Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016, n° 13/05433

  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Nutrition animale·
  • Gauche·
  • Préjudice esthétique·
  • Souffrance·
  • Sécurité sociale·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Sécurité·
  • Préjudice d'agrement·
  • Agrément

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 mai 2016, n° 13/05433
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/05433
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry, 10 avril 2013, N° 10-00358

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 19 Mai 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05433

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de EVRY RG n° 10-00358

APPELANT

Monsieur C Z

XXX

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D’ESSONNE

INTIMEES

SOCIETE FRANCAISE DE NUTRITION ANIMALE (SFNA)

XXX

XXX

représentée par Me Fabrice PERES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0133

CPAM 91 – ESSONNE

XXX

XXX

XXX

défaillante

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

XXX

XXX

avisé – non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 18 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Vénusia DAMPIERRE, Greffier stagiaire, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Z, salarié de l’entreprise UAR en qualité de chauffeur livreur, a été victime d’un accident de travail le 30 septembre 2004: il a fait une chute alors qu’il était monté sur un escabeau pour livrer des aliments pour chevaux dans le silo d’un centre équestre.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry dans un jugement du 8 mars 2012 définitif a dit que l’accident était du à la faute inexcusable de la société UAR, a majoré la rente au maximum, a désigné le docteur X avec pour mission de déterminer les préjudices et notamment les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément et à accordé à Monsieur Z une provision de 2000€ à valoir sur son préjudice.

Suite au dépôt du rapport d’expertise, le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry a rendu le 11 avril 2013 une décision dans laquelle il a fixé le préjudice de Monsieur Z à la somme de 4500€ soit 4000€ au titre des souffrances et 500€ au titre du préjudice esthétique.

Monsieur Z a fait appel de cette décision et demande à la cour d’infirmer le jugement et de fixer ainsi son préjudice :

—  51159,66€ au titre du préjudice patrimonial correspondant à la perte de salaire suite à l’accident

—  165000€ au titre du déficit fonctionnel permanent

—  50000€ au titre du déficit fonctionnel temporaire

—  15000 au titre du préjudice de souffrances

—  4000€ au titre du préjudice esthétique

—  8000€ au titre du préjudice d’agrément

Il demande en outre 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La Société Française de Nutrition Animale qui vient aux droits de la société UAR, conclut à la confirmation du jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale, au débouté de la nouvelle demande présentée par Monsieur Z relative au déficit fonctionnel temporaire et de celle fondée sur l’article 700 du CPC.

La CPAM de l’Essone rappelle que le déficit fonctionnel permanent et la perte de gains professionnels sont déjà indemnisés par la rente et qu’elle a réglé une provision de 2000€.

MOTIFS

Sur l’expertise :

Monsieur Z conteste l’expertise du docteur X mais il résulte clairement du rapport que le médecin a examiné la victime et l’a écouté sur ses doléances. Il a également relevé qu’il existait des contradictions dans l’appréciation des séquelles de l’accident de Monsieur Z qui rendent difficile l’évaluation des préjudices résultant de l’accident et ceux ayant une autre cause.

L’expert rappelle en effet que Monsieur Z a fait une chute de 3 mètres environ le 30 septembre 2004 qui ne l’a pas empêché de continuer sa journée de travail et pour lequel il sera arrêté seulement 8 jours pour 'traumatisme du membre inférieur gauche, plaies superficielles, cheville avec hématome'.

Il aura ensuite plusieurs arrêts mais en maladie, notamment pour des problèmes de dos, qui amèneront en mars 2005 à une inaptitude au poste de chauffeur-livreur et à la manutention de charges lourdes nécessitant des mouvements de flexion-extension du tronc. Il relève que sont notés à cette période des désordres à la cheville gauche et une gêne à la marche ainsi que des désordres dans le creux poplité gauche où il avait eu un clou lors d’un précédent accident de travail en 1975.

Le docteur A , rhumatologue, va certifier en 2005 l’absence de liens entre des troubles invoqués en septembre 2005 et l’accident, mais le docteur B dans une expertise ultérieure du 2 avril 2009 va imputer à l’accident du 30 septembre 2004 l’ensemble des désordres au genou gauche, à la cheville gauche, au rachis lombaire (avec existence d’un état antérieur) et les troubles dépressifs, avec consolidation le 2 avril 2009 avec taux d’IPP de 55% pour :

— limitation modérée de la mobilité du genou gauche: 15%

— de la cheville gauche : 5%

— des mouvements du rachis lombaire sur état antérieur: 15%

— syndrome post traumatique: 20%

Le docteur Y estime donc notamment imputable à l’accident l’opération pour instabilité de la cheville avec ligamentoplastie intervenue le 16 février 2006, mais estime que l’opération qui a consisté a enlever le clou qui était dans le genou suite à l’accident de 1975 n’est pas imputable à l’accident de travail de 2004 même si la chute a pu réactiver la douleur et bouger le corps étranger.

Sur le préjudice patrimonial correspondant à la perte de salaire suite à l’accident et le déficit

fonctionnel permanent :

Ainsi que l’ont fait les premiers juges, il convient de rappeler que si l’article L452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’une faute inexcusable de son employeur d’obtenir réparation de ses préjudices, c’est seulement de ceux non couverts par le livre IV de ce même code.

Or, la rente perçue au titre de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale (inclus dans le livre IV), et notamment sa majoration en raison de la faute inexcusable, indemnise d’une part la perte de gains processionnels actuels et futurs (difficultés à trouver un emploi équivalent) et d’autre part le déficit fonctionnel permanent. Les indemnités journalières perçus pendant les arrêts de travail indemnisent également la perte de salaire.

Le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale doit dont être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur Z de ses demandes relative au préjudice de perte de salaire et au déficit fonctionnel permanent déjà forfaitairement indemnisés.

Sur le préjudice de souffrances :

L’expert a chiffré à 3,5 sur 7 le préjudice de ce chef.

La société demande confirmation de ce chiffre et Monsieur Z demande 15000€.

Compte-tenu notamment de l’opération chirurgicale de la cheville, de la dépression qui a été déclarée en partie imputable à l’accident en raison de l’exclusion sociale qui est résultée de l’absence de travail, il convient de fixer à 8000€ le montant du préjudice de la souffrance.

Sur le préjudice esthétique :

L’expert a retenu comme seule séquelle esthétique la cicatrice très fine de 12 cm, qu’il estime 'à la limite de la visibilité’ sur la cheville gauche, conséquence de l’opération de ligamentoplastie, et a quantifié le préjudice esthétique à 0,5 sur une échelle de 7. Le médecin n’a pas admis lorsqu’il a vu Monsieur Z qu’il existait un autre préjudice esthétique. L’autre cicatrice présente sur le genou est la conséquence de l’opération d’enlèvement du corps étranger dans le genou, et l’expert n’a pas noté de boiterie disgracieuse.

Une somme de 800€ sera accordée en dédommagement de ce poste de préjudice très léger.

Sur le préjudice d’agrément :

Monsieur Z a lui-même déclaré à l’expert qu’il ne pratiquait aucune activité de loisir parce que le travail et la famille ne lui en laissaient pas le temps.

En l’absence de preuve de l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité sportive ou de loisir spécifique, Monsieur Z sera débouté de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément.

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Compte-tenu de l’ancienneté du litige et de l’accord de parties la Cour évoque cette demande.

Il n’est pas contesté que Monsieur Z peut obtenir une indemnisation pour le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire avant consolidation, c’est à dire pour les conséquences autres que professionnelles de son invalidité et la gêne occasionnée dans la vie courante. La durée de ce déficit n’a pas été fixée par l’expert parce que l’intéressé n’avait rien sollicité de ce chef devant les premiers juges, ce qui ne le prive pas de présenter cette demande en appel dans la mesure où il demande encore l’indemnisation de son préjudice.

Il n’apparaît pas opportun de renvoyer l’affaire devant un médecin pour un complément d’expertise sur ce point alors qu’il n’aurait pas beaucoup plus d’éléments que la Cour, l’accident datant de plus de 11 ans.

Il apparaît au vu des pièces produites qu’après l’accident, Monsieur Z ne se plaignait que de lésions légères, que le déficit fonctionnel temporaire n’a pu être que très partiel: 10%, jusqu’au 2 avril 2009, soit pendant 54 mois, l’intéressé étant apte à faire des choses dans la vie de tous les jours et notamment à son domicile.

Suite à son opération, Monsieur Z après son séjour à l’hôpital a eu une attelle plâtrée pour un mois et le déficit fonctionnel temporaire peut être fixé à un taux de 75% pendant cette période.

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3700€

Sur l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :

Il apparaît équitable d’accorder à Monsieur Z la somme de 1000€ en remboursement des frais irrépétibles qu’il a du avancer pour la procédure devant la Cour d’Appel.

PAR CES MOTIFS :

La COUR,

Confirme le Jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Evry sauf en ce qui concerne la fixation des préjudices de souffrances et esthétiques et :

Statuant à nouveau :

Fixe ainsi les préjudices de Monsieur Z:

— souffrances : 8000€

— préjudice esthétique : 800€

Rajoutant :

Fixe à 3700€ le montant du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire

Rappelle que la provision de 2000€ devra être déduite et que la Caisse fera l’avance de ce sommes ainsi que de celle des frais d’expertise et pourra en demander remboursement à la Société Française de Nutrition Animale.

Condamne la Société Française de Nutrition Animale à payer à Monsieur Z la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 19 mai 2016, n° 13/05433