Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 16 décembre 2010, n° 10/23345

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 16 déc. 2010, n° 10/23345
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/23345
Décision précédente : Autorité des marchés financiers, 29 novembre 2010, N° 210C1225
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5-7

ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2010

(n° 401, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2010/23345

décision déférée à la Cour : n° 210C1225 rendue le 30 novembre 2010

par l’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS

Nature de la décision : Contradictoire

Nous, Line TARDIF, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant des articles L. 621-30 et R 621-46 du code monétaire et financier ;

assisté de M. Benoit TRUET-CALLU, greffier lors des débats ;

Statuant en application du texte précité et de l’article R 621-46 du Code monétaire et financier ;

REQUÉRANTE :

— la société SeLoger.com,

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est : XXX

représentée par Maître François TEYTAUD

avoué près la Cour d’Appel de PARIS

assistée de Maître Henri BRANDFORD-GRIFFITH,

avocat au barreau de PARIS

toque R 279

Cabinet BRANDFORD-GRIFFITH & Associés

INTIMÉE :

XXX

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est : Axel-Springer-StraBe 65 – XXX

représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY

avoués associés près la Cour d’Appel de PARIS

assistée de Maître Marie-Noëlle DOMPE

avocats au barreau de PARIS

toque R 170

cabinet XXX

XXX

EN PRÉSENCE DE :

— M. LE PRÉSIDENT DE L’AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS

17 place de la bourse

XXX

représenté par Mme Patricia CHOQUET, munie d’un pouvoir

Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 14 décembre 2010, les avocats des parties, la représentante de l’Autorité des Marchés Financiers et le ministère public, présent aux débats en la personne de M. François VAISSETTE, Substitut Général ;

Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2010 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

— signé par Mme Line TARDIF, Conseillère et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

Avons rendu l’ordonnance ci-après :

1. Par une décision n° 210C1225 du 30 novembre 2010, l’Autorité des Marchés Financiers ('AMF') a fait connaître qu’elle a déclaré conforme le projet d’offre publique d’achat visant les actions de la société SeLoger.com ('SeLoger.com') déposé le 28 septembre 2010 par la société de droit allemand AS Online Beteiligungs GmbH ('AS Online Beteiligungs'), par lequel elle s’est engagée irrévocablement à acquérir au prix unitaire de 34 euros la totalité des actions SeLoger.com existantes non détenues par elle, soit 14.588.387 actions, représentant 87,64 % du capital et des droits de vote de la société.

Le 1er décembre 2010, elle a fait connaître que l’offre publique d’achat serait ouverte le 2 décembre 2010, la date de clôture de l’offre étant fixée au 5 janvier 2011 à titre provisoire compte tenu de l’annonce d’un recours par SeLoger.com à l’encontre de la décision de conformité précitée.

Le 2 décembre 2010, le Premier Président de la cour d’appel de Paris a été saisi, en application des dispositions de l’article L. 621-30 et R. 621-46 du code monétaire, d’une requête déposée par SeLoger.com tendant à ce qu’il lui plaise d''ordonner le sursis à l’exécution de la décision de conformité de l’AMF n° 210C1225 du 30 novembre 2010 […] jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir sur le recours en annulation et/ou en réformation déposé par la requérante à l’encontre de cette décision'.

Cette requête aux fins de sursis à exécution a été déposée le même jour qu’une déclaration de recours en annulation formée par la même requérante à l’encontre de la décision de l’AMF n°210C1225 précitée et du visa qui en découle n° 10-420 en date du 29 novembre 2010 sur la note d’information d’AS Online Beteiligungs relative à l’offre publique d’achat.

L’AMF considère que cette demande de sursis à exécution doit être rejetée par la cour compte tenu de l’engagement qu’elle prend, dans l’intérêt du marché et à titre conservatoire, de proroger la date de clôture de l’offre en sorte que cette clôture n’intervienne que huit jours au moins après le prononcé de l’arrêt de la cour statuant au fond sur les recours en annulation.

2. Il résulte de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier, applicable en l’espèce, le principe selon lequel les recours formés contre les décisions individuelles de l’AMF autres que celles prises en matière disciplinaire, n’ont pas d’effet suspensif. Ce même texte ouvre au Premier président de la cour d’appel de Paris, saisi sur requête, la faculté d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Fondant sa demande sur ce texte, la requérante fait valoir les conséquences manifestement excessives que risquent d’entraîner les décisions de l’AMF précitées. Elle affirme ainsi que 'le déroulement normal de l’offre publique initiée par Axel Springer et en particulier sa clôture aurait des conséquences irréversibles et manifestement excessives pour les actionnaires de SeLoger.com qui seraient contraints de décider d’apporter ou de ne pas apporter leurs titres à l’offre alors même que la Cour d’appel ne se sera pas encore prononcée sur le recours en annulation et/ou en réformation notamment de la décision de conformité de ladite offre'.

Elle prétend, à ce titre, qu’à la suite d’une éventuelle annulation de la décision en cause, la restitution aux actionnaires des actions de la société SeLoger.com qu’ils auront apportées à l’offre 'ne réparerait nullement le préjudice subi par ces actionnaires du fait de l’indisponibilité de leurs titres pour la période allant de la clôture de l’offre jusqu’à la restitution des titres en cause'.

En conséquence, la requérante demande au Premier président d’ordonner le sursis à l’exécution de la décision critiquée. L’AMF et l’AS Online Beteiligungs GmbH concluent à une simple prorogation de date.

SUR QUOI, Le Premier Président

Attendu que l’Autorité des Marchés Financiers demande au Premier président qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’engage, dans l’intérêt du marché et à titre conservatoire, à proroger la date de clôture de l’offre publique d’achat, provisoirement fixée au 5 janvier 2011, en sorte que la clôture de l’offre n’intervienne que huit jours au moins après le prononcé de l’arrêt de la cour statuant sur les recours en annulation de la décision de l’AMF précitée ;

Qu’ainsi, la prorogation de la date de clôture de l’offre à laquelle s’engage l’Autorité des Marchés Financiers aura pour effet que :

. les actionnaire de SeLoger.com qui le souhaitent pourront continuer à apporter leurs titres à l’offre pendant la procédure de recours, étant précisé que leurs ordres sont révocables jusqu’à la clôture de l’offre ;

. les actionnaires de SeLoger.com qui le souhaitent pourront attendre le prononcé de la décision de la cour sur les recours en annulation dont elle est saisie, pour décider ensuite d’apporter ou non leurs titres à l’offre publique d’achat (jusqu’à huit jours après le prononcé de l’arrêt de la cour) ;

. du fait de la procédure de centralisation, aucun transfert de propriété n’aura lieu avant la décision au fond de la cour puisque tant que l’offre n’est pas clôturée, le règlement livraison de l’offre ne peut intervenir. Il s’agit uniquement d’un engagement d’apport révocable. C’est seulement postérieurement à la clôture de l’offre, le jour du règlement livraison, que l’initiateur deviendra propriétaire des actions apportées à l’offre et que les actionnaires recevront le prix de leurs actions. De sorte qu’en cas d’annulation, aucune difficulté ne serait liée à la restitution des titres ;

Attendu que l’engagement de l’AMF rend ainsi sans objet la demande de sursis ;

Attendu d’ailleurs que, le sursis à exécution qui permet d’empêcher qu’une décision ait des conséquences manifestement excessives ne doit être ordonnée par le juge que 'lorsqu’il est le seul moyen pour le juge d’empêcher l’irréversible’ ce qui n’est pas le cas lorsque l’Autorité s’engage à proroger la date de clôture de l’offre ;

PAR CES MOTIFS

Donne acte à l’Autorité des Marchés Financiers de ce qu’elle engage, dans l’intérêt du marché et à titre conservatoire, à proroger la date de clôture de l’offre publique d’achat, provisoirement fixée au 5 janvier 2011, en sorte que la clôture de l’offre n’intervienne que huit jours au moins après le prononcé de l’arrêt de la cour statuant sur les recours en annulation des décisions de l’AMF critiquées, et en conséquence ;

Rejette la demande de sursis, devenue sans objet ;

Condamne la SA SeLoger.com aux dépens de l’instance de sursis.

LE GREFFIER, LA DÉLÉGUÉE DU PREMIER PRÉSIDENT,

Benoit TRUET-CALLU Line TARDIF

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