Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2016, n° 14/16138

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 nov. 2016, n° 14/16138
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/16138
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, JAF, 8 mai 2014, N° 11/02394

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 2

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2016

(n° 16-348, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/16138

Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 Mai 2014 – Juge aux affaires familiales de BOBIGNY
-
RG n° 11/02394

APPELANT

Monsieur X Y

né le XXX à XXX)

RESIDENCE DES ROCHES FLEURIES 2, 2 allée des
Anémones

XXX

représenté et assisté par Me Béatrice
BEAUDOIN-SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0984

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/031431 du 24/07/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Madame Z A épouse Y

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

représentée par Me Marie NOVAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 193

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/053639 du 15/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame B C, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame D E, Présidente de chambre

Madame B C, Conseillère

Madame F G, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame H I

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame D
E, Présidente et par Monsieur Steven RANDRIAMBAO,
Greffier présent lors de la mise à disposition.

************

M. J Y, né le XXX à XXX Ket Mme Z
A, née le XXX à XXX (Gabon), tous deux de nationalité française, se sont mariés le 19 mai 1979 par devant l’officier d’état civil de Montreuil (93), sans contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus deux enfants :

— Guylaine, née le XXX,

— Christopher, né le XXX.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 7 mai 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment :

— autorisé les époux à introduire l’instance et à résider séparément ;

— attribué à l’épouse la jouissance à titre gratuit du logement et des biens mobiliers du ménage situés 3 Bis Rue des Lilas 93100 Montreuil ;

— débouté l’épouse de ses demandes de pension alimentaire, de provision pour frais d’instance et de provision sur part de communauté.

Par acte en date du 15 avril 2013, M. Y a fait assigner son épouse en divorce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par conclusions en date du 16 août 2013, Mme A s’est portée demanderesse reconventionnelle en divorce pour faute à l’encontre de son époux sur le fondement de l’article 242 du code civil.

Par jugement en date du 9 mai 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Bobigny a notamment :

— débouté l’épouse de sa demande en divorce pour faute ;

— déclaré recevable et bien fondé l’époux en sa demande ;

— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de :

M. X Y

né le XXX à XXX)

et de

Mme Z A épouse Y

née le XXX à XXX (Gabon) ;

— autorisé l’épouse à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

— ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

— fixé au 1er avril 2008, la date des effets du divorce dans les rapports mutuels entre les époux quant à leurs biens ;

— rejeté au stade du prononcé du divorce, la demande de désignation d’un notaire, compte tenu de son caractère prématuré ;

— rappelé que les comptes seront faits entre les parties à l’occasion des opérations de liquidation et de partage de la communauté ;

— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

— constaté qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

— constaté que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents qui resteront acquis ;

— condamné l’époux à verser à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de trente mille euros (30.000 euros) ;

— dit que cette somme sera réglée en une seule fois ;

— débouté les parties du surplus des demandes plus amples ou contraires ;

— fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties, et qu’ils seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle.

Par déclaration en date du 25 juillet 2014, M. Y a relevé appel total du jugement.

Le 20 novembre 2014, l’intimée a constitué avocat.

Par ordonnance en date du 2 mai 2016, le magistrat chargé de la mise en état a fixé la clôture différée au 7 septembre 2016 avant l’ouverture des débats le 3 octobre 2016.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2016, l’appelant demande à la cour de :

— recevoir M. J Y en les présentes conclusions et l’en déclarer bien fondé :

En conséquence,

— infirmer le jugement rendu le 9 mai 2014 en ce qu’il a dit que Mme A pouvait conserver l’usage de son nom marital et que M. Y devait lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 30.000 euros ;

— dire et juger que Mme Z
A ne conservera pas l’usage de son nom marital ;

— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire ;

— laisser à la charge de chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens assumés dans le cadre de la présente instance.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2015, l’intimée demande à la cour de :

— débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes ;

Et sur l’appel incident formé par Mme A :

— prononcer le divorce des époux A / Y, aux torts exclusifs de l’époux ;

— dire que la mention du dispositif de l’arrêt à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux A / Y célébré par devant l’Officier d’État civil de la Mairie de
Montreuil (93100), le 29 mai 1979, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

— attribuer la jouissance du logement familial, sis 3 bis, rue des Lilas à Montreuil-sous-Bois (93100) à Mme A à titre gratuit et jusqu’à la vente/saisie de celui-ci ;

— donner acte à Mme A de sa proposition concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

— condamner M. Y à verser à Mme A à titre de prestation compensatoire la somme totale de 80.000 euros, au besoin sous forme de rente viagère si le versement d’un capital s’avère impossible ;

— condamner M. Y à verser à Mme Y à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de ses pressions, menaces, outrages et attitude vexatoire pendant 4 ans la somme de 20.000 euros ;

— ordonner le règlement des frais et dépens de la procédure selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle.

Par un premier message transmis par voie électronique le 3 octobre 2016, le greffe a demandé à

l’avocat de l’intimée de bien vouloir déposer son dossier de plaidoirie, étant constaté que le bordereau communiqué électroniquement par l’intimée le 16 janvier 2015 fait mention de 41 pièces.

Un second message a été envoyé par voie électronique le 27 octobre 2016 à l’avocat de l’intimée pour lui demander à nouveau de déposer son dossier, ce avant le 31 octobre 2016.

Un troisième message a été transmis par voie électronique le 3 novembre 2016 à l’avocat de l’intimée pour solliciter une nouvelle fois le dépôt de son dossier, ce au plus tard le 7 novembre 2016.

Aucun dossier n’a été déposé au greffe par le conseil de Mme A de sorte que la cour ne dispose d’aucune pièce de l’intimée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— Sur la procédure :

Bien que l’appel soit total, seules sont discutées les dispositions relatives au prononcé du divorce, à l’usage du nom marital, à la prestation compensatoire et aux dommages et intérêts.

Les dispositions du jugement déféré qui ne sont pas critiquées seront confirmées.

— Sur le prononcé du divorce :

En application des dispositions de l’article 246 du code civil, le juge, lorsqu’il est concurremment saisi d’une demande en divorce pour altération défnitive du lien conjugal et d’une demande fondée sur la faute, examine cette dernière en premier lieu.

Aux termes de l’article 238 du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.

Selon les dispositions de l’article 242 du code précité, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l’autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune.

Aux termes de ses écritures communiquées par voie électronique, Mme A demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son conjoint, M. Y maintenant sa demande de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal .

Le premier juge, pour rejeter la demande de l’épouse qui reprochait à son conjoint de l’avoir abandonnée, de ne pas l’avoir aidée à payer les dettes et d’avoir fait pression sur elle pour obtenir un divorce par consentement mutuel, avait relevé qu’elle produisait :

— des mains courantes d’avril 2010 établies à sa demande signalant que son époux avait quitté le domicile conjugal depuis 2008 et ne payait plus ses charges depuis son départ, et d’avril 2011 pour se plaindre que son conjoint avait fait couper l’électricité sans l’aviser

— diverses pièces financières

— des courriers adressés par son époux en 2010, 2011 et 2012 pour la contraindre à accepter un

divorce par consentement mutuel offrant en contrepartie de lui céder la propriété du bien immobilier de Montreuil,

et estimé que celle-ci n’établissait pas que son époux l’avait laissée dans une situation désespérée alors qu’elle avait des revenus et que les charges du logement familial avaient continué à être prélevées sur le compte de l’époux plusieurs années après le départ de ce dernier, ni qu’elle ne caractérisait des pressions de son conjoint à son égard.

La cour ne peut que constater qu’aucune pièce n’est versée par l’intimée à l’appui de son appel.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

— Sur l’usage du nom marital :

A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Le premier juge avait autorisé l’épouse à conserver l’usage du nom marital, au regard de la longévité du mariage, estimant qu’un changement de nom risquait de lui causer un trouble excessif dans ses rapports sociaux dans la mesure où elle a fait un usage continu de son nom d’épouse.

M. Y s’oppose à ce que son épouse conserve l’usage de son nom, faisant valoir qu’il souhaite épouser sa compagne avec laquelle il vit en couple depuis 2010, et soutenant que pendant toute la durée du mariage Mme A utilisait son nom de jeune fille.

Au regard des pièces versées par l’appelant (notamment quittance de loyer aux deux noms avec indication d’une entrée dans les lieux le 7 janvier 2014), ce alors que l’époux écrivait dans sa déclaration sur l’honneur datée du 7 mars 2013 qu’il vivait seul, il est justifié par celui-ci de ce qu’il partage une communauté de vie avec sa compagne depuis janvier 2014.

En tout état de cause, en l’absence de pièce versée par l’épouse, celle-ci ne justifie pas d’un intérêt particulier à conserver l’usage du nom du mari, alors en particulier que les deux enfants du couple, âgés de 39 et 32 ans, sont largement majeurs.

Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a autorisé l’épouse à conserver l’usage du nom marital.

— Sur la demande de l’épouse aux fins d’attribution de la jouissance du logement familial à titre gratuit jusqu’à la vente/saisie du bien :

En application de l’article 255-4° du code civil, le juge peut notamment au titre des mesures provisoires attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance en précisant son caractère gratuit ou non, et le cas échéant en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation.

Mme A s’est ainsi vu attribuer par le juge conciliateur, par ordonnance précitée du 7 mai 2011, la jouissance à titre gratuit du logement familial sis 3 bis rue des lilas à Montreuil (93), par ailleurs bien propre de l’époux.

Sa demande, présentée devant la cour statuant dans le cadre d’un appel formé à l’encontre d’un jugement de divorce, aux fins d’attribution de la jouissance de ce logement à titre gratuit apparaît donc sans objet, étant relevé que ledit bien a fait l’objet d’un jugement d’adjudication prononcé par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny le 2 juin 2015 pour un montant de 107

000 euros.

— Sur la prestation compensatoire :

Le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un des conjoints peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :

— la durée du mariage,

— l’âge et l’état de santé des époux,

— leur qualification et leur situation professionnelles,

— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

— leurs droits existants et prévisibles.

Cette prestation prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s’exécutera : versement d’une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit.

M. Y et Mme A, qui sont nés respectivement le 25 juin 1950 et le 18 février 1956, se sont mariés le 19 mai 1979, le mariage ayant duré 37 ans et la vie commune 29 ans.

Le premier juge pour fixer une prestation compensatoire à hauteur de 30 000 euros à verser par l’époux à sa femme avait notamment relevé que :

— M. Y, qui indiquait avoir travaillé à l’étranger et n’avoir pas cotisé pour sa retraite, avait eu un emploi en France de janvier 2005 à fin février 2008, avant d’être au chômage jusqu’en juin 2001, date depuis laquelle il déclarait n’avoir plus de revenus, précisant devoir percevoir le minimum vieillesse dans deux ans. Les déclarations fiscales faisaient apparaître des revenus annuels de 26 666 euros en 2004, de 29 301 euros en 2005, de 33216 euros en 2006, et de 32 090 euros en 2007. Il était propriétaire en propre de la maison sise à
Trémouille (15) dans laquelle il résidait depuis 2008, bien recueilli dans la succession de ses parents, et dont il estimait sans en justifier la valeur à 40 000 euros. Il exposait n’avoir aucun patrimoine mobilier et qu’il allait devoir accepter la saisie du bien ayant constitué le domicile conjugal pour régler le passif commun

— Mme A qui occupait l’ancien domicile conjugal à titre gratuit depuis 5 ans ne communiquait aucun élément sur ses ressources de 2012 et 2013 et ses ressources actuelles et produisait une déclaration sur l’honneur datée du 5 mars 2014 faisant état d’un salaire de 965 euros en janvier et de 129 euros de sécurité sociale. Les déclarations fiscales faisaient apparaître des revenus annuels de 10240 euros en 2004, de 8238 euros en 2005, de 7107 euros en 2006 et de 4185

euros en 2007. Elle faisait état de dettes au titre des charges de copropriété et d’ impôts locaux. Elle bénéficiait d’un plan de surendettement établi en décembre 2011 prévoyant un règlement à échéance des charges de copropriété impayées et un moratoire sur les autres dettes.

Elle était propriétaire de biens immobiliers au
Gabon, aucun élément n’étant produit sur la valeur lesdits biens.

M. Y indique dans sa déclaration sur l’honneur datée du 7 mars 2013, qu’il n’a pas estimé utile d’actualiser, qu’il ne percevait alors aucun revenu, qu’il vivait seul, et qu’il disposait d’un patrimoine constitué d’une maison sise à Tremouille (15), bien propre, avec une valeur estimée de 16 000 euros sur la première page et de 40 000 euros sur la seconde page, et de l’appartement, ancien domicile conjugal, bien propre, sis à Montreuil (93).

Plus précisément quant à ses revenus, il verse aux débats :

— une attestation du 19 mars 2013 de B2V retraite prévoyance certifiant qu’il n’est bénéficiaire à la date précitée d’aucune allocation retraite auprès de cet organisme,

— la première page de son avis d’impôt portant sur les revenus de 2013 ce qui ne permet pas de connaître le montant de ses revenus et avec l’indication qu’il n’est pas assujetti à l’impôt

— la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 juillet 2014 avec la mention de ce qu’il perçoit le
RSA et que l’aide juridictionnelle totale lui est accordée,

— un relevé de la caisse d’allocations familiales du
Cantal faisant état de la perception pour lui et sa compagne et un enfant majeur à charge de prestations (allocation logement et RSA) à hauteur de 1099 euros pour le mois de juillet 2014.

Il déclare, sans en justifier, percevoir actuellement une indemnité de retraite de 540 euros par mois et prétend sans plus de justificatif ,que sa compagne, qui a sa fille à charge, ne perçoit que le
RSA.

Il réside avec sa compagne dans un appartement situé à Riom Es Montagnes (15) dont celle-ci est locataire et partage nécessairement avec elle les charges de la vie courante, dont un loyer résiduel de 75 euros par mois, déduction faite de l’allocation logement.

Il ressort des courriers qui lui sont adressés par la banque LCL qu’il a bénéficié d’un plan de surendettement, lui accordant, au moins pour la dette contractée auprès de la banque précitée, un moratoire arrivant à échéance le 8 mars 2014. Il a de nombreuses dettes pour des charges de copropriété et prêts bancaires impayés.

Comme déjà précisé précédemment, le bien de Montreuil a fait l’objet d’un jugement d’adjudication pour un montant de 107 000 euros, ce à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble et de la société GE Money Bank. A cet égard, l’époux déclare qu’à ce jour aucune somme n’a été versée et affirme qu’il a demandé, bien qu’il s’agisse d’un bien propre qu’ une fois les créanciers réglés, le solde de la vente dudit bien soit partagé en deux entre son épouse et lui.

Il indique par ailleurs, sans plus de justificatif, que le bien sis à Tremouille est en vente mais qu’il doute qu’une quelconque somme lui revienne sur ce bien qui est hypothéqué.

L’époux ne fait état d’aucun problème de santé, aucun élément n’ayant été allégué dans ce domaine par l’épouse devant le premier juge.

Compte tenu des éléments précités, en considération de l’absence de pièces versées par l’épouse, et des pièces produites de façon parcellaire et non actualisées par l’époux, l’existence d’une disparité ne

peut apparaître démontrée au détriment de l’épouse. La demande de versement d’une prestation compensatoire à l’épouse sera rejetée. Le jugement déféré sera donc réformé de ce chef.

— Sur la demande de dommages et intérêts :

L’un des conjoints, s’il a subi en raison des fautes de l’autre, un préjudice distinct né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Mme A sollicite une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, du fait de pressions, menaces, outrages et attitude vexatoire pendant 4 ans de la part de l’époux.

La demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son conjoint présentée par l’épouse ayant été rejetée, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts à défaut pour la demanderesse de rapport la preuve d’une faute imputable à l’époux et d’un préjudice qu’elle subirait.

— Sur les dépens :

Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit qu’il sera fait masse des dépens de première instance qui seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Infirme partiellement le jugement rendu le 9 mai 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny ;

Statuant à nouveau :

Déboute Mme A de sa demande aux fins de pouvoir conserver l’usage du nom marital ;

Déboute Mme A de sa demande de prestation compensatoire ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Y ajoutant :

Dit sans objet la demande de l’épouse aux fins d’attribution de la jouissance du logement familial à titre gratuit jusqu’à la vente/saisie du bien ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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