Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 5 septembre 2013, n° 12/08845

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 5, 5 sept. 2013, n° 12/08845
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/08845
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Évry, 6 décembre 2011
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2013

(n° , 16 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/08845

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 décembre 2011 – Tribunal de Commerce d’EVRY – 3ème CHAMBRE

APPELANTE

Madame [J] [X]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN (avocats au barreau de PARIS, toque : L0050)

Assistée de Me Nicolas AUCLAIR (avocat au barreau de PARIS, toque : C1175)

INTIMÉE

SA CAFPI venant aux droits de Monsieur [K] [G] qui exploitait en son nom propre sous l’enseigne ' CAFPI

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Jacques FANET (avocat au barreau de PARIS, toque : D675)

Assistée de Me Jean-Claude BOUHENIC (avocat au barreau de PARIS, toque : A861)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Madame Patricia POMONTI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

M.[K] [G] a exercé, à partir de 1971, en son nom personnel, sous l’enseigne CAFPI, l’activité de courtier en prêts immobiliers. Il a développé un réseau de 120 agences locales, composé d’agents commerciaux indépendants, au nombre de 800 environ.

En 2009, il a créé la société CAFPI dont l’objet était « toutes activités de courtage en prêts immobiliers, en assurance-crédit, en produits d’assurance et en produits financiers et toutes autres activités accessoires », et lui a apporté son activité personnelle.

Le 3 janvier 2005, Mme [X] a signé un contrat d’agent commercial avec M. [G] pour une affectation à l’agence de [Localité 4].

Le 25 février 2009, elle a adressé à M.[G] un courrier intitulé « Mise en demeure de résiliation anticipée du contrat d’agent commercial pour défaillance du mandant », par lequel elle a fait état de griefs à l’encontre de son mandant, justifiant, selon elle, une résiliation anticipée du contrat les liant.

Par courrier du 12 février 2009, elle a mis en demeure la société CAFPI de lui régler des commissions lui restant dues, de lui reverser la TVA et le montant de sommes prélevées sur ses commissions pour constituer une cagnotte.

Par courrier du 17 mars suivant, la société CAFPI a contesté ces demandes et a conclu qu’elle ne devait rien à son agent.

Par acte en date du 19 novembre 2009, Mme [X] a assigné la société CAFPI devant le Tribunal de commerce d’Evry.

Par un jugement en date du 7 décembre 2011, assorti de l’exécution provisoire le Tribunal de commerce d’Evry a :

— débouté Mme [X] de l’intégralité de ses demandes de restitution de la TVA et de paiement des commissions restant dues au titre de la distribution des contrats d’assurance,

— fait droit partiellement à sa demande de restitution de la cagnotte,

— dit que le contrat d’agent commercial a été rompu à l’initiative de Mme [X] sans manquement grave de la société CAFPI, venant aux droits de M. [G] et la déboute de sa demande d’indemnité,

— fait droit aux demandes reconventionnelles de la société CAFPI,

— totalement en ce qui concerne le solde dû par Mme [X] au titre des avances sur commissions non remboursées,

— partiellement en ce qui concerne la réparation du préjudice subi quant à la rupture anticipée du contrat d’agent commercial,

— fixé la créance nette de Mme [X] sur la société CAFPI à la somme de 3.691 euros et condamne la société CAFPI à lui payer ladite somme en principal majorée des intérêts légaux à compter du 13 mai 2009 jusqu’au parfait paiement,

— condamné la société CAFPI à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute pour le surplus.

Vu l’appel interjeté le 14 mai 2012 par Mme [X] contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 avril 2013 par lesquelles Mme [X] demande à la Cour de :

— constater la perception frauduleuse par la société CAFPI d’une cagnotte correspondant à un montant total de 30.753,80 € sur toute la durée d’exécution de son contrat d’agent commercial,

— ordonner la réintégration de cette cagnotte prélevée par la société CAFPI dans la base de calcul permettant d’évaluer le commissionnement total dû pour toute la période qui a correspondu à l’exécution de son contrat d’agent commercial,

En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la société CAFPI correspondante,

A titre principal, dans l’hypothèse où la cagnotte et la TVA sont réintégrées dans la base de calcul de commissionnement :

— condamner la société CAFPI à lui reverser la somme de 72.139,01 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 13 mai 2009 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,

Subsidiairement, dans l’hypothèse où seule la cagnotte est réintégrée au commissionnement :

— condamner la société CAFPI à lui reverser la somme de 16.257,56 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 13 mai 2009 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,

— constater la perception frauduleuse par la société CAFPI de la TVA sur la production de Mme [X]

— ordonner la réintégration de cette prétendue TVA prélevée par la société CAFPI dans la base de calcul permettant d’évaluer le commissionnement total dû pour toute la période qui a correspondu à l’exécution de son contrat d’agent commercial,

En conséquence, et tenant compte de la grille de rémunération de la société CAFPI correspondante,

A titre principal, dans l’hypothèse où la cagnotte et la TVA sont réintégrées dans la base de calcul de commissionnement :

— condamner la société CAFPI à lui reverser la somme de 72.139,01 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 13 mai 2009 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,

Subsidiairement, dans l’hypothèse où seule la TVA est réintégrée dans la base de calcul du commissionnement :

— condamner la société CAFPI à lui reverser la somme de 51.618,37 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 13 mai 2009 et de la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,

— constater la rémunération par la société CAFPI de Mme [X] pour entremise dans la conclusion de contrats d’assurance,

— constater que cette rémunération avait lieu par chèques cadeaux ou prime évaluée sur la seule première année d’existence du contrat ; alors, qu’en pratique, la rémunération a lieu sur toute la vie du contrat,

— juger que les sommes restant dues à titre de commissions pour l’ensemble des contrats souscrits s’élèvent à 165.100 €,

En conséquence,

— condamner la société CAFPI à lui payer la somme de 165.100 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 13 mai 2009 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,

Subsidiairement en cas de contestation de ce montant par la société CAFPI,

— enjoindre à la société CAFPI de produire tout document utile et plus particulièrement tout document comptable de nature à fixer le montant des commissions dues pour tous les contrats VITAE conclus par Mme [X] pour la période correspondant à la durée de son contrat d’agent commercial, ainsi que tous les documents de nature à rendre compte de leur exécution jusqu’à la date de la signification de la présente assignation; et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

— constater que courant 2008, la société CAFPI a modifié unilatéralement les commissions dues à ses agents et notamment à Mme [X],

— constater les fautes graves commises par la société CAFPI à l’encontre de Mme [X] dans l’exécution du contrat d’agent commercial,

En conséquence,

— dire que la rupture du contrat est imputable à la société CAFPI,

— fixer le préjudice en résultant pour Mme [X] à deux ans de commissions soit 165.426,66€,

— condamner la société CAFPI à lui payer la somme de 165.426,66€ en principal,

— constater que la société CAFPI reste lui devoir la somme de 3.119,80 € au titre des commissions de mars 2009 et des mois suivants,

— dire que la rupture du contrat est imputable à la société CAFPI,

— fixer le préjudice en résultant pour Mme [X] à 3.119,80 €,

— condamner la société CAFPI à lui payer la somme de 3.119,80 € en principal majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure en date du 13 mai 2009 et la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil,

— rejeter car non fondées les demandes d’indemnisation et de restitution de commission par la société CAFPI ,

— condamner la Société CAFPI à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] soutient que la société CAFPI a réalisé des prélèvements indus sur la base de calcul de ses commissions, qui doivent donner lieu à une réintégration afin de définir les sommes réellement dues par la société CAFPI qui lui doit également une indemnité en raison de la rupture du contrat résultant des manquements du mandant.

A cet effet, elle constate que la société CAFPI a commis un certain nombre de fautes graves à son égard en ce qu’elle a retenu abusivement des commissions au titre d’une prétendue TVA et d’une cagnotte et en ce qu’elle a modifié unilatéralement son contrat d’agent commercial.

Pour Mme [X], la société CAFPI lui doit des indemnités de rupture en application de l’article L 134-12 du code de commerce, indemnités qui correspondent à l’équivalent de deux années de commissions.

Par ailleurs, Mme [X] conteste la fiche de commissions en ce que la société CAFPI a déduit de sa commission les trois premiers mois d’activité et a appliqué un coefficient de 32,50% au lieu du bon coefficient qui est de 40%.

Elle considère enfin que les demandes reconventionnelles de la société CAFPI concernant, d’une part, une indemnisation de 45.863 euros au titre du préjudice subi résultant des pertes de commissions dans la suite de la rupture du contrat d’agent commercial et, d’autre part, au remboursement des avances sur commissions versées, doivent être totalement rejetées.

Vu les dernières conclusions signifiées le 24 avril 2013 par lesquelles la société CAFPI demande à la Cour de :

— déclarer Mme [X] mal fondée en son appel formé à l’encontre de la société CAFPI,

— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CAFPI,

— confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2011, en ce que le Tribunal a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, excepté celle tendant à la restitution de la cagnotte, et a reconnu en son principe la réparation du préjudice subi par la concluante quant à la rupture anticipée du contrat d’agent, d’une part, et en son principe et son montant, le remboursement des avances sur commissions consenties à l’agent, d’autre part,

— infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2011 sur le chef de condamnation au titre de la restitution de la cagnotte, au titre du paiement d’un solde de commissions restant dû et sur le quantum de l’indemnité en réparation du préjudice subi par la concluante quant à la rupture anticipée du contrat d’agent,

Statuer de nouveau,

— débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CAFPI,

— condamner Mme [X] à rembourser à la société CAFPI venant aux droits de M. [G] les sommes qu’elle a perçues de la société CAFPI, au titre des avances sur commissions soit 2745 euros jamais remboursées, déduction faite de la commission restant due à Mme [X] en mars 2009 soit 1144 euros soit la somme de 1601 euros,

— condamner Mme [X] à verser à la société CAFPI, une indemnité en réparation du préjudice subi résultant de la perte de commissions jusqu’à la date conventionnellement prévue du terme du contrat, ce qui représente pour le mandant un manque à gagner sur 10 mois soit 45.863 euros

— condamner Mme [X] à payer à la société CAFPI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société CAFPI soutient tout d’abord que les griefs soulevés par Mme [X] sont totalement infondés et notamment, concernant la perception illicite d’une prétendue TVA en ce que l’arrêt de la Cour d’appel du 5 juillet 2006 n’est pas transposable au cas d’espèce et que la base de commissionnement applicable à Mme [X] a toujours été déterminée indépendamment de la TVA ainsi qu’il ressort du barème annexé à son contrat.

Ensuite, concernant le grief tenant à la perception illicite d’une cagnotte, la société CAFPI affirme que Mme [X] savait pertinemment que le principe de la cagnotte avait été instituée à l’initiative des agents commerciaux, en accord avec la direction générale de la société, pour promouvoir les actions commerciales et publicitaires de l’agence.

Quant au grief tenant à la vente de contrats d’assurance via l’enseigne Vitae Assurances et à l’absence de rémunération véritable, elle soutient qu’il est invoqué à tort par Mme [X]. Elle ajoute que les règles de rémunérations sont parfaitement claires puisqu’elles figurent sur toutes les fiches techniques des partenaires assurances qui sont mises à la disposition des agents commerciaux par la société Vitae Assurances et donc que Mme [X] était parfaitement informée du mode de calcul des commissions qu’elle percevait en qualité d’apporteur d’affaires sur les contrats conclus par ses clients.

Enfin, elle soutient que les prétendus manquements invoqués par Mme [X] pour tenter d’imputer la rupture de son contrat aux torts de son mandant, sont dépourvus de fondement, qu’elle a créé le litige de toute pièce pour imputer la rupture du contrat à la société CAFPI et que ses demandes reconventionnelles sont parfaitement fondées.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la perception d’une cagnotte

Considérant que Mme [X] soutient que la société CAFPI a modifié unilatéralement les éléments de calcul de sa commission en lui imposant le prélèvement d’une « cagnotte », pratique qui avait pour but de faire supporter aux agents commerciaux le poids du développement économique de la marque ;

Considérant que la société CAFPI fait valoir que le principe de la cagnotte a été institué à l’initiative des agents commerciaux, en accord avec la direction générale, pour promouvoir la mise en relation des agents CAFPI avec les futurs clients et non pour promouvoir l’enseigne ;

Considérant que la société CAFPI produit trois attestations d’agents commerciaux indiquant que ce système de cagnotte existe dans toutes les agences et qui s’en déclarent satisfaits; que, pour autant, l’alimentation de cette cagnotte s’opère par un prélèvement sur les sommes servant d’assiette au calcul des commissions des agents, diminuant d’autant leur montant ; que, dès lors, ce prélèvement exige un consentement sans équivoque de l’agent concerné ; que ce système n’a pas été convenu lors de la signature des contrats d’agence ; que la société CAFPI ne démontre pas avoir recueilli l’accord de Mme [X], ni celui des autres agents travaillant dans la même agence ; que c’est donc, à juste titre, que les premiers juges ont réintégré une somme de 9 385,00€ dans l’assiette de calcul de ses commissions et condamné la société CAFPI à lui restituer la somme de 3610,09€;

Sur la perception alléguée de la TVA

Considérant que Mme [X] soutient que la société CAFPI a procédé à une perception d’une prétendue TVA, alors même que la négociation de crédits figure parmi les activités exonérées de TVA et que, par arrêt du 5 juillet 2006, soit plus d’un an avant la signature de son contrat d’agent commercial, elle avait été condamnée à ce titre ;

Considérant que la société CAFPI fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel a été rendu dans des conditions qui ne sont pas transposables au cas de Mme [X], dans la mesure où le cas soumis à la cour visait les modalités de calcul de commissions sur la période de 1996 à 1998 et qu’à cette époque, la perception de la TVA reposait, au demeurant, sur la position adoptée par l’administration fiscale ;

Considérant que l’article 4 du contrat d’agent commercial de Mme [X] stipule :

« En rémunération de ses services, l’Agent commercial recevra une commission fixée suivant tableau ci-joint, sur toutes les opérations conclues par l’Agent commercial avec la clientèle situé sur le territoire défini à l’article 3.

Le mandant devra adresser ladite commission à l’Agent dans le mois qui suivra la signature de l’acte authentique.

Il est entendu que l’agent ne versera pas la TVA afférente à ladite commission. Celle-ci étant versée directement par le mandant ».

Que cette formulation n’est pas ambiguë en ce qu’elle indique clairement à l’agent qu’il n’aura pas à verser la TVA et que celle-ci sera prise en charge par le mandant ;

Qu’en revanche, ce qui est ambiguë, c’est la référence à la TVA alors que, d’une part, les conditions de calcul annexées au contrat ne précisent pas si le calcul des commissions se fera sur des sommes HT ou TTC, d’autre part, que les activités concernées ne sont pas soumises à TVA et que par arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juillet 2006, la cour a condamné M.[K] [G] à réintégrer dans la base de calcul des commissions d’un agent, les sommes retenues au titre de la TVA, de sorte qu’il n’était pas utile de viser la TVA et de stipuler contractuellement les conditions de son paiement ;

Que, dans cet arrêt, la cour d’appel a constaté que le contrat d’agent commercial de M.[E] contenait cette même clause sauf que «la base de calcul BCht '.à partir de laquelle est déterminé le commissionnement revenant à l’agent , est calculée à partir du montant ttc perçu par la CAFPI (montant des commissions banque et client net de ristournes) moins une proportion conventionnelle, le chiffre obtenu après application de ce coefficient étant alors réduit du montant exact de la TVA au taux de 20,60% pour la période considérée »;

Que les tableaux précisant les modalités de calcul et le barème des commissions annexés au contrat de Mme [X] ne font référence, ni à une TVA, ni à un montant HT ou TTC ; que, pour autant, la seule suppression des conditions exactes de calcul des commissions, ne démontre pas que la pratique antérieure a aussi été modifiée, ce qui aurait alors rendu inutile la clause insérée dans le contrat dans la mesure où il s’agit d’activités n’entrainant pas la perception de la TVA, sauf à tromper les nouveaux entrants dans le réseau ;

Que, de plus, Mme [X] produit la mise en demeure adressée par M.[M] [T], directeur de l’agence d'[Localité 3] de 1999 à 2005, qui indique clairement que la pratique antérieure a seulement fait l’objet d’une présentation différente, de sorte que la base de calcul du commissionnement a continué d’être minorée, celui-ci précisant « lors de mon recrutement la grille de commissionnement que j’avais signée identifiait clairement la TVA et les bases de calcul hors taxes et toutes taxes comprises que nous devions prendre en compte pour le calcul de nos commissions. Par la suite (en 2005), vous m’avez proposé une nouvelle grille de commissionnement ne faisant plus directement état de la TVA…..Vous vous engagiez à prendre en compte une partie de la TVA (sauf pour les dossiers ayant des frais de mandataire inférieurs à 950€ car dans ce cas notre participation est portée à 23%).

Cette perception appliquée au résultat brut de mon activité s’inscrivait dans la suite logique du précédent accord, j’ai de bonne foi accepté et fait accepter à mes collaborateurs cette évolution de nos relations contractuelles. Cet accord me paraissait équilibré, sincère et loyal. Or, à l’usage, j’ai pu vérifier que notre activité n’était pas soumise à TVA »;

Qu’il résulte de ces éléments que, quand bien même il n’était pas précisé si la base de calcul était HT ou TTC, M.[G] a imposé un calcul prenant en compte le fait qu’il aurait réglé de la TVA, ce qui était inexact mais ce qui a conduit les agents commerciaux à accepter un calcul de commissions sur une base minorée ;

Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de réintégrer dans la base de calcul des commissions de Mme [X] le montant de la TVA, soit la somme de 86 860,76€ ce qui génére pour elle un montant de commissions supplémentaires de 51 618,37€ et de réformer le jugement entrepris.

Considérant, qu’en conséquence, des sommes totales devant être réintégrées dans l’assiette de calcul des commissions, il y a lieu de condamner la société CAFPI à payer à Mme [X] un supplément de commissions de 72 139,01€ et de réformer le jugement entrepris.

Sur la vente des contrats d’assurance Vitae

Considérant que Mme [X] demande à la cour de réévaluer les commissions dues au titre des contrats d’assurance qu’elle a fait souscrire et pour lesquels elle n’a pas reçu une juste rémunération ; qu’elle soutient que la société CAFPI propose à ses agents de distribuer conjointement aux prêts immobiliers des contrats d’assurance emprunteur, appelés Assurances Décès Invalidité (ADI) et utilise, pour dissimuler cette activité, l’écran de la société Vitae Assurances, laquelle n’a aucun personnel pour cette activité ; qu’elle fait valoir que les agents commerciaux recevaient, pour cette activité, une commission soit en chèques cadeaux, soit en chèques dont le montant, dans ce dernier cas, était inclus dans le bordereau de commissionnement CAFPI, et ce sous le couvert d’un contrat d’apporteur d’affaires alors qu’il s’agissait d’une activité d’agent d’assurance ;

Considérant que la société CAFPI soutient que Mme [X] était seulement un apporteur d 'affaires auprès de la société Vitae Assurances et qu’elle n’est jamais intervenue dans la présentation, la proposition ou l’aide à la conclusion d’une opération d’assurance, de sorte qu’elle ne peut soutenir avoir eu la qualité d’intermédiaire en assurances ;

Que M.[K] [G] fait valoir que la société Vitae Assurances est une société indépendante, créée en 1993, qui a son propre personnel et qui assure la mise en place et la gestion des contrats d’assurance, dont l’interface avec le client, et qu’il appartenait à Mme [X] de l’attraire à la procédure ; qu’il affirme que ses agents commerciaux n’ont qu’un rôle d’apporteur d’affaires, ayant seulement dirigé les clients cherchant une assurance pour garantir leur emprunt et qu’il s’est agi d’une activité purement accessoire ;

Considérant que Mme [X] ne conteste pas que la société Vitae Assurances est une personne morale, soutenant en revanche, que celle-ci ne proposait par ses moyens propres aucun service d’intermédiation en assurance, lequel était en réalité réalisé par les agents CAFPI sans aucune intervention de la société Vitae qui n’assurait d’ailleurs pas leur rémunération ;

Qu’il convient de relever que le site Internet de la société Vitae Assurances renvoie à « CAFPI n°1 des courtiers » ce qui apporte la preuve que c’était le réseau Cafpi qui était chargé de placer les contrats d’assurance et non la société Vitae, dont il n’est par ailleurs pas justifié qu’elle ait eu le moindre personnel dédié à cette activité ;

Considérant que l’activité d’intermédiation en assurance est une activité réglementée ; que l’article L511-1 du code des assurances définit la fonction d’intermédiation en assurance ou en réassurance comme étant « l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d’assurance ou de réassurance ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion….

Est un intermédiaire d’assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance» ;

Que l’article L512-1 du code des assurances issu de la loi du 15 décembre 2005 a instauré une obligation d’immatriculation des agents d’assurance « sur un registre unique des intermédiaires qui est librement accessible au public »;

Que Mme [X] produit un document à en tête « UGIP Oradea Vie », portant l’intitulé « procédure de gestion Cafpi emprunteur », qui précise très exactement les conditions d’adhésion du client à l’assurance décès et précise les tâches qui lui ont été confiées par son mandant et non par la société Vitae Assurances ; que ce document indique que c’est l’agent CAFPI qui :

présente les différentes solutions « Assurance décès Invalidité » à ses clients,

commente les couvertures et tarifications proposées,

valide que le contrat ADI envisagé pour chaque client est bien agréé dans le cadre d’une délégation d’assurance par la banque,

remet des simulations,

fait souscrire les contrats d’assurance emprunteurs à ses clients en aidant ceux-ci à compléter leurs bordereaux de souscription,

sollicite de ses clients qu’ils complètent leurs déclaration d’état de santé pour les questionnaires de santé,

fixe pour le compte des clients le cas échéant les rendez vous de visite médicale auprès des centres agréés,

vérifie la conformité de chaque dossier avant envoi à la compagnie d’assurance ou au siège de la CAFPI,

remet à chacun des assurés son attestation de couverture une fois le contrat d’assurance dûment validé et enregistré auprès de la compagnie d’assurance ;

Que, dans son prospectus destiné aux comités d’entreprise, la société CAFPI indique « Choisir CAFPI le n°1 du courtage en prêts immobiliers , et précise « Depuis plus de 30 ans nous étudions et négocions auprès des plus grandes banques le coût de crédit le plus avantageux, assurances comprises. CAFPI c’est un réseau de conseillers , experts en prêts immobiliers, à votre disposition partout en France, pour vous rencontrer et prendre en charge votre projet de A à Z » ;

Que dans un document publicitaire d’octobre 2008 à en tête « CAFPI, N°1 des courtiers » intitulé « VITAE Assurance rassure l’emprunteur avec sa garantie chômage » , il était indiqué « Fidèle à son éthique, CAFPI sécurise le consommateur; CAFPI offrait déjà à chaque nouveau souscripteur d’un prêt immobilier CAFPI la possibilité d’y adjoindre l’assurance protection revente »; que s’agissant de Vitae Assurances il est seulement indiqué « créée en 1993, Vitae Assurances est une filiale de service opérationnelle du groupe CAFPI dirigée depuis le 1er octobre 2008 par [L] [F]. Courtier en assurances emprunteurs et assurances de prêts immobiliers, Vitae Assurances met en place plus de 20 000 contrats par an » ; que suivait la description « CAFPI en bref ; créée en 1970 CAFPI est le leader des prêts immobiliers du marché…..Grâce à ses volumes, CAFPI obtient des 90 banques partenaires avec lesquelles il travaille des conditions particulièrement avantageuses dont il fait bénéficier directement ses clients;CAFPI est également présent sur le Web avec son site www.cafpi.fr ainsi que ses différents sites spécialisés, wwwcafpi.net pour l’international, www.vitae-assurances.com pour les assurances, www.votre prêt.com pour les prêts en ligne et www.creditpour tous.fr son offre hors critères »; que ces éléments démontrent que c’est en réalité M.[K] [G] qui, sous l’enseigne CAFPI, offrait les prestations correspondant aux sites précités et ce grâce à son réseau d’agents commerciaux ;

Que Mme [X] fait enfin la démonstration, à partir du bordereau de commissions de juillet 2008 de M.[S] [N], également agent commercial au sein du groupe, et, en le rapprochant du bulletin de commissionnement portant la référence vitae pour la même période et faisant état d’un commissionnement de 421,51€, qu’il a été retiré de cette somme, celle de 300€ correspondant à une avance sur commissions qui lui avait été consentie par CAFPI quelques mois auparavant ; qu’il s’ensuit que le règlement de l’ensemble des commissions, y compris celles relatives au placement des contrats d’assurance, relevait du réseau CAFPI et de son dirigeant M.[K] [G].

Qu’il s’ensuit que M.[K] [G] a exercé la double activité de courtier en prêt immobilier et d’agent d’assurance sous l’enseigne CAFPI et qu’il a utilisé son réseau d’agents commerciaux pour offrir aux clients les deux types de prestations sans respecter les obligations légales du code des assurances; qu’il ne saurait par ailleurs prétendre qu’il s’agissait d’une activité accessoire ;

Considérant, en effet, que l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles, consultée sur la prestation d’intermédiation, a considéré que les caractéristiques des assurances décès invalidité (ADI), liées aux crédits immobiliers, font que ces produits ne peuvent en aucun cas bénéficier de la dérogation prévue à l’article L513-1 du code des assurances exonérant de l’inscription au registre de l’ORIAS ;

Que l’article R513-1 du code des assurances prévoit que l’obligation d’inscription au registre des intermédiaires en assurance « ne s’appliquent pas aux personnes offrant des services d’intermédiation en assurance de manière accessoire à leur activité professionnelle principale et aux salariés de ces personnes lorsque les contrats d’assurance répondent à l’ensemble des caractéristiques suivantes :

1°Le contrat d’assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l’assurance

2°)Le contrat n’est pas un contrat d’assurance vie

3°)Le contrat d’assurance ne comporte aucune couverture de responsabilité civile

4°)Le contrat d’assurance constitue le complément au produit ou au service fourni par un fournisseur et couvre :

a) Soit le risque de mauvais fonctionnement, de perte y compris vol ou endommagement des biens fournis;

b) Soit l’endommagement ou la perte y compris le vol, de bagages ou autres risques liés à un voyage même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage

5°)Le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d’assurance , reconductions éventuelles comprises, n’est pas supérieure à cinq ans » ;

Qu’il est clair que les contrats Assurances Décès Invalidité (ADI) ne répondaient pas à ces conditions de sorte qu’ils ne peuvent être qualifiés de contrats accessoires ;

Considérant que la rémunération au titre de cette activité d’intermédiaire en contrats d’assurance se faisait par chèques cadeaux, ce qui constitue une rémunération déguisée qui, au demeurant, ne permet pas à son bénéficiaire de garder la traçabilité de son auteur ; que Mme [X] fait valoir que les paiements qui se faisaient par chèques étaient inclus dans le bordereau de commissionnement ; que, si M.[K] [G] produit les bordereaux des commissions versées à ses agents au titre de cette activité sur des feuilles portant la mention VITAE, aucun élément ne permet de les attribuer à la société du même nom ; que de plus, ceux-ci comportent la mention E-mail : [Courriel 1] ;

Qu’il résulte de ces éléments que les agents commerciaux du réseau CAFPI exerçaient la double activité de courtier en prêts immobiliers et en assurance sans être immatriculés et que M.[K] [G] a, seulement après l’engagement de la présente instance, créé la société CAFPI, celle-ci ayant été immatriculée le 2 février 2009 avec pour objet les deux activités et a proposé à ses agents une inscription au registre des intermédiaires en assurance ce qui lui permettait, pour le moins, de régulariser sa situation quant à la réalité des activités exercées ;

Que ces éléments démontrent qu’une confusion comptable a été volontairement entretenue par M.[K] [G] vis à vis de ses agents commerciaux, en mettant en place une rémunération d’apporteur d’affaires au lieu de la rémunération normalement due à un agent d’assurance, alors que ses agents exerçaient la double activité d’agent commercial en prêt immobilier et d’agent d’assurance ;

Que, dès lors, Mme [X] est bien fondée à se retourner contre la société CAFPI venant aux droits de M.[K] [G], son mandant, pour obtenir réparation du préjudice financier relatif à sa production commerciale de contrats d’assurance ;

Considérant que l’usage est d’allouer à l’agent d’assurance une commission sur toute la vie du contrat négocié ; que, s’agissant de contrats d’assurance liés à des prêts immobiliers, ceux-ci ont une durée de vie souvent supérieure à 20 ans ; que le commissionnement réglé annuellement par les compagnies d’assurance dépend de la vie réelle de chaque contrat souscrit ; que les compagnies d’assurance transmettent chaque mois un état des contrats d’assurance en cours et donc des commissionnements auxquels l’agent d’assurance peut prétendre ; que M.[G] n’a jamais communiqué d’éléments comptables permettant à ses agents de suivre les commissions perçues au titre des contrats souscrits ;

Considérant que Mme [X] produit la copie des contrats d’assurance vie qu’elle a mis en place et chiffre le montant des commissions qui auraient dû lui être versées sur la durée de vie totale de ceux-ci à la somme de 165 100€ ; qu’il s’agit de contrats d’assurance liés à des prêts immobiliers qui ont une durée de vie importante, souvent plus de 20 ans ;

Que M.[K] [G] conteste ce montant sans pour autant apporter la moindre pièce comptable alors même qu’il résulte du contrat d’agent commercial qu’il devait transmettre les documents comptables s’y rapportant et qu’il a reçu des compagnies d’assurance les décomptes et les commissions résultant des contrats souscrits et toujours en cours ;

Considérant que la cour s’estime suffisamment informée sans qu’il y ait lieu de condamner M.[G] à compléter sous astreinte les pièces produites ;

Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de Mme [X] ;

Sur le grief tenant à la renonciation à une partie de la clientèle au profit de l’enseigne Crédit pour tous

Considérant que Mme [X] soutient qu’elle a été contrainte de céder une partie de sa clientèle à une nouvelle structure « Crédit pour tous » sans aucune contrepartie ;

Considérant que M.[K] [G] affirme que l’activité « Credit pour tous » intervient dans un domaine différent de celui de Mme [X], dans la mesure où cette nouvelle structure est spécialisée dans le rachat de crédits, le regroupement de crédits et la restructuration alors que l’activité de Mme [X] se limite au courtage appliqué au financement de l’acquisition de biens immobiliers ;

Considérant que l’article 1 du contrat stipule que « le mandant confie à l’agent commercial la représentation de ses produits et de ses services » mais que « L 'agent commercial ne bénéficiera d’aucune exclusivité sur le territoire défini à l’article 3 des produits et services du mandant qui se réserve le droit de négocier et de conclure directement ou par l’intermédiaire d’autres représentants des contrats avec la clientèle située dans ce secteur »;

Que le contrat ne contient aucune réserve quant à l’étendue de l’activité de l’agent commercial qui porte sur les produits et services du mandant, celui-ci pouvant en revanche multiplier à son gré le nombre de ses agents ;

Que les opérations de financement de biens immobiliers n’excluent pas des opérations de rachat, de regroupement et de restructuration de crédits ; que Mme [X] précise ainsi qu’elle pouvait utiliser certains mandats bancaires pour ce type d’opération dont une filiale du groupe Société Générale, spécialisée en rachat de prêt avec des solutions de prêts hypothécaires ;

Que, de plus, le descriptif publicitaire précité concernant CAFPI fait référence au site internet créé www.creditpour tous.fr comme correspondant à une « offre hors critères »;

Que M.[K] [G] a ainsi imposé un nouveau modèle d’organisation interne de son réseau d’agents commerciaux, distinguant la distribution de crédits dits « conformes » comme correspondant aux critères d’acceptation des banques classiques et les crédits « non conformes » c’est à dire réservés à des banques spécialisées et a affecté les activités en découlant à deux catégories d’agents, les premiers devant abandonner une partie de leurs activités au profit des seconds ; qu’il s’ensuivait une perte de 50 à 80 % de ses commissions pour l’agent opérant comme Mme [X] sur le secteur dit conforme ; qu’ainsi l’étendue de l’activité de Mme [X] s’est trouvée restreinte de façon arbitraire par M.[K] [G] ce qui a nécessairement occasionné pour elle une perte de commissions ; qu’il s’agit donc d’une modification substantielle de son contrat d’agent commercial .

Sur la fiche de commissions de Mme [X] pour le mois de mars 2009

Considérant que Mme [X] soutient que, d’une part, son mandant a déduit de ses commissions ses trois premiers mois d’activité, d’autre part, a appliqué un taux de 32,50% au lieu de 40%.;

Qu’elle fait valoir, qu’à l’annonce de son départ, la société CAFPI a bloqué ses commissions sur les dossiers [C]/[O], [Y]/[W], [H]/[T] et [A]/ [P], à savoir :

1 179,00€ en mars 2009

1 639,60€ en avril 2009

301,20€ en juin 2009

soit un montant total de 3 119,80€, en application d’un taux de commissionnement de 40%

Considérant que M.[G] fait valoir que Mme [X] a obtenu des avances d’un montant total de 2 745€, de sorte qu’après compensation c’est Mme [X] qui resterait lui devoir la somme de 1601€ ;

Considérant que celui-ci prend en compte les sommes versées au cours du premier trimestre d’activité de Mme [X], soit respectivement 915€ et 150€ chaque mois ;

Considérant que Mme [X] soutient qu’il ne s’agissait pas d’une avance mais d’une indemnité financière consentie par le mandant en début d’activité de son agent pour pallier l’inconvénient inhérent à l’activité, du fait qu’aucune commission ne pouvait être perçue avant la signature du premier acte authentique ;

Que les documents contractuels entre les deux parties ne prévoient ni échéancier de remboursement, ni remboursement ; que ces sommes ne sont pas mentionnées à titre d’avances remboursables sur les bordereaux de commissionnement ;

Qu’il résulte de ces éléments que la société CAFPI ne démontre pas qu’elle aurait consenti des avances dont elle n’aurait pas été remboursée ;

Considérant que M.[G] conteste le taux de commissionnement de 40 % appliqué par Mme [X], faisant valoir que ce taux avait été convenu à compter du 1er janvier 2008 si la base de commissionnement réalisé par l’agent au cours du trimestre civil précédent s’élevait au moins à 54 600 ce qui n’a pas été le cas ;

Que, pour autant, il ne justifie pas que cette condition ait été convenue alors même que le taux de 40 % a été appliqué en janvier et février 2009 ;

Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de constater que le montant des commissions retenu indûment par la société CAFPI s’élève à la somme de 3 119,80€, de la condamner au paiement de cette somme et de rejeter ces demandes au titre de prétendues avances non remboursées ;

Sur la rupture du contrat d’agent commercial

Considérant que l’article L134-12 du code de commerce dispose que :

« En cas de cessation de ses relations commerciales avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant dans le délai d’un an à compter de la cessation du contrat qu’il entend faire valoir ses droits »;

Que, selon l’article L134-13 du même code, cette indemnité n’est pas due lorsque « … cette cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant»;

Considérant que la cour a relevé dans ses développements précédents plusieurs circonstances graves, imputables au mandant dont la perception d’une cagnotte, la prise en compte indue d’une TVA et la modification unilatérale de son contrat et justifiant la rupture du contrat par l’agent commercial ;

Considérant que Mme [X] est en conséquence fondée à recevoir une indemnité de rupture;

Considérant qu’elle réclame paiement de deux années de commissions soit la somme de 165.426 ,66€ ;

Considérant que M.[K] [G] conteste la base de calcul ; que, toutefois, il omet de réintégrer les commissions retenues par la cour comme étant dues ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L134-12 du code de commerce que l’indemnité de rupture a pour objet de réparer le préjudice subi, qui comprend la perte de toutes les commissions acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties, sans qu’il y ait lieu de distinguer leur nature ;

Considérant qu’il y a lieu, compte tenu de la durée des relations contractuelles qui ont duré quatre ans, de fixer l’indemnité de rupture à 8 mois de commissions ; que la moyenne annuelle des commissions perçues par Mme [X] pendant la durée d’exécution du contrat, dans laquelle doit être prise en compte la réintégration des sommes retenues indûment au titre de la cagnotte et de la TVA s’est élevée à la somme de 165 426,66€ soit 87 713,33€ par an.

Qu’il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité de rupture due par le mandant à ( 87 713,33 : 12 x 8 ) 58 475,52€.

Sur les demandes de la CAFPI

Considérant que la société CAFPI expose que le contrat de son agent commercial avait été renouvelé pour une nouvelle année depuis le 3 juillet 2008 et qu’il stipulait un délai de préavis d’un mois pour être résilié, de sorte qu’elle considère que l’absence de préavis lui a occasionné un préjudice important, et que, confrontée au départ conjugué des autres agents, elle a dû fermer l’agence de [Localité 4] ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de CAFPI au titre de la rupture brutale du contrat d’agent commercial dans la mesure où celle-ci résulte de circonstances qui lui sont imputables et qui rendaient légitime la rupture sans préavis de son contrat par Mme [X] ;

Considérant que ses demandes au titre de ses avances ont été examinées avec la demande de Mme [X] au titre des commissions pour les mois de mars 2009 et des mois suivants et qu’il en résulte qu’elle n’apporte pas la preuve de sommes qui lui seraient dues.

Considérant, en conséquence, qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de réintégration de la cagnotte dans l’assiette de calcul des commissions

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que Mme [X] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la cagnotte devait être réintégrée dans la base de calcul des commissions de Mme [X]

REFORME pour le surplus et statuant à nouveau

ORDONNE la réintégration du montant de la TVA dans l’assiette de calcul des commissions de Mme [X]

CONDAMNE la société CAFPI à payer à Mme [X] la somme de 72 139,01 € en principal majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 12 février 2009 et ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil

CONDAMNE la société CAFPI à payer à Mme [X] la somme de 165 100€ au titre des commissions pour l’ensemble des contrats d’assurance souscrits, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2009 et ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil

CONDAMNE la société CAFPI à payer à Mme [X] la somme de 3 119,80€, au titre des commissions restant due pour les mois de mars 2009 et les mois suivants et ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil

CONSTATE que la société CAFPI a modifié unilatéralement le contrat d’agent commercial de Mme [X]

DIT que la rupture du contrat d’agent commercial est imputable à la société CAFPI

FIXE le préjudice en résultant pour Mme [X] à huit mois de commissions

CONDAMNE la société CAFPI à payer à Mme [X] la somme de 58 475,52€

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire

CONDAMNE la société CAFPI à payer à Mme [X] la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société CAFPI aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 5 septembre 2013, n° 12/08845