Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2008, n° 07/11977

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 11 déc. 2008, n° 07/11977
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/11977
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2005, N° 03/16913

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

2e Chambre – Section B

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2008

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/11977

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 03/16913

APPELANTS

1°) Monsieur E F Y

XXX

XXX

représenté par la SCP J – K, avoués à la Cour

assisté de Me Gilles HITTINGER-ROUX de la SCP HB & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P 497

2°) Madame D A en instance de divorce de M. E Y

XXX

XXX

représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Julie LADO, avocat au barreau de PARIS, toque : G 395

INTIMÉES

1°) Monsieur F X

XXX

XXX

2°) Madame G H épouse X

XXX

XXX

représentés par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Me Elise MARTEL collaboratrice de Me Pierre GUENNEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1145

3°) Maître I B

XXX

XXX

représenté par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Me Valérie DE HAUTECLOQUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D848

4°) Maître Philippe MONTCERISIER

XXX

XXX

n’ayant pas constitué avoué

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l’article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l’article 785 du Code de procédure civile, le 6 novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. André DELANNE, Président

Mme Dominique DOS REIS, Conseiller

Mme Christine BARBEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier : lors des débats : Mme Marie-F. MEGNIEN.

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par M. André DELANNE, Président, et par Mme Marie-F. MEGNIEN, Greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

*************

Vu l’arrêt de cette chambre en date du 5 avril 2007 qui a statué ainsi qu’il suit :

— avant dire droit,

— invite les parties à s’expliquer sur le point de savoir si les époux Y détenaient, le 27 novembre 2002, en dépôt à la C Bank à Z, des fonds suffisants pour acquitter le prix de vente fixé à 1.250.000 €, sous déduction de l’indemnité d’immobilisation séquestrée à hauteur de 125.000 €,

— révoque la clôture,

— ordonne la radiation de la présente affaire du rôle général de la Cour,

— réserve les dépens.

Vu les dernières conclusions de Monsieur E Y en date du 5 novembre 2008 aux termes desquelles il demande à la Cour de:

— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre principal,

— constater que les époux Y ont été empêchés de réaliser la vente par un événement extérieur, irrésistible et imprévisible constitutif de la force majeure,

En conséquence,

— ordonner la restitution immédiate de la somme de 125.000 €, séquestrée entre les mains de Maître I B

A titre subsidiaire,

— constater que le montant de la clause pénale est manifestement excessif,

En conséquence,

— réduire le montant de la clause pénale à 1 €,

En tout état de cause,

— condamner Monsieur et Madame X à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Madame D A du 5 novembre 2008 aux termes desquelles elle demande à la Cour de:

— reporter la date de plaidoiries

— ordonner la communication de toutes les pièces et actes de procédure y compris celles de Monsieur Y représenté par la SCP J K à Madame A afin que le principe du contradictoire puisse s’appliquer,

— constater que la promesse de vente litigieuse n’a pas été signée par Madame A,

— dire qu’aucune condamnation ne peut donc être prononcée à l’encontre de Madame A pour un acte auquel elle n’a pas donné son consentement,

En conséquence,

— la mettre hors de cause,

— condamner Monsieur et Madame X au versement à Madame A d’une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— condamner Monsieur E Y au versement d’une somme de 2.500 € à Madame A au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner Monsieur et Madame X au versement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame F X en date du 29 octobre 2008 demandant à la Cour de:

Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 5 avril 2007,

— dire que les époux Y n’ont pas répondu à l’invitation de la Cour et n’ont pas justifié de ce qu’ils disposaient des fonds suffisants, en dépôt à la C Bank d’Z, à la date du 27 novembre 2002, pour acquitter le prix de vente fixé à 1.250.000 €,

— dire, en conséquence, que les appelants ne rapportent pas la preuve d’un cas de force majeure qui aurait constitué un empêchement à la réalisation de la vente,

— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné la remise de la somme de 125.000 € séquestrée entre les mains de Maître I B à Monsieur et Madame X,

— déclarer recevables et bien fondés Monsieur et Madame X en leur appel incident,

— condamner, en conséquence, les époux Y à verser à Monsieur et Madame X les sommes suivantes :

* 106.633 € représentant la différence entre le prix convenu avec les époux Y, soit 1.250.000 € et le prix de revente de l’appartement litigieux, soit 1.443.367 €,

* les intérêts relatifs au crédit-relais ci-dessus calculés, soit pour une période de 353 jours, la somme de 66.489 € sur la base d’un taux annuel du crédit-relais à 5,50%,

* les charges de copropriété de l’appartement litigieux, savoir 18.691,22 € + 4.047,93 € + 1.947 €, soit la somme totale de 24.686,15 €,

— débouter les appelants de toutes leurs demandes, plus amples ou contraires,

— condamner les époux Y à payer à Monsieur et Madame X une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur I B, notaire, du 4 novembre 2008 demandant à la Cour de :

— constater qu’aucune demande n’est formulée contre le Notaire devant la Cour,

— statuer comme il plaira à la Cour sur le fondement principal de la demande,

— donner acte à Maître B de ce qu’il s’en remet à la décision de la Cour sur la destination de la somme de 125.000 € séquestrée,

— rejeter toute demande d’astreinte,

— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande du Notaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner la partie défaillante à payer au concluant la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR:

Considérant, tout d’abord, que Madame D A étant régulièrement constituée devant la Cour depuis son acte d’appel du 6 janvier 2006, ne peut utilement demander le report des plaidoiries 'afin d’obtenir le respect du contradictoire’ et la communication de toutes les pièces et actes de procédure afférents à l’époque où elle était représentée par le même avoué que son mari;

Considérant que les moyens soutenus par les appelants ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation;

Considérant qu’il convient seulement de souligner que les appelants ne justifient d’aucune force majeure qui les aurait empêchés de transférer les fonds afférents à la transaction d’Algérie en France; qu’eu égard aux fonctions de vice-président de la société C AIRWAYS (appartenant au groupe C) qu’exerçait Monsieur E Y, ce dernier n’ignorait rien des difficultés que rencontrait la C BANK auprès du Trésor algérien en raison des irrégularités commises par cette banque en matière d’application de la réglementation des changes (pièce n°1 du bordereau de pièces de Monsieur E Y : notification en date du 27 novembre 2002 de la direction générale des changes de la banque d’Algérie au président directeur général de la C BANK: à titre conservatoire, suspension de tous les transferts vers l’étranger de ladite banque à compter de ce jour, mercredi 27 novembre 2002);

Que les appelants ne justifient ni de ce qu’ils avaient en dépôt à la C BANK en Algérie à l’époque de la validité de la promesse des fonds suffisants pour acquitter le prix de vente ni d’une quelconque impossibilité de transférer ces fonds dans un autre établissement financier établi en Algérie qui ne se serait pas vu interdire par le gouvernement algérien à titre de sanction la possibilité de virer ces fonds à l’étranger et notamment en France;

Que l’attestation du président directeur général de la C BANK, Monsieur L C, datée du 13 octobre 2002 (pièce n °47 du bordereau de pièces de Monsieur E Y communiquée le 7 septembre 2007) , aux termes de laquelle l’agence d’Oran de la C BANK a procédé le 2 octobre 2002 au placement de la somme de 1.500.000 € sur le compte rémunéré à 12% de Monsieur E Y n’est accompagnée d’aucun document bancaire qui viendrait corroborer cette attestation produite tardivement et à la sincérité douteuse eu égard aux liens qui unissaient Messieurs C et Y (cf article du 'Monde’ du 2 mars 2003, versé aux débats par Madame D A sous le n°6 de son bordereau: Monsieur E Y serait l’ un des plus proches collaborateurs du banquier L C et l’aurait aidé à bâtir sa fortune dans l’aviation, la banque et l’audio-visuel notamment) ;

Qu’en présence de telles allégations, il aurait été judicieux, de la part de Monsieur E Y, de verser aux débats ses relevés bancaires qui auraient pu attester de la présence sur ses comptes de sommes suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements, ainsi que l’ont d’ailleurs suggéré Monsieur et Madame F X dans des conclusions (29 octobre 2008) antérieures aux dernières conclusions de Monsieur E Y (5 novembre 2008);

Que, de même, il se déduit des éléments versés au dossier que seule, parmi les établissements financiers exerçant en Algérie, la C BANK s’était vu interdire de virer des fonds de ses clients à l’étranger;

Que, là encore, Monsieur et Madame F X n’ont cessé de souligner ce fait (notamment, page 9 de leurs conclusions du 6 juillet 2007) sans que Monsieur E Y daigne y répondre;

Que la promesse signée le 10 octobre 2002 étant une promesse unilatérale de vente, l’indemnité d’immobilisation stipulée dans ladite promesse ne constitue pas une clause pénale et ne peut, par conséquent, ni être modérée ni être augmentée par le juge;

Qu’en effet, la stipulation d’une indemnité d’immobilisation au profit du promettant en cas de promesse unilatérale de vente ne saurait constituer une clause pénale dès lors que le bénéficiaire, n’étant pas tenu d’acquérir, ne manque pas à son obligation contractuelle en s’abstenant de requérir l’exécution de la promesse;

Que l’indemnité d’immobilisation est, en fait, le prix de l’exclusivité;

Que cette indemnité forfaitaire est exclusive de toute allocation de dommages-intérêts complémentaires qui viendraient compenser le préjudice occasionné au promettant par l’immobilisation de son bien et ses conséquences (évolution négative du marché de l’immobilier l’amenant à contracter ultérieurement avec un nouvel acquéreur à un prix inférieur à celui figurant dans la promesse litigieuse);

Qu’en conséquence, Monsieur et Madame F X ne peuvent qu’être déboutés de leurs diverses demandes d’indemnités en sus de l’indemnité d’immobilisation;

Que Madame D A, qui est mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, n’a cessé d’être représentée en justice tant en première instance qu’en début de procédure devant la Cour par le même avocat postulant puis par le même avoué dont avait choix son mari jusqu’à ce qu’elle constitue un avoué distinct de celui de son mari le 3 novembre 2008 soit trois jours avant l’audience de plaidoirie;

Qu’elle fait valoir bien tardivement en vain qu’elle n’a pas signé la promesse litigieuse, ce qui est exact mais n’a aucune conséquence juridique eu égard à son régime matrimonial;

Que la procédure maintenue à son encontre par Monsieur et Madame F X n’a rien d’abusif et qu’il convient de la débouter à cet égard de sa demande de dommages-intérêts;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par Monsieur E Y;

Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par Madame D A;

Considérant, par contre, qu’il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de Monsieur et Madame F X la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour assurer leur défense en cause d’appel; qu’il convient de leur allouer, en sus de la somme qui leur a déjà été accordée en première instance et qui est confirmée, celle de 5.000 € à la charge de Monsieur E Y et de Madame D A , sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Considérant qu’il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge de Monsieur I B la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour assurer sa défense en cause d’appel; qu’il convient de lui allouer la somme de 2.000 € à la charge de Monsieur E Y et de Madame D A , sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Considérant que Monsieur Philippe MONTCERISIER, notaire, n’ayant pas constitué avoué, le présent arrêt est réputé contradictoire;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire,

Dit qu’il n’y a lieu à reporter la date des plaidoiries ni à ordonner à l’ancien avoué de Madame D A de communiquer l’ensemble des pièces de la procédure à son nouvel avoué;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur E Y et Madame D A à payer, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 5.000 € à Monsieur et Madame F X et 2.000€ à Monsieur I B ainsi qu’ aux dépens d’appel et admet les avoués intéressés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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