Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2008, n° 07/19523

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 déc. 2008, n° 07/19523
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/19523
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 28 octobre 2007, N° 07/03899

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

2e Chambre – Section A

ARRÊT DU 03 DÉCEMBRE 2008

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/19523

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2007 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 07/03899

APPELANTE

Madame E F G Z veuve X

née le XXX à XXX

de nationalité française

retraitée

XXX

représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 962

INTIMÉE

XXX

prise en la personne de son représentant légal son gérant M. A Y

ayant son siège XXX

représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Carole COHEN, avocat plaidant pour Maître Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1641

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente,

Madame Isabelle LACABARATS, conseillère

Madame Dominique REYGNER, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame C D

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, présidente, et par Madame C D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Suivant acte notarié du 18 février 2005, Madame E Z a consenti à Monsieur A Y, qui l’a acceptée, une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution, pour une durée expirant le 27 mai 2005, portant sur les lots 1, 6, 7, 8, 9 et 10 d’un ensemble immobilier situé 91/XXX à Villiers sur Marne (94 350) au prix de 91 500 euros.

Le 28 avril 2005, Madame E Z s’est rétractée de son engagement de vendre.

Le 13 mai 2005, la SCI L’ARDECHOISE, substituée dans les droits de Monsieur Y, a levé l’option par lettre recommandée avec avis de réception.

Le 7 octobre 2005, n’ayant pas obtenu la signature de la vente devant notaire, la SCI a assigné Madame Z en vente forcée et a fait publier l’assignation à la conservation des hypothèques le 7 décembre 2005.

Par jugement du 29 octobre 2007, le tribunal de grande instance de Créteil a :

— déclaré la vente parfaite entre les parties aux conditions énoncées dans l’acte notarié du 18 février 2005,

— condamné Madame E Z à régulariser la vente dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,

— dit que passé ce délai, le jugement vaudrait vente,

— ordonné la publication du jugement au bureau de la conservation des hypothèques,

— débouté la SCI L’ARDECHOISE de toutes ses autres demandes,

— condamné Madame Z aux dépens.

Par uniques conclusions du 21 mars 2008, Madame E Z, appelante, demande à la cour, d’infirmer le jugement, débouter la SCI L’ARDECHOISE de toutes ses demandes, et la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures du 20 juin 2008, la SCI L’ARDECHOISE, relevant appel incident, entend voir :

— assortir la condamnation de Madame Z à réaliser la vente d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification,

— condamner Madame Z au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— condamner Madame Z à lui rembourser tous les frais engagés pour la réalisation définitive de la vente,

— confirmer pour le surplus le jugement,

— condamner Madame Z aux dépens et au paiement d’une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2008.

Le 23 octobre 2008, Madame E Z a déposé de nouvelles conclusions au fond, communiqué de nouvelles pièces et pris des écritures aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture.

Le 27 octobre 2008, la SCI L’ARDECHOISE a conclu au maintien de l’ordonnance de clôture, au rejet des conclusions signifiées par l’appelante le 23 octobre précédent ainsi que des pièces communiquées sous les n° 13, 14 et 15 à défaut à l’irrecevabilité de ces conclusions et pièces et, subsidiairement, à la réouverture des débats et à la fixation d’un nouveau calendrier.

SUR CE, LA COUR,

SUR LA PROCEDURE

Considérant qu’il résulte de l’article 753 du code de procédure civile que les conclusions sur lesquelles les juges doivent exclusivement statuer sont les dernières conclusions qui ont été, avant l’ordonnance de clôture, déposées au greffe avec la justification de leur notification à l’avoué de la partie adverse ;

Qu’en application de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ;

Qu’à l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, Madame Z invoque la communication de pièces effectuée par l’intimée le 20 octobre 2008 qui ne lui aurait pas permis de conclure et de communiquer ses pièces en réponse avant l’ordonnance de clôture ;

Que cependant, la seule pièce nouvelle communiquée le 20 octobre 2008 par la SCI L’ARDECHOISE est un arrêt de la 3e chambre civile de la cour de cassation du 27 mars 2008, produit au soutien de l’argumentation précédemment développée et qu’elle n’était d’ailleurs pas tenue de communiquer à son adversaire ; que cette communication ne saurait constituer une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et qu’il s’en suit que les conclusions au fond signifiées par Madame Z postérieurement à cette décision sont irrecevables ;

AU FOND

Considérant qu’à l’appui de son appel, Madame Z soutient en substance qu’aux termes de la promesse signée, elle a souscrit une obligation de faire, qu’elle a valablement rétracté son engagement préalablement à toute levée d’option de la part du bénéficiaire de sorte qu’en l’absence de rencontre des volontés, la vente ne s’est pas formée et que depuis le 25 avril 2005, date de la rétractation, elle a la libre disposition de ses biens objets de la promesse ;

Que la SCI L’ARDECHOISE réplique que le prix, établi en considération du mauvais état du bien et des réparations à effectuer, ne présente pas un caractère lésionnaire, que la promesse ne prévoyait aucune faculté de dédit au profit de la promettante mais au contraire l’impossibilité pour elle de se rétracter sous peine de recours à une vente forcée en cas de refus de respecter sa promesse, que la demande de dommages et intérêts de Madame Z est injustifiée et sa résistance abusive ;

Considérant que si, en application de l’article 1142 du code civil, la rétractation du promettant avant la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente, ne peut en principe ouvrir droit au profit du bénéficiaire qu’à des dommages et intérêts, les parties à une promesse unilatérale de vente sont libres de convenir que le défaut d’exécution par le promettant de son engagement de vendre pourrait se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente et que le bénéficiaire pourrait prétendre à l’exécution forcée de la vente ;

Qu’en l’espèce, l’acte signé le 18 février 2005 comporte une ' clause d’exécution forcée ' ainsi libellée : ' Il est expressément convenu entre les parties qu’en raison de l’acceptation de la promesse unilatérale de vente par le bénéficiaire en tant que simple promesse, il s’est formé entre les parties une convention de promesse unilatérale dans les termes de l’article 1134 du code civil. Dans la commune intention des parties, et pendant toute la durée du contrat, celle-ci ne pourra être révoquée que par leur consentement mutuel et ce, conformément au deuxième alinéa dudit article.

Il en résulte notamment que :

1°) le promettant a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu’il est dores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du bénéficiaire aux conditions des présentes (…)

2°) toute rétractation unilatérale de la volonté du promettant sera de plein droit inefficace du fait de l’acceptation de la présente promesse en tant que telle par le bénéficiaire et qu’une telle rétractation ne pourra produire aucun effet sans l’accord exprès de ce dernier. En outre le promettant ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l’article 1590 du code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas échéant versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.

3°) en tant que de besoin, le promettant renonce expressément au bénéfice de l’article 1142 du code civil (…) En cas de refus par le promettant de réaliser la vente par acte authentique, le bénéficiaire pourra poursuivre l’exécution forcée de la vente par voie judiciaire. '

Que sous le chapitre ' interdiction par la promettant', il est encore précisé :

' Le promettant dont l’engagement résultant des présentes est ferme et irrévocable ne pourra en aucun cas se refuser à réaliser la vente, même en se prévalant de l’article 1590 du code civil, c’est à dire en offrant de restituer le double de la somme versée à titre d’indemnité d’immobilisation.

En cas de refus d’intervenir à l’acte notarié lors de la constatation de la réalisation de la vente, il pourra y être contraint par les voies judiciaires et devra rembourser au bénéficiaire tous frais engagés par lui à cet effet, sans préjudice de tous dommages et intérêts éventuels (…) ' ;

Qu’il résulte suffisamment de ces stipulations claires et précises que la promesse signée entre les parties emportait un engagement ferme et définitif de vendre de Madame Z qui ne pouvait s’en dédire pendant la durée de la promesse et que la SCI L’ARDECHOISE est en droit de prétendre à l’exécution forcée de la vente ;

Que Madame Z qui évoque le caractère déséquilibré, voire lésionnaire, de la convention et l’insistance de Monsieur Y à obtenir cette vente de la personne âgée qu’elle est, n’en tire toutefois aucune conséquence juridique de sorte qu’il n’y a pas lieu de suivre les parties dans leur discussion à cet égard ;

Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a accueilli la SCI L’ARDECHOISE en ses demandes tendant à voir déclarer la vente parfaite, condamner Madame Z à régulariser l’acte authentique dans un délai d’un mois, dire que passé ce délai, la décision vaudrait vente et ordonner la publication de la décision à la conservation des hypothèques ; que dès lors qu’il est précisé que passé le délai d’un mois, la décision vaudrait vente, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte la condamnation à régulariser l’acte ;

Que Madame Z, qui succombe, sera par suite déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Considérant que s’il convient de condamner en outre Madame Z à rembourser à la SCI L’ARDECHOISE, conformément aux termes de la promesse, les frais exposés dans le cadre de la présente instance aux fins d’obtenir l’exécution de la vente par les voies judiciaires, le jugement sera encore confirmé en ce que, conformément au droit commun, il a laissé à la charge de l’acquéreur les frais engagés pour la réalisation définitive de la vente ;

Considérant que l’intimée, qui ne démontre pas que l’appelante ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, sera enfin déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS

DIT N’Y AVOIR LIEU à révocation de l’ordonnance de clôture,

DECLARE IRRECEVABLE les conclusions signifiées et pièces communiquées par Madame Z le 23 octobre 2008,

CONFIRME le jugement sauf à préciser que Madame E Z devra régulariser la vente dans le délai d’un mois de la signification du présent arrêt et que passé ce délai l’arrêt vaudra vente,

DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame E Z aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement à la SCI L’ARDECHOISE d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du même code.

la Greffière, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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