Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 29 septembre 2017, n° 16/02870

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 29 sept. 2017, n° 16/02870
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/02870
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 janvier 2016, N° 14/15399
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2017

(n° ,5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/02870

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/15399

APPELANT

Monsieur Y X

Né le […] à Brest

[…]

[…]

Représenté par Me Carine KALFON de la SELEURL KL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918

INTIMEES

BANQUE PALATINE

[…]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230

Ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle LECRENAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B230

GENERALI VIE

[…]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Marie-Laurence MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0164

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Mme Muriel GONAND, Conseillère

M. Marc BAILLY, Conseiller

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme A B

ARRÊT :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme A B, greffier présent lors du prononcé.

Le 7 juin 2010 la société La Banque Palatine a consenti à la SAS Altéa Finances un prêt de 554 000 € au taux de 3,5% l’an, d’une durée de 3 années.

Par acte séparé du même jour, Monsieur Y X, Président de la société, a souscrit une engagement de caution solidaire, à hauteur de 332 500 €.

Le contrat de prêt prévoyant que Monsieur X apporte en garantie le nantissement d’un contrat d’assurance vie d’un montant de 100 000 €, ce dernier souscrivait ce produit, le 23 juillet 2010, auprès de la société Generali Vie par l’intermédiaire de La Banque Palatine et le mettait en gage conformément aux prévisions contractuelles à la même date.

Le 4 mai 2011, le tribunal de commerce de Nantes a admis la société Altéa Finances au bénéfice du redressement judiciaire, converti, le 21 septembre 2011, en liquidation.

La Banque Palatine a déclaré sa créance au passif de la société Altéa Finances le 13 mai 2011.

N’obtenant pas le paiement des sommes dues par Monsieur X en sa qualité de caution, lequel tentait même de récupérer l’assurance vie nantie, elle a engagé la présente procédure par exploits des 15 et 23 octobre 2014.

Par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

ordonné l’attribution au profit de La Banque Palatine à hauteur du montant de sa créance du nantissement du contrat d’assurance-vie Palatine Vibrato n°76000737 souscrit par M. X le 23 juillet 2010 auprès de la société Generali Vie,

ordonné en conséquence à la société Generali Vie de verser directement à La Banque Palatine les fonds à provenir du rachat de contrat d’assurance-vie qui viendront en déduction de sa créance,

condamné M. X à payer le solde entre la créance de la banque, soit la somme de 517666,98 €, diminuée de la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie, et ce dans la limite de la somme de 332 500 €,

ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 15 octobre 2014,

condamné M. X à verser aux deux autres parties, chacune, une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 27 janvier 2016 Monsieur X a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 10 mars 2016, il demande à la cour :

d’infirmer le jugement déféré,

d’annuler les engagements de caution souscrits les jugeant disproportionnés au sens des dispositions de l’article L650-1 du code de commerce,

d’ordonner la mainlevée du nantissement du contrat d’assurance-vie,

de condamner la banque au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 3 mai 2016, la banque sollicite la confirmation du jugement et réclame une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 13 avril 2016, la société Generali Vie s’engage à verser à la banque la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie nanti à la banque sous réserve de l’application des conditions générales et particulières du contrat. Elle sollicite l’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 2 000 €.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2017.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Considérant qu’aux termes de l’article L650-1 du code de commerce, « lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ses concours sont disproportionnées à ceux-ci.

Pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ces concours peuvent être annulées ou réduites par le Juge » ;

Considérant qu’il résulte de cette disposition qu’un soutien bancaire, même à le supposer abusif, ne rentrerait pas dans ses prévisions, une fraude du banquier devant être démontrée qui suppose qu’il ait eu recours à des moyens déloyaux pour surprendre le consentement de l’emprunteur afin, notamment d’obtenir un avantage indu ;

Considérant qu’en l’espèce, les écritures de la caution ne formulent pas de tels griefs, qui ne résultent pas des quelques pièces produites et dont tous les éléments du dossier excluent l’augure ;

Considérant que les conclusions de Monsieur X s’emploient à démontrer que les difficultés de la société Altéa Finances sont liées aux conditions commerciales drastiques qui lui auraient été imposées par sa centrale d’achat, mettant en avant le comportement critiquable du dirigeant de ce partenaire, après qu’elle ait épuisé sa trésorerie et alors qu’elle devait faire face à des engagements bancaires à hauteur de 6 843 730 €, détaillant ensuite les concours obtenus par son groupe ;

Que le seul grief formulé contre La Banque Palatine tient en un paragraphe page 9 : la banque a sollicité un engagement de caution alors qu’elle savait pertinemment que celle-ci allait être engagée dans la mesure où, la société ALTEA FINANCES rencontrait des difficultés financières insurmontables » de sorte qu’aucune fraude ou immixtion n’est alléguée tandis que la garantie donnée par Monsieur X, correspondant à moins d'1/3 de la somme empruntée, ne peut être considérée disproportionnée ;

Considérant qu’aucune des pièces produites -parmi lesquelles ne figurent pas les contrats de prêt évoqués dans les conclusions de l’appelant- ne participe à la démonstration du grief formulé contre la banque ;

Qu’il s’agit :

du rapport de l’administrateur judiciaire, lequel estime toute poursuite de l’activité exclue en raison de l’absence d’accord avec la centrale d’achat sur les conditions d’approvisionnement compatibles avec la disponibilité,

de la requête en ouverture de conciliation en raison de la proche exigibilité des concours bancaires et de l’ordonnance y faisant droit ;

Considérant enfin que les éléments du dossier démontrent suffisamment que le texte précité ne peut être utilement invoqué ;

Que le prêt est ainsi en partie consenti pour rembourser les soldes débiteurs et concours court terme des sociétés Altéa Sold’or et La Gatine (société du groupe Altéa Finances), ce que reconnaissent les écritures de l’appelant de sorte qu’il répondait aux besoins de l’emprunteuse et n’a pu avoir pour effet d’aggraver sa situation financière ;

Que le recours à une procédure de conciliation suppose, selon l’article L611-4 du code de commerce, l’absence de cessation de paiement depuis plus de 45 jours et qu’en l’espèce, la requête précise que la société Altéa Finances n’est pas en état de cessation de paiement ;

Qu’il ne saurait être fait grief à La Banque Palatine d’avoir misé sur le redressement de la société auquel croyait Monsieur X au regard de son chiffre d’affaires en progression de 21,4 % entre 2009 et 2010 (11 à 14 millions d’euros), sa marge augmentant de 40 %, étant encore observé qu’à supposer même qu’elle ait mal évalué le risque, elle n’en aurait pas pour autant commis de fraude au sens du texte précité ;

Considérant en conséquence que c’est à bon droit que les premiers juges ont refusé d’annuler l’engagement de caution et alloué à l’intimée les fonds à venir du rachat du contrat d’assurance vie de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Considérant que l’équité commande d’allouer à la banque et à l’assureur une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur Y X à payer à la société La Banque Palatine d’une part, à la société Generali Vie, d’autre part, chacune, une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

Condamne Monsieur Y X aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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