Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 17 décembre 2010, n° 10/06357

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 17 déc. 2010, n° 10/06357
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/06357
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2010, N° 08/17907
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2010

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/06357

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 05 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 9e Chambre 2e Section – RG n° 08/17907

APPELANTES

BANQUE HAVILLAND, agissant poursuites et diligences de son représentant légal.

Ayant son siège social : XXX

XXX

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoué à la Cour

assistée de Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0043

A SECURISATION agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant

Ayant son siège social : 35 a, XXX

XXX

représentée par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour

INTIMÉS

ASPECTA ASSURANCE INTERNATIONAL LUXEMBOURG

XXX

Ayant son siège XXX

XXX

représentée par la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE, avoué à la Cour

assistée de Me BECIRSPAHIC, avocat de barreau de Paris, C 1377 , par dépôt de dossier

Madame G Y

XXX

XXX

représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour

assistée de Me Gilles MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 304

Monsieur Q Y

XXX

XXX

représenté par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour

assisté de Me Gilles MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 304

Madame E B

XXX

XXX

représentée par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour

assistée de Me Gilles MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 304

Monsieur K B

XXX

XXX

représenté par la SCP MONIN – D’AURIAC DE BRONS, avoué à la Cour

assisté de Me Gilles MENGUY, avocat au barreau de PARIS, toque : L 304

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2010, en audience publique et les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Françoise CHANDELON, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Claude APELLE, président

Madame Marie-Josèphe JACOMET, conseiller

Madame Françoise CHANDELON, conseiller

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : M. C D

ARRÊT :

— contradictoire

— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Claude APELLE, président et par M. C D, greffier présent lors du prononcé.

***

M. K B et Mme E F, son épouse, ont souscrit, le 23 août 2007 auprès de la société de droit luxembourgeois, I J, filiale d’une société de droit islandais, un prêt au taux de 5,837%, remboursable 'in fine', soit à l’expiration d’une durée de 10 ans, d’un montant de 900.000 €.

Réitéré par acte notarié du 28 septembre 2007, il était garanti:

— par le nantissement du contrat d’assurance vie souscrit le même jour auprès de la compagnie Aspecta Assurance International Luxembourg (Aspecta), d’un montant de 675.000 €,

— par deux hypothèques inscrites sur des biens immobiliers sis en Bretagne et à Paris.

M. Q Y et Mme G H, son épouse, ont souscrit auprès du même établissement, le 8 mars 2006 un prêt de même nature, de même durée mais d’un montant de 1.300.000 €, d’un taux d’intérêt variable fondé sur l’EURIBOR, de 4.576% le 16 mai 2006, date de la signature de l’acte authentique.

Il était garanti par le nantissement du contrat d’assurance vie souscrit auprès de la compagnie Aspecta le 10 mars 2006, d’un montant de 910.000 € et par une inscription d’hypothèque sur un bien immobilier sis à Paris.

Le 8 octobre 2008, les époux B ont donné l’ordre à la compagnie Aspecta de liquider l’intégralité des valeurs composant leur portefeuille pour placer leur argent sur un produit monétaire dénommé 'Carmignac court terme'.

Le 9 octobre 2008, la société I J a fait l’objet d’une mesure de 'sursis à paiement'.

Le 10 octobre 2008, la compagnie Aspecta a indiqué ne pouvoir exécuter l’ordre donné sans l’autorisation de la I J, prévue dans le contrat liant les trois parties et que toutes les opérations se trouvaient bloquées du fait de la procédure en cours.

Le 8 juillet 2009, l’autorité judiciaire luxembourgeoise a homologué un plan de restructuration par scission, qui opère, d’après les pièces produites, une liquidation sans dissolution entraînant disparition de la société.

Le 10 juillet 2009, l’actionnaire unique de la banque a approuvé devant notaire l’attribution de ses actifs et passifs aux sociétés créées à cet effet, 'A Securitisation’ et 'Banque Havilland'.

C’est dans ce contexte que M. et Mme B ont cessé de s’acquitter des mensualités de remboursement des intérêts de leur prêt.

Par courrier du 3 octobre 2008 le banque les a mis en demeure de régler la somme de 27.887,50¿ correspondant aux échéances impayées des 19 juin et 19 septembre 2008.

Le 1er novembre 2008 M. B a expliqué que la défaillance de son couple était dictée par l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de modifier la teneur de son portefeuille mais que la créance de la banque était consignée par son Avocat.

Le 18 novembre 2008 la banque a notifié à M. et Mme B la résiliation du contrat et les a mis en demeure de régler l’intégralité des sommes dues majorées de la pénalité contractuelle.

Le 19 juin 2009, elle a sollicité de la société Aspecta la vente immédiate du contrat d’assurance et le transfert des avoirs, conformément aux termes du contrat signé entre les trois parties.

L’assureur s’est exécuté le 10 juillet 2009, ce dont il a avisé M. et Mme B le 24 suivant.

M. et Mme Y ont sollicité, par courrier du 29 septembre 2008, le rachat partiel, à hauteur de 40.000 €, de leurs contrats d’assurance, montant dont ils sollicitaient qu’il soit porté au crédit de leur compte ouvert à I J.

Cet ordre ne pouvant être exécuté pour les raisons précitées, leur échéance du 30 septembre 2008, d’un montant de 38.524,44 € n’a pas été honorée.

Une mise en demeure de régler cette somme leur a été délivrée par la banque le 5 octobre 2008, qui a résilié le contrat le 21 novembre 2008 suivant et obtenu le 24 août 2009 le produit de vente des actions, selon ordre donné à la compagnie Aspecta le 19 juin 2009.

Le 18 décembre 2008 les deux couples ont assigné la société I J devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la résolution ou la résiliation des contrats, la mainlevée des hypothèques et sa condamnation au paiement de dommages intérêts.

Le 21 septembre 2009, ils ont appelé en intervention forcée la Banque Havilland, la société A Sécurisation et la compagnie Aspecta.

Ces différentes instances ont été jointes.

Par conclusions d’incident du 11 décembre 2009, les sociétés I J, Banque Havilland et A Securitisation ont soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance de Paris pour connaître du présent litige, les deux contrats de prêts prévoyant:

'chacune des parties aux présentes s’engage irrévocablement, au bénéfice de la Banque, à s’en référer aux tribunaux du ressort de la ville de Luxembourg pour connaître de et juger toute réclamation, toute action en réparation ou autres poursuites, ainsi que pour trancher tous différends nés de ou en rapport avec l’application de la présente Convention, et à cet effet, acceptent de s’en remettre à la compétence exclusive desdits tribunaux'.

Par ordonnance du 5 mars 2010, le juge de la mise en état a:

— rejeté l’exception d’incompétence,

— rejeté la demande de mise hors de cause de la société Banque Havilland,

— mis hors de cause la société I J,

Par déclaration du 19 mars 2010, les sociétés Banque Havilland et A Securitisation ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 5 novembre 2010, les sociétés Banque Havilland et A Securitisation demandent à la Cour de:

— mettre hors de cause la société Banque Havilland

— accueillir l’exception d’incompétence et renvoyer les parties à mieux se pourvoir,

— dire subsidiairement le tribunal territorialement incompétent pour M. et Mme B, domiciliés dans le Val de Marne,

— condamner les deux couples à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 7 octobre 2010, M. et Mme B ainsi que M. et Mme Y demandent à la Cour de confirmer l’ordonnance rendue.

Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, déposées le 6 septembre 2010, la société Aspecta s’en rapporte à justice.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la mise hors de cause de la société Banque Havilland

Considérant qu’il résulte des pièces produites que si la société 'A Securitisation’ s’est vue céder les créances litigieuses, les fonds provenant de la réalisation des contrats d’assurance ont été consignés dans un compte ouvert dans les livres de la Banque Havilland de sorte que sa mise hors de cause ne peut être ordonnée;

Sur la clause de prorogation de compétence

Considérant que les parties s’accordent à reconnaître que le règlement CE n°44/2001 du Conseil de l’Union Européenne s’applique aux faits de l’espèce;

Considérant qu’il a été adopté pour permettre aux plaideurs un libre accès aux tribunaux des Etats membres afin de 'maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel la libre circulation des personnes est assurée';

Que pour y parvenir, il a fixé certains principes développés dans le préambule, notamment:

— Article (11), 'les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur… sauf dans des cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement',

— Article (14), 'l’autonomie des parties à un contrat… doit être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs',

Qu’il s’est encore, d’après son Article (19), inscrit dans la continuité de la convention de Bruxelles;

Considérant que l’article 23 du règlement admet ainsi les clauses de prorogation de compétence sous réserve, selon son §5, des dispositions de l’article 17, lequel n’autorise pas de dérogations aux règles posées par les articles 15 et 16;

Considérant que l’article 16 offre au consommateur une option entre le tribunal du siège du défendeur et celui de son domicile;

Que l’article 15 définit le consommateur et précise l’hypothèse concernée par ce choix de compétence: 'lorsque le contrat a été conclu par une personne qui exerce des activités commerciales… dans l’Etat membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet Etat membre…'

Considérant que le législateur européen ayant, comme précisé ci-dessus, privilégié le respect de l’autonomie de la volonté, qui est le principe, les dispositions faisant échec à une clause d’élection de for doivent faire l’objet d’une interprétation stricte;

Considérant que M. et Mme B comme M. et Mme Y sont des consommateurs au sens de l’article 15-1;

Mais considérant que pour exclure la clause d’élection de for, il leur revient de démontrer, soit que la société I J exerçait des activités en France soit qu’elle dirigeait ses activités vers la France;

Considérant que non seulement ils ne rapportent pas cette preuve mais que toutes les pièces produites sont contraires à cette thèse;

Considérant qu’il est constant que la société I J n’avait aucune représentation en France;

Que les informations publiées sur son site internet aux lendemains de son admission à la procédure de 'sursis de paiement’ ne font état que de filiales en Belgique et en Suisse;

Que les autres coupures de presse produites concernent essentiellement ses établissements suisses;

Considérant que ni M. et Mme B, ni M. et Mme Y ne précisent comment ils sont entrés en contact avec cette banque;

Que les pièces produites démontrent que les deux couples étaient en relation, avant la signature des contrats litigieux, avec un dénommé 'M. X', travaillant au sein d’une société 'Bristol Assurances', courtier de la société Aspecta; que M. B le présente, dans son courrier du 1er novembre 2008, comme son gestionnaire de portefeuille;

Qu’il n’est donc pas exclu que cette personne les ait adressés à la banque I, spécialiste de tels montages, sans que cette dernière ne prenne aucune initiative pour les démarcher;

Considérant qu’il n’est pas davantage soutenu que le site internet de la société I J invite à la conclusion d’une transaction par sa publicité ou des propositions en ligne;

Qu’aucune 'capture d’écran’ n’est produite même si le courrier précité de M. B en date du 1er novembre 2008 permet d’apprendre qu’il a consulté le site de la banque, au moins après sa mise en 'sursis de paiement';

Considérant que pour établir l’existence d’une activité de la banque dirigée vers la France, les intimés se réfèrent à ce qu’ils considèrent comme un faisceau d’indices, à savoir:

— qu’aucune banque luxembourgeoise ne peut s’abstenir d’intervenir hors de ses frontières, dès lors que l’on en dénombre au Luxembourg 169 pour 480.000 habitants dont 300.000 actifs,

— que le contrat est soumis au droit français, la banque ayant invité les investisseurs à prendre 10 jours de réflexion entre l’offre et l’acceptation du prêt,

— que les différentes conventions ont été conclues en France,

— qu’un français, M. Z a été chargé d’implanter une activité en France;

Mais considérant que la nécessité pour les banques luxembourgeoises d’avoir un marché externe ne saurait démontrer sa présence nécessaire sur le territoire français et encore moins son 'activisme’ dans ce pays;

Que non seulement l’argument afférent au délai de réflexion imposé à ses clients n’est pas un indice du développement de l’activité de la société I en France mais qu’elle traduit plutôt son absence d’implantation, cette formalité, requise pour les seuls prêts immobiliers, n’étant pas applicable aux faits de l’espèce;

Qu’il n’est pas établi que les différentes conventions sous seing privé aient été signées en France;

Qu’ainsi l’acte tripartite de nantissement pris sur les valeurs composant le portefeuille de M et Mme Y dans sa version française, mentionne comme lieu de signature 'Luxembourg';

Qu’en toute hypothèse, ce lieu de signature serait insuffisant à accréditer la thèse des intimés dans la mesure où l’ensemble des actes démontrent l’intention du prestataire d’agir selon les usages du Luxembourg et non de se soumettre à la réglementation française;

Que toutes les pièces contractuelles sont rédigées en anglais; que la traduction du contrat de prêt n’a été ajouté que 'dans le but d’enregistrer l’hypothèque’ et que le contrat fait primer la version anglaise en cas de divergence de l’acte traduit;

Que si les actes authentiques ont été dressés en France, ils ne sont intervenus, selon les dispositions contractuelles, que pour permettre les inscriptions hypothécaires envisagées à titre de garantie des prêts;

Qu’enfin, ce n’est qu’en 2008 que M. Z a été chargé d’implanter une activité en France;

Considérant que le Juge de la mise en état ne pouvait ainsi considérer que 'le public français était nécessairement visé par les services commerciaux offerts';

Sur le moyen subsidiaire tiré du contrat d’assurance

Considérant que les intimés soutiennent que la convention les liant à l’assureur leur permettait de l’attraire devant la juridiction parisienne, ainsi compétente pour statuer sur le montage réalisé qu’ils qualifient d’ensemble contractuel;

Qu’ils invoquent également l’article 9 du règlement, qu’ils qualifient d’ordre public pour conclure à la confirmation de l’ordonnance déférée;

Mais considérant que la clause d’attribution de compétence figurant dans les contrats d’assurance et l’article 9 du règlement n’ont pas la portée que lui prêtent les intimés dès lors qu’ils n’imposent pas au souscripteur demandeur d’assigner l’assureur devant la juridiction de son propre domicile mais lui offrent une option de compétence entre cette juridiction et celle du siège de l’assureur;

Considérant qu’aux termes de l’article (15) du préambule le législateur européen a manifesté son souhait de réduire les procédures concurrentes pour éviter le prononcé de décisions inconciliables;

Que pour y parvenir, il a précisé dans son article 6§2 que tout appel en intervention forcé relève de la compétence du tribunal saisi sauf si la demande initiale n’a eu pour objet que de soustraire l’appelé en garantie de sa juridiction naturelle;

Considérant ainsi que les intimés ne sauraient retenir la compétence des juridictions française au motif qu’elles auraient pu en connaître dans le cadre d’un litige les opposant au seul assureur, alors encore que la clause d’élection de for doit primer tout autre chef de compétence et notamment la prorogation légale alléguée, reproduite dans le contrat conclus;

Sur le moyen tiré de la nature mixte de l’action entreprise

Considérant que les intimés soutiennent que leur action ayant notamment pour objet d’obtenir la mainlevée des hypothèques prises sur leurs biens, elle s’analyserait comme une 'matière mixte';

Mais considérant que l’action entreprise concerne exclusivement les contrats de prêt et d’assurance et n’a aucun caractère réel;

Que l’existence d’une garantie hypothécaire, alors encore qu’il n’est pas démontré de sa mise en oeuvre, ne peut modifier la nature contractuelle de l’action pour lui conférer un caractère mixte immobilier, la mainlevée étant une conséquence de la reconnaissance du bien fondé des demandes principales;

Considérant ainsi qu’il convient, infirmant l’ordonnance déféré, d’accueillir l’exception d’incompétence et de renvoyer les parties à se mieux pourvoir;

Considérant que l’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Rejette la demande de mise hors de cause de la société Banque Havilland;

Réforme l’Ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société I J;

Reçoit l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés A Securitisation et Banque Havilland;

Renvoie MM. et Mmes B et Y à mieux se pourvoir;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne MM. et Mmes B et Y aux dépens avec distraction au profit de l’avoué concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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