Cour d'appel de Paris, 9 mai 2014, n° 12/00628

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 mai 2014, n° 12/00628
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/00628
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 25 octobre 2011, N° 2011029263

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 9 MAI 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00628

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011029263

APPELANTE

Société E F Immatriculée sous le n°301793315 du registre de la ville de VILNIUS

XXX

XXX

LITUANIE

Représentée par Me Isabelle-victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561

INTIMEE

SARL GARDENA B

XXX

XXX

Représentée par Me Cécile BERNAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1716

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. C D, Conseiller XXX, Faisant Fonction de Président, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport

M. C D a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. C D, Conseiller XXX, Faisant Fonction de Président

M. Paul-André RICHARD, Conseiller XXX

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. C D, Conseiller XXX, Faisant Fonction de Président, et par Mme Patricia DARDAS, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du28 octobre 2011 du tribunal de commerce de Paris qui a dans un litige se rapportant au paiement de factures concernant la livraison d’abris de jardin par la société lituanienne E F qu’elle fabriquait à la SARL GARDENA B qui en assurait la distribution aux particuliers, débouté les parties de toutes leurs demandes, condamné la société E F aux dépens.

Vu l’appel du 11janvier 2012 de la société E F.

Vu les dernières conclusions du 22 septembre 2012 de l’appelante qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de condamner la SARL GARDENA B à lui payer la somme de 90.341,57€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2010, celle de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens.

Vu l’admission de la SARL GARDENA B à la liquidation judiciaire suivant jugement du 13 septembre2012 tribunal de commerce de Paris, Me X étant désigné, mandataire liquidateur à cette liquidation judiciaire, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 novembre 2012 constatant l’interruption de l’instance, la déclaration le 26 octobre 2012 par l’appelante de sa créance.

Vu l’assignation en intervention forcéedu30 octobre2012 de M° X et le rétablissement de l’instance.

Vu l’absence de constitution de Me X, es qualité,

Vu l’ordonnance de clôture, du 20 juin 2013.

SUR CE

Considérant que au vu des pièces produites que :

— selon un ensemble de documents, objet d’une pièce de 4 de l’appelante, en langue anglaise, émanant de Y B, cette appelante se prévaut de commandes de cette dernière depuis le 15 mai 2009 jusqu’en septembre 2010, paraissant se rapporter à des articles de jardin sans document récapitulatif ni mentions de prix avec une adresse de livraison,

— divers documents, objet d’une pièce 5 de l’appelante ,identifiés dans le bordereau annexé aux écritures comme 64 lettres de voiture CMR et 64 factures en langue lithuanienne et allemande, portent description des articles livrés et indication des prix, sans aucun récapitulatif ni analyse,

— selon un compte client dans les livres de E F récapitulant sur deux pages les écritures depuis le mois de mai 2009 jusqu au 30 septembre 2010 avec indication du CMR, numéro et montant de facture, et du règlement, ce client serait redevable d’une somme de 90.386,57€ au cours de la période,

— le document 7, en langue anglaise paraît être une attestation bancaire émanant de la SWECEN BANK qui se référerait à des encaissements pour un montant de 1.116.635,75€ et à des décaissements pour 145.525,91€ de Y B sur la période du4 juillet 2008 au17 mai 2011,

— par lettre en langue française du 10 septembre 2010, E F mettait en demeure Y B de lui payer un solde impayé d’un montant de 90.341,57€,en évoquant à défaut l’application de pénalités de retard par application de l’article L 441-6 du code de commerce,

— sur une assignation du 18 février 2011, le juge des référés a renvoyé E F à saisir le tribunal au fond ce que cette dernière a fait par acte du 17mai 2011 à l’origine du jugement déféré,

Considérant que, pour critiquer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, la société E F prétend que :

— elle rapporte la preuve des ventes réalisées que Y B n’a pas contesté et qui ont été passées selon le tarif applicable et réglées jusqu’à ce que cette dernière rencontre des difficultés financières,

— elle rapporte également la preuve des livraisons qui ont fait l’objet chacune d’une facture et la somme restant due par le compte client récapitulant facturations, expéditions et encaissements et une attestation de sa banque établissant le montant reçu de Y B en sorte qu’elle justifie de l’obligation de cette dernière de lui payer la somme de 90.386,57€,

— de ce fait, elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible,

— de son côté la sciété Y B s’est bornée sans la moindre justification la somme due alors qu’il lui incombe de prouver s’être libéré de sa dette ;

Considérant qu’il résulte des pièces produites que lesdeux sociétés en cause entretenaient des relations commerciales suivies et que les règlements des commandes s’établissaient dans le cadre d’un compte courant ;

Considérant que si les factures correspondent aux bordereaux d’expédition et si ceux-ci sont récapitulés dansun document se présentant comme un extrait du compte client ce document n’a pas la valeur d’une pièce comptable ;

Considérant que à défaut de justifier de ses pièces comptables certifiées se rapportant à ces factures, la société E F ne justifie pas de l’obligation à paiement de Y B ;

Considérant que par ces motifs le jugement est confirmé ;

Considérant que la société E PROJETAI est condamnée aux dépens d’appel , le jugement étant confirmé en ses dispositions rekatives aux dépens

PAR CES MOTIFS

Constate que la SARL Y B, à raison de l’admission à la liquidation judiciaire est désormais représentée par Me X pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de cette société,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne la société E F aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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