Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2015, n° 13/01195

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 sept. 2015, n° 13/01195
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/01195
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 28 novembre 2012, N° 11/04039

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 15 Septembre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/01195

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de X RG n° 11/04039

APPELANTE

Madame B Y épouse Z

XXX

XXX

née le XXX à XXX

comparante en personne,

assistée de Me Myriam MOUCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0062

INTIMEE

SAS H I (TRANSPORTS AERIENS)

XXX

XXX

N° SIRET : 309 755 387 00045

représentée par Me Valérie BATIFOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P 470

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame F G, Conseillère

Madame D E, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

Madame B Y Z, engagée par la société H I en qualité d`attachée commerciale à compter du 1er février 2005, par contrat à durée indéterminée, au salaire mensuel brut de 2.200 € brut pour 151,67 heures de travail, a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 11 juillet 2011 énonçant le motif suivant :

'… Vous avez été munie par la compagnie H I d’une carte bancaire destinée, ainsi qu’il est précisé à l’article 1.3 de la convention que vous avez signée, à régler vos dépenses professionnelles. Le fonctionnement de cette carte vous permet donc d’obtenir le remboursement des frais professionnels que vous engagez avant que le montant des dépenses ne soit débité de votre compte personnel, la compagnie prenant à sa charge les frais occasionnés par le financement du différé de débit (chronologiquement: vous réalisez les dépenses professionnelles, vous en obtenez le remboursement, elles sont ensuite prélevées sur votre compte).

Or, il se trouve d’une part, que vous utilisez votre carte à des dépenses essentiellement personnelles et d’autre part, que vous n’avez pas honoré le prélèvement d’avril des dépenses réalisées avec cette carte': or les dépenses professionnelles vous avaient déjà été remboursées par H I, qui se trouve donc avoir payé deux fois les mêmes dépenses, une fois à vous sur présentation d’une note de frais, une fois à la banque dont le prélèvement de carte bancaire sur votre compte a été rejeté.

Nous ne pouvons admettre une telle situation et sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif réel et sérieux.

Votre préavis d’une durée de trois mois commencera à la date de première présentation de la présente lettre…'

Par jugement du 29 novembre 2012, le Conseil de prud’hommes de X a débouté Madame Y de ses demandes à titre d’indemnités de rupture de son contrat de travail.

Madame Y en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 8 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame Y demande à la cour d’infirmer le jugement, de juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société H I au paiement de la somme de 54.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 € au titre du préjudice moral, 1.094 € au titre du droit individuel à la formation, et 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 8 juin 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, La société H I TRANSPORTS AERIENS sollicite la confirmation de la décision, demande de juger que madame Y a été remplie de ses droits au titre du droit individuel à la formation, et, à titre subsidiaire, demande de juger que la salariée n’est pas fondée à obtenir une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à six mois de salaire. La société H I TRANSPORTS AERIENS sollicite par ailleurs la somme de 2.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

***

MOTIFS

Sur la rupture

Madame Y conteste le caractère réel et sérieux des griefs de l’employeur à son égard et soutient que celui-ci cherche à l’évincer de l’entreprise pour des raisons étrangères à ses fonctions. Elle fait valoir que le directeur financier M. A et le directeur de l’agence bancaire lui avaient indiqué la possibilité d’utiliser la carte bancaire qui lui avait été remise pour des dépenses personnelles et que le guide d’utilisation de la carte mise à sa disposition par son employeur ne fait pas mention d’une interdiction pour le titulaire du compte de procéder à des dépenses privées. Elle ajoute que les notes de frais qu’elle présentait à son employeur témoignent du fait qu’elle ne demandait le remboursement que des sommes à caractère professionnel. Elle explique qu’elle n’avait pas une bonne connaissance de cette carte et qu’elle avait toujours par le passé avancé directement les frais via son compte personnel.

Les pièces du dossier établissent que cependant la carte bancaire remise à Madame Y par son employeur était exclusivement réservée au paiement des frais professionnels qu’elle engageait, cette carte lui permettant d’être remboursée par la société sur présentation des notes de frais grâce au débit différé sans qu’elle soit contrainte à avancer les sommes engagées sur ses propres deniers.

En effet, il ressort de l’attestation de M. A, directeur financier, que cette carte permettait au salarié qui en était détenteur d’obtenir un délai sur le prélèvement de la banque de façon à rembourser le salarié de ses frais avant que celui-ci ne soit débité sur son compte bancaire personnel. Le témoin atteste que 'lors de la remise des cartes Corporate, il était précisé au salarié que l’usage de ces cartes devait rester professionnel pour deux raisons :

— la société avait accès au relevé de banque et il n’était pas question de détenir des informations à caractère privé sur les dépenses du salarié

— la société étant solidaire des dépenses faites sur la carte, elle pouvait se retrouver appelée en garantie si le salarié n’honorait pas les prélèvements.

Le fonctionnement avec Madame Y a été parfaitement normal au début mais a dérapé pendant les derniers mois de son contrat. Elle utilisait de façon abusive cette cartes pour couvrir les dépenses courantes'.

Par ailleurs, Madame Y ne produit aucune pièce, ni aucun témoignage établissant qu’elle pouvait utiliser cette carte pour des dépenses personnelles.

Enfin, les conditions générales d’utilisation de la carte bleue Visa affaires précisaient à l’article 1.3'que 'les cartes bleues nationales affaires, cartes Visa affaires, cartes Gold affaires, cartes Corporate Master carte, et cartes Corporate Master card Société Générale, ont pour vocation de régler les frais professionnels'.

Au vu des éléments versés au débat, notamment des relevés de comptes d’utilisation de la carte, c’est à juste titre, que les premiers juges ont relevé Madame Y a réalisé des paiements à titre privé et non professionnel avec cette carte (achats alimentaires, cigarettes, amende, pharmacie…), en particulier du mois de mars au mois d’avril 2011, alors, de plus, que le solde de son compte bancaire était insuffisamment approvisionné, ce qui a conduit la Société Générale à prélever sur le compte de la société H I TRANSPORTS AERIENS la somme de 704,58 euros correspondant à des dépenses d’ordre privé de Madame Y.

L’utilisation abusive de la carte bancaire professionnelle constitue en l’espèce un manquement qu apparaît à lui seul suffisamment sérieux pour justifier le licenciement.

Le jugement du Conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral.

Sur la demande au titre du droit individuel à la formation

Madame Y a bénéficié d’une formation en anglais de septembre à novembre 2011 prise en charge dans le cadre du droit à la formation à hauteur de 1084 euros correspondant au montant du DIF acquis par madame Y à hauteur de 118h50. L’intéressée a été informée de ses droits individuels à la formation et ne justifie pas la somme complémentaire réclamée.

Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame Y de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de Madame Y.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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