greffier

LA COUR,

Vu le jugement du 5 septembre 2005 par lequel le tribunal de commerce de Paris a, notamment :

dit la société CAMAIEU et les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, F G, A H ET AVIATION, XXX, D COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, Maître I C, liquidateur des opérations d’assurances, et Maître Z, liquidateur judiciaire, es qualités de liquidateurs de la compagnie d’assurance MUTUELLE ELECTRIQUE d’ASSURANCE, irrecevables en leur action à l’encontre de la sociétéé TRANSCARGO ;

dit la société MAGHREB SERVICES irrecevable en sa demande de garantie à l’encontre de la société TRANSCARGO ;

débouté la société MAGHREB G SERVICES de son exception d’irrecevabilité ;

condamné la société MAGHREB G SERVICES à verser aux sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, F G, A H ET AVIATION, XXX, D COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, à Maître I C, liquidateur des opérations d’assurances, et à Maître Z, liquidateur judiciaire, es qualités de liquidateurs de la compagnie d’assurance MUTUELLE ELECTRIQUE d’ASSURANCE, la somme de 13.191,31 €, déboutant pour le surplus, outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 11 juillet 2002, capitalisés selon les modalités de l’article 1154 du Code Civil;

débouté la société CAMAIEU de sa demande d’indemnité ;

débouté la société MAGHREB G SERVICES de son action en garantie ;

Vu l’appel interjeté par la société MTS, aux droits de laquelle est intervenue la société MTO à la suite de sa dissolution sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine, et ses conclusions enregistrées le 28 octobre 2008 aux fins de :

— réformer la décision du tribunal en ce qu’elle a condamnée à payer la somme de 13.191,31 € outre les intérêts au taux de 5 % à compter du 11 juillet 2002 et en ce qu’elle a déclaré irrecevable son appel en garantie à l’encontre de la société AXA et déclaré prescrit celui formé vis à vis de la société TRANSCARGO ;

— condamner les sociétés TRANSCARGO et AXA à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts et frais qui pourrait être prononcée à son encontre;

— constater en tout état de cause que le préjudice invoqué ne peut être évalué à plus de

3 839,61 € ;

Vu, enregistrées le 10 septembre 2007, les conclusions présentées par la société CAMAIEU ainsi que ses coassureurs susmentionnés et tendant à :

— condamner in solidum la Société 'M. T.O.' et la Société TRANSCARGO à payer aux Sociétés AXA CS, F, A, J K, B et Maîtres C et Z la somme de 36.114,12 € outre intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance ;

— condamner in solidum la société 'M. T.O.' et la société TRANSCARGO à payer à la société CAMAIEU la somme de 762,25 € au titre de la franchise, outre intérêts à compter de l’assignation introductive d’instance ;

— subsidiairement condamner in solidum la société 'M. T.O.' et la société TRANSCARGO à payer aux sociétés AXA CS, F, A, J K, D et Maîtres C et Z la somme de 13.683,65 € ;

— à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum la société 'M. T.O.' et la société TRANSCARGO à payer aux sociétés AXA CS, F, A, J K, D et à Maîtres C et Z la contre valeur en Euros de 4.422,56 DTS au cours du jour de l’arrêt à intervenir ;

— en tout état de cause, assortir la condamnation à intervenir des intérêts au taux de 5% à compter de l’assignation introductive d’instance conformément à l’article 27 CMR ;

Vu, enregistrées le 1er septembre 2008, les conclusions présentées par la société TRANSGARO et tendant à l’irrecevabilité ou à la prescription des demandes formées à son encontre ;

Vu, enregistrées le 9 septembre 2008, les conclusions présentées par la société AXA FRANCE IARD et tendant au constat de l’absence d’intervention au litige de la société MTO et, en tout état de cause, à la confirmation du jugement ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société CAMAIEU avait confié à la société MTS l’organisation du G de divers articles de textile depuis le Maroc jusqu’à son siège de ROUBAIX ; que pour la partie du G effectuée par route sur les territoires espagnol et français, cette dernière a fait appel à la société TRANSCARGO, laquelle a, elle-même, sous traité le G dont s’agit à la société TRANSPORTS MORA ; que, toutefois, le 3 juillet 2001, 14 colis sur 92 ont été volés par effraction lors d’un arrêt nocturne du chauffeur sur un parking d’autoroute en ESPAGNE ; que la société CAMAIEU a, par acte du 11 juillet 2002, assigné en réparation de son préjudice les sociétés MTS et TRANSCARGO ; que la société MTS a assigné, à son tour, en garantie la société AXA ASSURANCES dont la dénomination sociale est devenue AXA FRANCE IARD tandis que la société TRANSCARGO recherchait la garantie de son voiturier, la société G MORA, laquelle n’a comparu ni en première instance ni en cause d’appel ; qu’enfin les sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS, F G, XXX , D COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, Maitre I C, liquidateur des opérations d’assurances, et Maître Z, liquidateur judiciaire, es qualités de liquidateurs de la compagnie d’assurance MUTUELLE ELECTRIQUE d’ASSURANCE, assureurs facultés (ci-après AXA CS et autres) sont intervenus volontairement à l’instance en qualité de coassureurs de la société CAMAIEU ; que c’est dans ces conditions de fait et de droit qu’est intervenu le jugement présentement déféré ;

Sur la recevabilité de l’action dirigée par la société CAMAIEU et ses coassureurs à l’endroit de la société TRANSCARGO

Considérant que si la société CAMAIEU et ses coassureurs, dont la subrogation n’est pas contestée, sont recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société MTS à laquelle a été confiée l’organisation du G considéré, il ressort de l’examen de la lettre de voiture de bout en bout versée aux débats que cette dernière apparaît sur ce document comme destinataire et la société TRANSCARGO comme transporteur ; que

celle-ci a au demeurant livré la marchandise au siège de la société MTS à LESQUIN, laquelle a alors dégroupé les lots et envoyé à la société CAMAIEU ceux qui lui revenaient dans le cadre d’une relation de commission de G à laquelle la société TRANSCARGO est étrangère ; que, par suite, la société CAMAIEU, qui n’est pas partie au contrat de G litigieux, ainsi que les assureurs facultées subrogés dans ses droits, seront déclarés irrecevables en leurs demandes présentées à l’endroit de la société TRANSCARGO ;

Sur la prescription invoquée par la société TRANSCARGO à l’encontre des demandes présentées par la société MTS

Considérant que si la société MTS a livré les marchandises restantes à la société CAMAIEU le 12 juillet 2001 ainsi qu’en atteste le tampon dateur de celle-ci et si l’assignation de cette dernière formée le 11 juillet 2002 s’inscrit dès lors nécessairement dans le délai de prescription d’un an prévu par l’article L 133-6 du Code de Commerce qui s’applique aux contrats de commission de G, il convient de rappeler que le délai de prescription gouvernant la demande en garantie de la société MTS vis à vis de la société TRANSCARGO est celui de l’article 32 de la convention CMR, soit d’un an à compter de la date de livraison et de 3 ans en cas de dol et de faute lourde ; qu’en l’occurrence, alors que la société a livré les articles non volés à la société MTS le 6 juillet 2001, les conclusions dans lesquelles cette dernière forme sa demande en garantie à l’endroit de son transporteur n’ont été déposées qu’à l’audience du 1er décembre 2004 et n’ont pris date qu’à partir de ce moment ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de rechercher l’existence ou

non d’une faute lourde, la demande susvisée sera déclarée prescrite car postérieure de plus de 3 ans à la date de livraison susmentionnée; que la société TRANSCARGO sera, en conséquence, mise hors de cause, rendant sans objet son appel en garantie dirigée à l’encontre de la société TRANSPORTS MORA ;

Sur la faute du transporteur

Considérant qu’en s’arrêtant pour la nuit , avec une remorque non verrouillée, sur un parc de stationnement ni clôturé ni gardienné sis en territoire espagnol le voiturier, qui savait ainsi que le révèle la déclaration de vol que fit son chauffeur le 3 juillet 2001 à 6 heures, qu’il transportait des articles de confection et, donc, des produits particulièrement aisés à écouler, a commis une faute lourde témoignant de son incapacité à assurer la mission qu’il avait acceptée et confinant au dol ; que les circonstances même de la commission du vol démontrent que le fait que le chauffeur ait dormi dans sa cabine ne pouvait assurer une quelconque sécurité à la cargaison ; que, dans ces conditions, le commissaire de G étant tenu de la faute de ses substitués, en l’espèce de la faute lourde sus-analysée imputable à son transporteur, ne saurait bénéficier des limitations de garantie prévues par l’article 23 de la convention CMR ;

Sur le quantum du préjudice indemnisable

Considérant qu’en vertu de l’article 23 susvisé l’indemnité mise à la charge du transporteur pour perte totale ou partielle de la marchandise doit être calculée 'd’après la valeur de la marchandise au lieu et à l’époque de la prise en charge’ 'outre ' le prix du G, les droits de douane et les autres frais encourus à l’occasion du G de la marchandise…. au prorata en cas de perte partielle'; que la valeur des marchandises volées sera évaluée, à la suite du rapport d’expertise établi par monsieur E à la requête de la Cie d’assurance AXA FRANCE IARD et à partir du prix de vente ' départ usine’ figurant sur les factures des façonniers , à la somme de 12 984,28 € H.T, outre les droits de douane et les frais de transports y afférents arrêtés à la somme de 1358,04 € ; que, par suite, la société MTM sera condamnée à verser aux coassureurs de la société CAMAIEU, laquelle a d’ores et déjà perçu de ces derniers la somme de 36114,02 € correspondant à sa réclamation du 12 novembre 2001, la somme totale de (12984,28 + 1358,04) 13191,31 € laquelle sera assortie des intérêts au taux de 5% tel que prévu par la convention CMR à compter du 11 juillet 2002, date de l’assignation ; qu’il échet également, en l’absence de tout imputabilité au créancier du retard apporté à la liquidation de la dette, d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dans les dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil ;

Sur la demande en garantie formée par la société MTO à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD

Considérant qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société MTS auprès de la société AXA FRANCE IARD exigent de l’assuré qu’il respecte les dispositions de la clause figurant au document TRT 303 'prévention-garantie – risque de vol’ et qu’il en soit de même de ses proposés; que la référence ainsi faite à l’annexe TRT 303 est mentionnée en des caractères normaux et parfaitement lisibles, les paragraphes étant au surplus nettement séparés les uns des autres, ce qui exclut que l’appelante ait pu ne pas en avoir connaissance lors de la signature du contrat d’assurances ; que, par ailleurs, il n’est pas contesté que cette dernière n’a nullement retransmis à son affrété l’ensemble des obligations de moyens et d’instructions figurant à ladite annexe, notamment, l’exigence de la mise en place d’un antivol agréé enclenché ainsi que d’un système préventif complémentaire agréé; qu’ainsi lors du vol le véhicule en cause n’était ni fermé ni cadenassé et n’offrait aucune protection contre le vol; que, dès lors, la Cie AXA FRANCE IARD est fondée à refuser sa garantie en l’absence de tout respect des conditions cumulatives contractuellement prévues pour la prise en charge dudit risque de vol ;

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que la SAS MTO vient aux droits de la SA MTS, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes respectives ;

Considérant qu’il est inéquitable de ne pas prononcer de condamnation au titre de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

Dit que la S.A.S. MTO vient aux droits de la S.A. MTS.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Met à la charge de l’appelante les dépens d’appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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