Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2014, n° 12/14068

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 déc. 2014, n° 12/14068
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/14068
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 mai 2012, N° 09/12417

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 19 DECEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/14068

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de X – RG n° 09/12417

APPELANTE

Association SOLEIL AUX POPULATIONS VULNERABLES DE LA REPUBLIQU E DEMOCRATIQUE DU CONGO (ASOPEV),

XXX

XXX

Représentée par Me Marc QUILICHINI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB089

INTIMEE

SAS GRENKE LOCATION, immatriculée RCS de XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.

XXX

XXX

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller hors classe, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Janick TOUZERY-CHAMPION, Président de chambre

Paul André RICHARD, Conseiller XXX,

Y-Z A, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Janick TOUZERY-CHAMPION, président et par Mme Patricia DARDAS, greffier présent lors du prononcé.

L’Association SOLEIL AUX POPULATIONS VULNERABLES DE LA REPUBLIQU E DEMOCRATIQUE DU CONGO (ASOPEV) est appelante du jugement prononcé le 29 mai 2012 par le tribunal de grande instance de X qui l’a condamnée à payer sous le bénéfice de l’exécution provisoire à la société GRENKE LOCATION la somme de 18.251,86€ au titre du solde du contrat de location longue durée conclu le 5 juin 2008, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2009.

Vu les dernières conclusions de L’ASOPEV en date du 21 novembre 2012 tendant à l’infirmation du jugement, au débouté de la société GRENKE LOCATION de toutes ses prétentions et sa condamnation à lui verser la somme de 2.500€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société GRENKE LOCATION en date du 14 janvier 2013 tendant à voir confirmer le jugement et condamner L’ASOPEV à payer la somme de 3.000€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant que selon contrat du 11 juin 2008 L’ASOPEV a acquis par l’intermédiaire de la société GRENKE LOCATION un photocopieur de marque RICOH moyennant un loyer trimestriel de 918€ pendant 21 trimestres ;

Considérant que L’ASOPEV argue devant la Cour du défaut d’exécution du contrat et a cessé de payer les loyers ;

Que toutefois, elle ne justifie aucunement de ce qu’une partie du matériel livré ne correspondait pas aux mentions du contrat de location, s’agissant d’un unique copieur couleur ; que les attestations émanant de diverses associations produites aux débats font état de divers procédés commis par la société PARTNERS dont elles ont été victimes mais n’apportent aucun élément concret et objectif pour le contrat litigieux, de sorte que la Cour ne saurait en tenir compte dans le présent litige, pour caractériser des manoeuvres dolosives commises par la société GRENKE ;

Que la société GRENKE LOCATION reconnaît dans ses écritures que le matériel a été restitué sans préciser la date en produisant un procès verbal de restitution ; qu’elle sollicite la condamnation de L’ASOPEV à lui verser la somme de 18.251,86€ au titre des loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.

Considérant que si le matériel a été livré et mis en place et il n’a été utilisé que durant une année puisqu’il a été restitué ;

Considérant que l’indemnité de résiliation d’un montant de 15.606€ sollicitée par la société GRENKE LOCATION doit être analysé comme une clause pénale qu’au visa de l’article 1152 du code civil le juge peut même d’office modérer ou augmenter si elle est excessive ou dérisoire.

Considérant que cette indemnité, au regard de la durée de la location ,une année , de la valeur marchande du matériel lors de sa restitution, apparaît manifestement excessive et sera limitée à la somme de 3.000€ .

Considérant qu’il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement

REFORME le jugement du chef du montant de la condamnation .

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE L’ASOPEV à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 2.645,86€ au titre des loyers impayés et la somme de 3.000€ au titre de l’indemnité de résiliation,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

CONDAMNE L’ASOPEV aux dépens qui seront recouvrés dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2014, n° 12/14068