Cour d'appel de Paris, 1er avril 2015, n° 14/08600

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1er avr. 2015, n° 14/08600
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/08600
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Melun, 3 mars 2014, N° 12/03178

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 01 AVRIL 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08600

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de MELUN – RG n° 12/03178

APPELANTE

Madame G A épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Sonia HAMIDI substituant Me Jean-Michel SCHARR, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMÉES

1°) Madame M C veuve A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

2°) Madame W AC AD A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentées et assistées de Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY AVOCATS, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 10 février 2015, en audience publique, devant la cour

composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, président,

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller

V en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Du mariage de Q A et de M C, célébré le XXX, sont issus Joseph, G et W A.

Joseph A est décédé le XXX et son père, Q A, le XXX.

Par jugement du 29 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Melun a, notamment, ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales résultant des décès de Joseph et de Q A, dit que Mme G A épouse X, a reçu une somme de 200 000 francs par donation en avancement d’hoirie et qu’elle en doit le rapport, pour la moitié, à la succession de son père, Stanilas A, et commis un notaire et un magistrat pour procéder aux opérations de partage et les surveiller.

Par acte du 30 août 2012, Mme M C veuve A et Mme W A ont assigné Mme G X devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de voir homologuer l’acte liquidatif des successions avec attribution, à Mme M A, d’une valeur de 302 571,07 euros et, à chacune de ses deux filles, d’une valeur de 53 165,16 euros.

Par jugement du 4 mars 2014, le tribunal de grande instance de Melun a :

— rejeté la demande tendant à voir écarter des débats la pièce en défense n° 36,

— dit n’y avoir lieu à expertise graphologique de la pièce dont s’agit,

— débouté Mme G X de ses demandes formées à l’encontre du projet liquidatif établi par Maître Didier Y, notaire associé à Melun, le 4 avril 2012,

— renvoyé les parties devant ledit notaire et dit que les comptes, liquidation et partage seront établis et instrumentés conformément au dit projet liquidatif,

— condamné Mme G X à payer conjointement à Mme M C veuve A et à Mme W A la somme totale de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme G X a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 avril 2014.

Dans ses dernières écritures du 11 juillet 2014, elle demande à la cour de :

— infirmer le jugement entrepris,

— débouter Mme M A et Mme W A de leur demande tendant à l’homologation de l’acte liquidatif de Maître Y,

— en conséquence,

— faire droit à ses contestations du dit acte V sont de nature à modifier la constitution de la masse partageable et par conséquent les droits des parties,

— renvoyer devant un autre notaire les opérations de comptes, liquidation et partage des successions en cause,

— condamner Mme W A à rapporter à la succession de son père la somme de 15 000 euros au titre des donations reçues par elle,

— condamner les intimées à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions du 17 septembre 2014, Mme M A et Mme W A demandent à la cour de :

— vu les articles 1469, 843, 860 du code civil et les articles 202, 15 et 16, 114 et 32-1 du code de procédure civile,

— déclarer irrecevable la pièce n° 36 communiquée à la procédure par Mme X,

— si toutefois, la cour ne se trouvait pas suffisamment édifiée,

— ordonner une expertise graphologique de ladite pièce,

— homologuer l’acte liquidatif de Maître Y des successions de Joseph et Q A,

— en conséquence,

— attribuer aux parties les droits ci-après :

— à Madame M A :

— la moitié du boni de communauté 172 611,78 euros,

— en toute propriété des biens dépendant de la succession en vertu de la donation entre époux Z 072,41 euros

— capital résultant de la conversion de l’usufruit 70 886,88 euros

— soit au total : 302 57l,07 euros

— à Madame G X

—  3/8emes des biens et droits dépendant de la succession de Q A 53 165,16 euros

— à Madame W A :

—  3/8emes des biens et droits dépendant de la succession de Q A 53 165,17 euros

— condamner Mme G X à une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,

— condamner la même au paiement d’une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire (sic),

— statuer ce que de droit quant aux dépens.

SUR CE

Sur la pièce n° 36 de Mme X

Considérant que dans la liste des pièces communiquées par Mme X figure une pièce n° 36 intitulée 'Attestation de Monsieur X’ dont les intimées sollicitent le rejet des débats, au visa des articles 15, 16, 114 et 202 du code de procédure civile, affirmant que seule sa signature est de la main de M. X, époux de l’appelante, son texte étant de celle de cette dernière V se délivre ainsi un témoignage à elle-même ;

Considérant que les intimées ne produisant aucun spécimen de l’écriture de M. X permettant à la cour de comparer à celle de l’attestation en litige, les intéressées ne rapportent pas la preuve de leurs dires ; que la cour n’a pas à pallier leur carence à cet égard en ordonnant une expertise ; qu’il y a lieu de les débouter de leur demande aux fins de rejet de cette pièce n° 36 et d’expertise ;

Sur l’homologation de l’état liquidatif établi par Maître Y

Considérant que Mme X conteste l’état liquidatif établi par Maître Y en ce que :

— dans la succession de Joseph A,

+ il ne mentionne pas le sort du capital décès versé par l’employeur du défunt,

+ il n’y est pas fait état de la reprise à son profit de la somme de 2 368,83 euros concernant le véhicule Corsa,

+ les différents documents V lui ont été transmis (déclaration de succession et compte de répartition) font apparaître un actif à répartir différent : 94 045,42 euros pour la déclaration de succession et 67 507,68 euros pour le compte de répartition, soit une différence de 26 537,74 euros,

+ il n’est signé ni par Mme M A ni par Mme W A,

+ il y avait lieu de liquider successivement les successions pour tenir compte des droits du père dans la succession de son fils,

— dans la succession de Q A

+ il est considéré à tort que la donation de 200 000 francs V lui a été faite par ses parents a permis le financement de partie du prix et des frais d’acquisition d’un terrain et de construction d’une maison au Chatelet-en-Brie,

+ la valeur retenue pour le terrain est trop élevée de sorte que le rapport V lui incombe ne peut pas être de 60 979,18 euros,

+ le logement de Dammarie-les-Lys dépendant de la succession de son père a été estimé, sans aucune expertise, à 162 500 euros alors qu’une attestation établie par une agence immobilière fait état d’une valeur de 180 000 euro,

+ il doit être tenu compte du rapport dû par Mme W A de la donation pouvant être estimée à 15 000 euros qu’elle a reçue de ses parents pour le financement de ses études, son logement et son entretien durant celles-ci ;

Considérant que l’appelante conclut que ses contestations sont de nature à faire obstacle à toute homologation et qu’il convient de renvoyer les opérations de partage devant un nouveau notaire ;

Considérant que les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que les comptes, liquidation et partage seront établis et instrumentés conformément à l’état liquidatif établi par Maître Y le 4 avril 2012 ;

La succession de Joseph A

Considérant que dans son projet d’état liquidatif (7e observation), Maître Y indique que l’intégralité de l’actif net de la succession a été partagé selon un compte de répartition approuvé par les trois héritiers de Joseph A les 25 et 26 octobre 2005 et en déduit qu’il n’a pas à procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage d’une succession ainsi déjà partagée ;

Considérant que Mme X indique dans ses conclusions 'qu’elle a donné son accord sans aucune assistance et sans aucun document justificatif, puisque le compte de répartition (lui) a seul été adressé par courrier’ et qu’elle a soulevé des contestations par lettre de son notaire en date du 18 avril 2006 concernant divers points V n’ont jamais été réglés ;

Considérant que les premiers juges ont justement relevé qu’aucune assistance n’est requise pour participer à un partage amiable et que Mme X ne fait l’objet d’aucune mesure de protection des majeurs ;

Considérant que la succession de Joseph A a effectivement fait l’objet d’un partage conventionnel les 25 et le 26 octobre 2005, lequel a été approuvé par Mme G X V a apposé, à cette dernière date, sa signature sur le compte de répartition à elle adressé par le notaire sous la mention manuscrite 'Bon pour autorisation de répartition’ ; que les contestations soulevées par Mme X postérieurement au 26 octobre 2005 et aujourd’hui encore, ne peuvent, en conséquence, qu’être rejetées ; que la cour observe que le capital décès V constitue une dette de l’assureur envers les bénéficiaires n’avait pas à être pris en compte dans le cadre du partage de la succession de Joseph A ;

La succession de Q A

Considérant qu’aux termes de l’article 860-1 du code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant mais, si elle a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions de l’article 860 du code civil;

Considérant que dans l’acte notarié du 1er décembre 1993 aux termes duquel les époux X ont fait l’acquisition auprès de la société Loticis de parcelles de terre pour le prix de 255 310 francs, il est précisé :

'Déclarations d’origine des deniers

Monsieur et Madame X déclarent que sur la somme ci-dessus payée, celle de (…) 200 000 francs provient à Mme X d’une donation de pareille somme V lui a été consentie par Monsieur Q A (…) et Madame C (…), son épouse (…) aux termes d’un acte reçu par Maître AUBRY, Notaire à MELUN, le 16 juin 1993" ;

Considérant que Mme X argue du caractère mensonger de la déclaration alors ainsi faite, soutenant que le financement tant du terrain que de la construction y édifiée a été assuré sans recours aucun à la donation de ses parents ;

Considérant, cependant, que le témoignage de M. E A produit par Mme X confirme, plutôt qu’il ne dément, la sincérité de la déclaration d’origine des fonds insérée dans l’acte de vente du 1er décembre 1993, l’intéressé indiquant en effet: 'Pour protéger sa fille G V avait fait un mariage mixte il (son père) avait fait mentionner cette donation lors de l’achat du terrain de façon qu’il y ait trace de réemploi pour éviter tout problème en cas de divorce';

Considérant que dans le décompte des sommes affectées à l’achat du terrain et à la construction du pavillon établi par l’appelante dans ses conclusions pour démontrer que les fonds issus de la donation n’ont pas été nécessaires au financement de ces opérations, figure un prêt patronal Ocil de 120 000 francs à propos duquel n’est versé aux débats que la copie d’une offre préalable, non signée des emprunteurs, dont la date (14 février 1994) est postérieure à celle de l’acte de vente du terrain et dont l’éventuel tableau d’amortissement n’est pas produit ; que si Mme X verse aux débats le relevé du compte ouvert à la BRED sur lequel a été encaissé, le 16 juin 1993, le chèque de 200.000 francs correspondant à la donation de ses parents, l’intéressée ne produit pas les relevés postérieurs du dit compte V permettraient seuls de confirmer éventuellement ses dires ; que le fait qu’un an après l’achat du terrain, l’appelante ait disposé d’économies de quelque 126 000 francs n’est pas de nature à établir la fausseté de la déclaration d’origine des fonds figurant dans l’acte de vente du 1er décembre 1993 ; que le prêt CFF de 390 000 francs évoqué dans cet acte n’a été affecté (lettre du CFF du 25 novembre 1993) au paiement du terrain qu’à hauteur de 100 000 francs ; que Mme X n’établit donc pas, contre les termes de sa déclaration du 1er décembre 1993, qu’au moins partie de la donation n’a pas été affectée au paiement du prix du terrain, d’un montant total de 262 549,Z francs, frais compris, dont il n’est justifié de l’acquittement par un autre biais qu’à hauteur de 100.000 francs, montant du prêt CFF, et de 10 000 francs, montant de l’acompte réglé lors de la promesse de vente ; que dès lors, il y a lieu de retenir que le montant de la donation a servi au financement du solde, soit 152 549,49 francs ;

Considérant quant au montant du rapport, que le notaire liquidateur a retenu que le prix d’acquisition ayant ainsi été acquitté à hauteur de 152 549,49 francs au moyen de la donation, il y avait lieu de réévaluer cette portion de prix en fonction de la valeur actuelle du terrain nu, qu’il a estimée à 92 500 euros, soit la moyenne entre les estimations fournies par les intimées (100 000 euros) et par l’appelante (entre 80.000 et 90 000 euros) parvenant ainsi à la somme réévaluée de 53 745,41 euros à laquelle il a ajouté le montant nominal de la donation non affecté à l’acquisition du terrain, soit 47 450,41 francs (7 233,77 euros), pour aboutir à un montant de 60 979,18 euros ; que ce calcul n’est en rien critiquable et sera retenu ; que l’unique attestation immobilière produite par Mme X ne suffit pas à établir, en présence de celle produite par les intimées, que la valeur du terrain est de 85 000 euros ; que la valeur à rapporter par l’appelante s’établit donc à la moitié du montant réévalué de 60 979,18 euros, soit 30 489,Z euros, le rapport ne se faisant qu’à la succession d’un seul des deux donateurs ;

Considérant que Mme X fait encore plaider qu’en la fixant à 162 500 euros, le notaire liquidateur a sous-estimé la valeur de l’immeuble sis à Damarie-les-Lys dépendant de la communauté de biens des époux A/C ;

Considérant que le notaire a effectué la moyenne entre une estimation immobilière d’un montant de 160 000 euros en date du 18 janvier 2011 produite par les intimées et celle d’un montant compris entre 160 000 et 170 000 euros en date du 15 février 2011 produite par l’appelante ; que la nouvelle estimation datée du 4 février 2011 versée aux débats par Mme X V fait état d’une valeur de 180.000 euros ne saurait remettre en cause l’évaluation effectuée par le notaire, professionnel de ce genre d’opérations et fin connaisseur du marché immobilier, au 4 avril 2012, soit à une date plus proche du partage ;

Considérant que Mme X n’est donc pas fondée en sa contestation de l’évaluation du bien immobilier de Damarie-les-Lys ;

Considérant que l’appelante fait encore plaider que sa soeur, Mme W A, doit rapporter à la succession de leur père la somme de 15 000 euros au titre des libéralités qu’elle a reçues de leurs parents pour pourvoir à son logement et son entretien et lui permettre d’acheter une voiture durant ses longues études et jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un emploi ;

Considérant que Mme X ne démontre cependant pas que les versements dont aurait bénéficié sa soeur aient dépassé l’exécution de l’obligation alimentaire des parents envers leur enfant et puisse donc constituer des libéralités rapportables, étant ajouté qu’elle ne produit aucune pièce susceptible de permettre l’évaluation des avantages allégués ; que sa demande à ce titre sera donc également rejetée ;

Considérant que le projet d’état liquidatif de Maître Y n’est contesté en aucun autre de ses éléments ; qu’il y a lieu en conséquence de l’homologuer et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les opérations de comptes, liquidation et partage seront établies conformément à ce projet ; qu’il n’est pas nécessaire de rappeler au dispositif du présent arrêt les termes de cet état liquidatif relatifs au montant des droits respectifs des copartageants ;

Considérant que l’équité commande de confirmer aussi les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter en condamnant Mme X à payer, à ce titre, la somme de 3 000 euros, pour la procédure d’appel ;

Considérant que la cour ne trouve pas matière en la cause au prononcé d’une amende civile ;

Considérant que la demande d’exécution provisoire est sans objet, le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif ;

Considérant que Mme X V succombe en son recours supportera les dépens de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Homologue le projet d’état liquidatif établi le 4 avril 2012 par Maître Y, notaire à Melun,

Condamne Mme X à payer à Mme M A et Mme W A, ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme X aux dépens d’appel V pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 1er avril 2015, n° 14/08600