Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 20 décembre 2013, n° 12/17872

  • Voiturier·
  • Pêche·
  • Sociétés·
  • Client·
  • Véhicule·
  • Vol·
  • Assurances·
  • Responsabilité civile·
  • Collaboration·
  • Contrats

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 20 déc. 2013, n° 12/17872
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/17872
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2012, N° 11/10018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2013

(n° 2013- , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/17872

Décision déférée à la Cour : jugement du 4 octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 11/10018

APPELANTE

SARL ALTA

agissant en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée de Me Alexis SOBOL, avocat au barreau de Paris, toque P0286

INTIMÉES

SA AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque L0034

assistée de Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

SARL MCM INVESTISSEMENTS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de Paris, toque L0034

assistée de Me Emmanuelle FARTHOUAT – FALEK, avocat au barreau de Paris, toque : L0034

SARL LE PECHE SAINT AMBROISE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Sarra JOUGLA YGOUF, avocat au barreau de Caen, substituant Maître [V] [P].

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.

Un rapport a été présenté à l’audience selon les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Anne VIDAL, présidente de chambre

Françoise MARTINI, conseillère

Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Khadija MAGHZA

ARRÊT

— contradictoire

— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— Signé par Anne VIDAL, président et par Claire VILACA, greffier.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 17 juillet 2009, M. [T], client du restaurant « [1] » exploité par la SARL le PECHE SAINT AMBROISE, a remis au voiturier les clés du véhicule Porsche qu’il conduisait et qui appartenait à la Société MCM dont il est le gérant et a constaté, en ressortant après le dîner, que le véhicule et le voiturier avaient disparu. La société MCM a été indemnisée du vol par son assureur, la société AXA France IARD, à hauteur d’une somme de 86.938 €, suivant quittance subrogative en date du 23 octobre 2009, conservant à sa charge une franchise de 1.300 €. La Cie GAN, assureur de la SARL le PECHE SAINT AMBROISE, a remboursé à la société AXA France IARD la somme de 15.000 € correspondant aux limites de l’assurance souscrite.

Suivant acte d’huissier en date des 20 et 23 mai 2011, la société AXA France IARD et la Société MCM ont fait assigner la SARL le PECHE SAINT AMBROISE et la SARL ALTA, société liée à la première par un contrat de collaboration pour le service voiturier, devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir leur condamnation solidaire, sur le fondement des articles 1927 et suivants du code civil, au remboursement à la société AXA du reliquat de l’indemnité versée, soit la somme de 71.938 €, et au paiement à la Société MCM de la somme de 1.300 € correspondant à la franchise, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 4 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum la SARL le PECHE SAINT AMBROISE et la SARL ALTA à payer :

à la société AXA France IARD, subrogée dans les droits de son assurée, la Société MCM, la somme de 71.938 €, outre celle de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

à la Société MCM la somme de 1.300 €.

Il a retenu que la SARL le PECHE SAINT AMBROISE avait offert à son client, M. [T], un service annexe de voiturier et qu’elle était tenue d’indemniser celui-ci, qu’il soit son client à titre personnel ou comme représentant de sa société et qu’elle assure ce service de manière directe ou par l’intermédiaire d’un sous-traitant, sans que le vol commis par un préposé puisse constituer une cause d’exonération de sa responsabilité. Il a également considéré que le client avait une action directe contre la SARL ALTA, en sa qualité de sous-traitant du restaurateur.

Il a fait droit à l’appel en garantie de la SARL le PECHE SAINT AMBROISE contre la SARL ALTA en constatant que le vol avait été commis par un préposé de cette société dans l’exécution de son contrat de travail et qu’il importait peu qu’il ait été précisé, sur le ticket remis au client, que la société n’en assurait pas le gardiennage, le véhicule une fois garé. Il a ajouté que, si le contrat de collaboration prévoyait que le restaurateur devait souscrire une assurance de responsabilité civile couvrant l’activité du voiturier, il appartenait à ce dernier, à défaut de précisions dans le contrat de collaboration conclu, de vérifier les conditions de l’assurance souscrite par son cocontractant et de souscrire lui-même une assurance.

La SARL ALTA a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 octobre 2012.

— ----------------------

La SARL ALTA, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 juin 2013, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter la société AXA France IARD et la Société MCM de toutes leurs demandes. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la SARL le PECHE SAINT AMBROISE à la garantir de toutes les condamnations. En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la SARL le PECHE SAINT AMBROISE à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir les moyens suivants :

sa responsabilité ne peut pas être retenue sur le fondement de l’article 1384 du code civil alinéa 5 à défaut de lien de subordination entre elle et l’auteur du vol qui s’était présenté à elle sous une fausse identité et a volé la voiture le premier jour de son embauche, ayant disparu ensuite ; en tout état de cause, c’est la responsabilité de la SARL le PECHE SAINT AMBROISE qui devrait être retenue car le voiturier avait été mis à sa disposition ; en outre, le vol n’entre pas dans les fonctions du préposé ;

la responsabilité civile du service de voiturier incombait, du commun accord des parties, à la SARL le PECHE SAINT AMBROISE qui, aux termes de l’article 2-4 du contrat, devait souscrire une assurance de responsabilité civile qui couvrait cette activité et qui doit assumer le choix qu’elle a fait de ne souscrire qu’une garantie limitée ; en tout état de cause, même s’il n’y a pas eu de transfert de responsabilité, il convient de retenir que la SARL le PECHE SAINT AMBROISE a commis une faute en souscrivant une police limitée à 15.000 €, notoirement insuffisante compte tenu de la valeur des véhicules de ses clients et du risque de vol qui doit être couvert ; à l’inverse, il ne peut être reproché à la SARL ALTA de n’avoir pas elle-même souscrit une assurance qui aurait fait double emploi, compte tenu des clauses contractuelles du contrat de collaboration, la police souscrite par la SARL le PECHE SAINT AMBROISE ayant précisément pour objet, en tant qu’assurance pour compte au sens de l’article L 112-1 du code des assurances, de garantir son activité de voiturier.

La SARL le PECHE SAINT AMBROISE, en l’état de ses écritures signifiées le 11 février 2013, conclut au principal à la réformation du jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la SARL ALTA à payer les sommes de 71.938 € et de 1.000 € à la société AXA France IARD et celle de 1.300 € à la Société MCM, et au rejet de l’intégralité des demandes de ces deux sociétés. Elle sollicite subsidiairement la confirmation du jugement en ce que, s’il était entré en voie de condamnation contre elle, la SARL ALTA devrait la garantir de toutes ces condamnations. Elle réclame en tout état de cause la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient au principal que les clés de la voiture ont été remises par M. [T] au préposé de la SARL ALTA et que le ticket de voiturier a été émis par cette société qui informait ses clients qu’elle n’assurait pas la surveillance du véhicule ou sa garde ; que c’est M. [T] et non la Société MCM qui a contracté et que c’est avec la SARL ALTA et non avec elle que le contrat de dépôt a été passé ; que l’action de la société AXA France IARD et de la Société MCM est donc irrecevable. Elle ajoute que le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens et qu’elle s’exonère en démontrant qu’elle n’a commis aucune faute puisque ce n’est pas elle qui a choisi le voiturier mis à sa disposition par la SARL ALTA. Elle indique également que sa responsabilité ne peut être retenue sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil car elle n’a aucune autorité sur le voiturier qui était le préposé de la SARL ALTA et car il a abusé de ses fonctions en commettant le vol.

Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la responsabilité encourue par la SARL ALTA à l’égard de la SARL le PECHE SAINT AMBROISE est une responsabilité contractuelle du fait d’autrui, la responsabilité de cette société dans l’exécution des obligations souscrites dans le cadre du contrat de collaboration étant engagée à raison de la faute commise par son préposé ; que la clause contractuelle selon laquelle elle s’engageait à souscrire une assurance de responsabilité civile couvrant l’activité de voiturier ne peut être interprétée comme une clause de renonciation à toute action ou recours contre cette société et qu’elle ne dispensait pas la SARL ALTA de souscrire elle-même une assurance pour couvrir ce risque ; qu’il lui appartenait de bien choisir son voiturier pour éviter le risque de vol et qu’elle ne peut invoquer une faute de son cocontractant pour avoir souscrit une assurance insuffisante pour ce risque, le tribunal ayant justement retenu que la couverture de 15.000 € par sinistre correspondait à la couverture du risque normal de l’activité de voiturier, s’agissant de dégradations d’un véhicule lors de man’uvres malencontreuses.

La société AXA France IARD et la Société MCM, suivant conclusions signifiées le 4 avril 2013, demandent à la cour de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris et donc de déclarer leur action recevable, de condamner la SARL le PECHE SAINT AMBROISE et la SARL ALTA in solidum à leur verser les sommes de 71.938 € à la société AXA France IARD, subrogée dans les droits de son assurée, et de 1.300 € à la Société MCM, outre une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter toutes les prétentions de la SARL le PECHE SAINT AMBROISE et de la SARL ALTA.

Elles soutiennent que leur action est parfaitement recevable aux motifs que M. [T] a agi en qualité de gérant de la Société MCM dont le véhicule a été volé, que le contrat d’assurance a été souscrit par cette société en mentionnant M. [T] comme conducteur principal et que la plainte pénale a été déposée au nom de la Société MCM.

Elles indiquent agir contre la SARL le PECHE SAINT AMBROISE sur le fondement de l’article 1927 du code civil, en raison du contrat de dépôt offert par le restaurateur comme une prestation accessoire à son client qui reste étranger aux relations contractuelles entre la SARL le PECHE SAINT AMBROISE et la SARL ALTA ; d’ailleurs, la SARL le PECHE SAINT AMBROISE a souscrit une police d’assurance de responsabilité civile pour le risque « voiturier », ce qui démontre qu’elle n’est nullement désengagée de sa responsabilité à l’égard de ses clients ; que le manquement de la SARL ALTA dans ses obligations vis-à-vis de la SARL le PECHE SAINT AMBROISE et le manquement du restaurateur vis-à-vis de son client justifient leur condamnation in solidum.

Elles ajoutent que le tribunal a justement retenu que la SARL ALTA était responsable des agissements de son voiturier auquel les véhicules étaient confiés, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil et soutiennent que, si le lien contractuel entre le restaurateur et son client était contesté, il conviendrait de retenir que la Société MCM peut, en qualité de tiers au contrat de collaboration entre la SARL le PECHE SAINT AMBROISE et la SARL ALTA, invoquer l’existence d’un manquement contractuel lui ayant causé un dommage.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 10 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION  :

Sur la recevabilité de l’action :

Considérant que c’est en vain que la SARL le PECHE SAINT AMBROISE discute la recevabilité de l’action engagée contre elle par la Société MCM en contestant tout lien de droit avec elle et en soutenant que son client était M. [T], alors qu’il apparaît que M. [T] était le gérant de la Société MCM, qu’il était déclaré à l’assureur comme le conducteur habituel du véhicule confié au voiturier et que c’est en cette qualité qu’il a, en se rendant au restaurant, remis les clés à ce voiturier ;

Que c’est également en vain que la SARL le PECHE SAINT AMBROISE prétend être étrangère au contrat de dépôt conclu par son client avec le voiturier en soutenant que M. [T] aurait contracté directement avec la SARL ALTA qui lui avait remis un ticket de dépôt ; qu’en effet, la prestation de voiturier était proposée par le restaurateur à ses clients en annexe et en lien direct avec la prestation de restauration ; qu’il convient pour s’en convaincre de se reporter à la lecture du contrat de collaboration conclu entre la SARL le PECHE SAINT AMBROISE et la SARL ALTA qui dispose que cette dernière est appelée à proposer ses services auprès de la clientèle séjournant dans l’établissement « [1] », s’engage à fournir un voiturier à chaque demande de cette société (article 2.5) et sera rémunérée en contrepartie de son travail par cette même société (article 2.1) ;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un lien contractuel entre de la SARL le PECHE SAINT AMBROISE et la Société MCM au titre du service annexe de voiturier proposé dans le cadre d’une sous-traitance confiée à la SARL ALTA ;

Sur la responsabilité de la SARL le PECHE SAINT AMBROISE et de la SARL ALTA à l’égard de la Société MCM :

Considérant que le contrat de service de voiturier répond aux dispositions des articles 1921 et suivants du code civil, s’agissant d’un dépôt volontaire ; que la Société MCM est bien fondée à rechercher, sur ce fondement, la responsabilité contractuelle du restaurateur et celle de son sous-traitant ;

Que la responsabilité du dépositaire s’apprécie au regard de la combinaison des articles 1927 et 1933 du code civil en vertu desquels le dépositaire, s’il est tenu d’une obligation de moyens, doit, en cas de perte ou de vol de la chose déposée, prouver qu’il y est étranger en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant ; que le vol commis par le préposé du dépositaire ou de son sous-traitant n’est pas de nature à constituer une cause étrangère exonérant ceux-ci de leur responsabilité contractuelle ; que le débiteur de l’obligation contractuelle est en effet responsable de l’inexécution du contrat, résultant tant de son fait personnel que de celui de ses préposés et des auxiliaires qu’il se substitue ; que c’est en vain que la SARL ALTA dénie la qualité de préposé de son voiturier alors que, même si ce dernier lui a caché sa véritable identité et même s’il n’a travaillé pour elle qu’une seule soirée, celle des faits, il n’en demeure pas moins qu’il a existé un rapport de préposition entre la SARL ALTA et la personne recrutée par elle comme voiturier, à tout le moins au moment où a été conclu le contrat de dépôt avec le client ;

Que c’est donc à bon droit que le tribunal a condamné la SARL le PECHE SAINT AMBROISE et la SARL ALTA in solidum à réparer le préjudice subi par la Société MCM du fait de la non restitution de son véhicule, soit la somme de 1.300 € correspondant à la franchise, et à indemniser la société AXA France IARD, en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, à hauteur de la quittance subrogative, sous déduction de l’indemnité de 15.000 € reçue de la Compagnie GAN, assureur de la SARL le PECHE SAINT AMBROISE, soit la somme de 71.938 € ;

Sur les rapports entre la SARL le PECHE SAINT AMBROISE et la SARL ALTA :

Considérant que le tribunal a justement retenu que la SARL ALTA devait sa garantie à la SARL le PECHE SAINT AMBROISE, étant responsable des agissements de son préposé ;

Considérant que le contrat de collaboration conclu le 8 février 2006 entre la SARL le PECHE SAINT AMBROISE et la SARL ALTA prévoit en son article 2.5 que la société « [1] » s’engage à contracter une assurance responsabilité civile couvrant l’activité du service voiturier ;

Que le contrat GAN souscrit par la SARL le PECHE SAINT AMBROISE couvre effectivement la responsabilité civile « voiturier » et garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l’assuré « en raison des dommages matériels (et immatériels consécutifs) causés aux véhicules que les voituriers de l’assuré sont amenés à man’uvrer ou à garer pour le compte des clients de l’assuré » mais à hauteur d’une somme de 15.000 € seulement ;

Que la SARL ALTA soutient à juste titre que la SARL le PECHE SAINT AMBROISE a commis une faute en ne souscrivant pas une garantie suffisante dès lors, dit-elle, que la valeur des véhicules confiés par les clients à un voiturier dépasse très largement la garantie souscrite ; que la responsabilité civile d’un service de voiturier doit en effet couvrir, non seulement les dommages matériels causés aux véhicules du fait de man’uvres malencontreuses de stationnement, mais également le risque de non restitution du véhicule, inhérent aux obligations du dépositaire ; que le dommage résultant du vol du véhicule de la Société MCM a d’ailleurs été pris en charge par le GAN, mais dans la limite de la somme de 15.000 € ; qu’il est avéré que la SARL le PECHE SAINT AMBROISE avait, dans un premier temps, souscrit auprès de la Cie AXA une police d’assurance comportant une garantie « RC Voiturier » jusqu’à concurrence de 80.000 € mais que cette police a été remplacée par le contrat souscrit auprès du GAN à compter du 1er septembre 2008 avec une garantie réduite à 15.000 € ; qu’en limitant ainsi l’assurance qu’elle s’était engagée à souscrire pour le compte de la SARL ALTA afin de garantir sa responsabilité, sans autre raison que celle d’économie et sans en avoir avisé sa cocontractante, la SARL le PECHE SAINT AMBROISE a commis une faute à l’origine du préjudice subi et résultant du défaut de couverture suffisante du risque ;

Considérant qu’il convient en conséquence de dire que la responsabilité doit être partagée par moitié entre la SARL ALTA et la SARL le PECHE SAINT AMBROISE, la première à raison des agissements fautifs de son préposé, la seconde à raison de la souscription d’une garantie assurantielle manifestement insuffisante ;

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL ALTA à relever et garantir la SARL le PECHE SAINT AMBROISE de toutes les condamnations prononcées contre elle et dit que, dans les rapports des deux sociétés entre elles, la responsabilité doit être partagée par moitié ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL ALTA et la SARL le PECHE SAINT AMBROISE in solidum à payer à la société AXA France IARD une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Les condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 20 décembre 2013, n° 12/17872