Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2013, n° 12/04538

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 déc. 2013, n° 12/04538
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/04538
Décision précédente : Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 21 novembre 2011, N° 11-11-000902

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04538

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2011 -Tribunal d’Instance de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-11-000902

APPELANT

Monsieur A F X exploitant sous l’enseigne 'X'

XXX

XXX

Représenté par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

assisté de Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138

INTIMÉE

SAS PARFIP FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0029

Assistée de Me Nathalie SAGNES-JIMENEZ, avocat au barreau de l’AIN substituée à l’audience par Me Sébastien PINARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0029

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Mme C D, Conseillère

Madame Y Z, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffier présent lors du prononcé.

**********************

Le 29 juin 2009, M. A X, artisan, a signé avec la société SMART UP 26 un contrat de licence d’exploitation de site internet d’une durée irrévocable de quarante-huit mois, portant sur la création, l’hébergement, le référencement, l’administration et la maintenance d’un site internet et le dépôt d’un nom de domaine, en contrepartie du paiement d’ une mensualité de 143,52 TTC. La convention prévoyait que les droits résultant du contrat pouvaient être cédés à la société PARFIP France, M. X acceptant par avance cette cession et signant le 29 juin 2009 le procès-verbal de réception.

Par jugement rendu le 22 novembre 2011 le tribunal d’instance de Juvisy, saisi de la demande en paiement émise par la société PARFIP France suite à la défaillance de M. X, a constaté que le contrat de licence d’exploitation de site internet signé par M. X le 29 juin 2009 était résilié à compter du 23 septembre 2010 et a condamné M. X à payer à la société PARFIP FRANCE :

— la somme de 1.248,61 euros au titre des échéances impayées, y compris la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010

— la somme de 5.052,26 euros au titre des échéances restant à courir, y compris la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2010

— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Monsieur X a relevé appel de cette décision, le 9 mars 2012.

Dans ses conclusions déposées le 8 juin 2012 , il demande à la cour d’ infirmer le jugement entrepris, faisant valoir l’absence de fourniture du site internet, lequel n’aurait pas été mis en ligne et sollicite également l’allocation d’une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société PARFIP France aux entiers dépens.

Dans ses conclusions du 21 juin 2012 la société PARFIP France demande à la cour de confirmer la décision entreprise, sollicitant en outre une indemnité de 2000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel la condamnation de l’appelant aux dépens.

Elle soutient que M. X ne rapporte pas la preuve de ses allégations et elle oppose sa réception sans réserve du site, point de départ de l’exigibilité des mensualités. Elle souligne d’autre part l’impossibilité de lui opposer une exception d’inexécution compte tenu de l’indépendance des obligations pesant respectivement sur les sociétés PARFIP France et SMART UP 26 et que l’appelant dispose d’un recours direct contre le prestataire .

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la société France PARFIP n’est pas fondée à se prévaloir de l’indépendance des obligations pesant respectivement sur elle et sur la société SMART UP 26, dés lors qu’il ressort des obligations respectives énoncées au contrat de licence d’exploitation de site internet, et de l’équilibre global de l’opération envisagée, que les parties ont entendu conclure par un acte unique un ensemble contractuel indivisible; qu’en effet, ce contrat avait pour objet de fournir à M. X un site internet pour les besoins de son activité commerciale, le concours de la société France PARFIP étant destiné à financer l’opération en contrepartie d’une rémunération mensuelle à percevoir ; qu’elle ne pouvait ignorer l’unicité de cette opération, une convention unique tripartite ayant été signée par elle en sa qualité de cessionnaire des droits de la société SMART UP 26 fournisseur du site, et donc en considération des engagements contractuels de celle-ci ;

Que dés lors, l’exception d’inexécution susceptible d’être opposée à société SMART UP 26 peut être opposée à la société PARFIP France ;

Considérant cependant que M. X fait valoir l’absence de fourniture du site internet, lequel n’aurait pas été mis en ligne, sans plus de précision, et ne produit aucune pièce permettant d’étayer ses allégations d''inexécution des prestations convenues ou de leur mauvaise exécution ;

Que ces allégations sont au demeurant contredites par sa signature d’une réception sans réserve dont les mentions claires et précises emportaient la reconnaissance de la bonne réception du site et de sa fonctionnalité, laquelle a valablement entraîné le paiement par la société PARFIP France de la facture qui lui a été présentée par la société SMART UP 26 pour la somme de 4.245,91 euros ;

Qu’il ressort également des pièces produites par l’intimée que M. X a acquitté les échéances échues durant plusieurs mois ( jusqu’au 29 janvier 2010), date à partir de laquelle il a cessé tout versement, sans néanmoins contester le fonctionnement du site ;

Qu’en conséquence M. X ne rapporte aucunement la preuve de défaillances de la société SMART UP 26 dans la réalisation de ses prestations ;

Considérant que le contrat signé par l’appelant énonce en son article 2.2 :« la signature de ce procès-verbal par le client vaut reconnaissance par ce dernier de la conformité du site internet au cahier des charges et à ses besoins '. la signature par le client du procès-verbal de conformité du site internet est le fait déclencheur d’une part de l’exigibilité des échéances et d’autre part pour le cessionnaire de la faculté de règlement de la facture du fournisseur.» ;

Qu’en sa qualité de cessionnaire, la société PARFIP France a perçu les échéances échues jusqu’en janvier 2010, puis constatant la défaillance de M. X dans l’exécution de ses obligations elle l’a mis en demeure de régulariser sa situation sous peine de voir constater la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2010 ;

Qu’en l’absence de reprise des paiements par l’appelant le jugement de première instance doit donc être confirmé en ce qu’il a constaté que le contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 29 juin 2009 était résilié à compter du 23 septembre 2010, ainsi qu’ en toutes ses condamnations à paiement prononcées à l’encontre de M. X ;

Considérant que l’équité commande en l’espèce d’allouer la somme de 1500 euros à la société PARFIP France au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

Que M. X succombant en son recours sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 novembre 2011 par le tribunal d’instance de Juvisy sur Orge;

Y ajoutant ;

Condamne M. A X à payer à la société société PARFIP France la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. A X aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2013, n° 12/04538