Cour d'appel de Paris, 3 décembre 2008, n° 07/03246

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 déc. 2008, n° 07/03246
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 07/03246
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 1er octobre 2006, N° 2005038050

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

5e Chambre – Section A

ARRET DU 03 DECEMBRE 2008

(n° 264 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 07/03246

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2005038050

APPELANTE

S.A.S. JARDITECH

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour

assistée de Me JOANET, avocat au barreau de PARIS – toque conclusions 1419

INTIMEE

S.A. GEODIS WILSON FRANCE

nouvelle dénomination de GEODIS OVERSEAS FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me GAUTHIER, avocat au barreau de PARIS – A 626

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport de Mr ROCHE, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LE FEVRE, Président

M. ROCHE, conseiller

Mme IMERGLIK, conseiller désigné par ordonnance de M. le premier président, en remplacement de M. BYK, conseiller empêché ;

Greffier, lors des débats : Mme X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par M. Alain LE FEVRE, Président

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Alain LE FEVRE, président et par Mme Christine X, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu le jugement du 2 octobre 2006 par lequel le Tribunal de Commerce de Paris a condamné la société JARDITECH à payer à la Société GEODIS OVERSEAS FRANCE la somme en principal de 13.615,86 € outre les intérêts y afférents ainsi que 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Vu l’appel interjeté par la société JARDITECH et ses conclusions enregistrées le 21 juin 2007 par lesquelles elle demande notamment à la Cour de :

— ordonner la remise par l’intimée des documents douaniers originaux,

— lui donner acte de ce qu’elle s’acquittera des causes de la demande après cette remise,

— débouter l’intimée de ses prétentions,

— condamner cette dernière au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais hors dépens ;

Vu, enregistrées le 10 septembre 2008, les conclusions présentées par la société GEODIS WILSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GEODIS OVERSEAS FRANCE, et tendant à la confirmation du jugement ainsi qu’à la condamnation de l’appelante au versement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour les besoins de son activité, la société JARDITECH, laquelle a pour objet social la commercialisation de tous produits et accessoires destinés au jardinage, a chargé la société GEODIS OVESEAS FRANCE, commissionnaire de transports agréé en douane, de procéder, entre octobre 2004 et février 2005, à plusieurs opérations d’importation de marchandises en provenance de Chine avec instruction de les faire transiter par Bruxelles et Anvers et d’utiliser le système de la représentation fiscale ; qu’à cette fin, la société JARDITECH a signé, le 15 juillet 2004, avec la société NV GEODIS VITESSE OVERSEAS, filiale de l’intéressée, et dont le siège social est situé en Belgique, un contrat de ' représentant responsable avec un numéro de TVA global'; qu’aux termes dudit contrat il était stipulé que ' la société JARDITECH importe des marchandises en Belgique qu’elle fait transiter vers la France où elle, ou un tiers acheteur, les réceptionne… qu’elle dispose dans le pays de destination du numéro de TVA FR 15 449448919 que la société JARDITECH n’est pas identifiée en Belgique comme assujettie à la TVA ni par le biais d’un établissement fixe, ni par un représentant responsable avec un numéro de TVA individuel. Elle n’exercera en Belgique aucune activité l’obligeant à se faire enregistrer comme assujetti avec un numéro de TVA individuel… que les opérations sont dédouanées sous le numéro de TVA de l’expéditeur soit BE-796 503 424', l’expéditeur étant l’intimée ; que les produits concernés ont ainsi été dédouanés par cette dernière à leur arrivée sur le territoire belge sous le numéro de TVA belge de la société GEODIS VITESSE OVERSEAS avant d’être acheminés en France à leur destination finale ; qu’en contrepartie de sa prestation la société GEODIS OVERSEAS FRANCE a établi cinq factures, lesquelles sont demeurées impayées par la société JARDITECH ; que c’est dans ces conditions de fait et de droit que l’intimée a saisi le tribunal de commerce de Paris d’une demande en règlement de ses factures et qu’est intervenu le jugement présentement déféré ;

Considérant que si la société JARDITECH soutient, en premier lieu, que la facture LIL 4016193 dont le paiement lui est demandé n’aurait pas été produite, celle-ci a été régulièrement communiquée à deux reprises et, notamment, le 4 septembre 2006 ; que, par la suite, le moyen ainsi avancé par l’appelante manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que les copies des documents douaniers versés aux débats ne présentent nul 'caractère suspect', contrairement aux dires de la société JARDITECH, du seul fait qu’elles comportent la mention 'certifié conforme au 4 mars 2005", laquelle a été portée par les services douaniers belges afin de les authentifier et de certifier leur correspondance avec les originaux ;

Considérant, en troisième lieu, que dans un contrat de représentation fiscale avec numéro de TVA global, tel celui liant les parties au présent litige, le représentant se substitue au donneur d’ordre, lui-même non assujetti à la TVA dans le pays où sont effectuées les formalités douanières, et accomplit les obligations fiscales lui incombant sous son propre numéro d’identification à la TVA dans le pays concerné ; que, par suite, l’original des documents douaniers alors émis se doit de rester en possession du titulaire du numéro sous lequel ont été réalisées les opérations de dédouanement afin de lui permettre de répondre de toutes éventuelles réquisitions des services fiscaux du pays correspondant ; que, dans ces conditions, la société JARDITECH ne peut, sauf à méconnaître directement l’économie même de tout contrat de représentation fiscale, subordonner le paiement des prestations effectuées par l’intimée, et dont la matérialité n’est pas contestée, à la production de documents douaniers originaux, dénommés IM4, dont elle n’établit ni même n’allègue qu’ils lui eussent été réclamés par l’administration fiscale française et qui ne peuvent relever que du titulaire d’un numéro d’identification à la TVA en Belgique ; que, dès lors, l’appelante ne saurait utilement exciper d’une quelconque méconnaissance de la 'documentation de base de l’administration fiscale', réglementation dont l’application est inopérante au regard de la nature du présent contentieux, lequel est sans lien avec la mise en oeuvre du droit fiscal français ; qu’il y a lieu, en conséquence, de débouter la société JARDITECH, dont aucun des moyens n’est fondé, de l’ensemble de ses prétentions et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré condamnant l’intimée au paiement des factures litigieuses, outre les intérêts de retard au taux de 14 % l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque facture ;

Considérant qu’il est équitable d’accorder à l’intimé 3 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute la S.A.S. JARDITECH de l’ensemble de ses prétentions ;

La condamne aux dépens d’appel avec droits de recouvrement direct au profit de Maître HUYGHE, avoué ;

La condamne aussi à verser à la S.A.GEODIS WILSON FRANCE la somme supplémentaire de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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