Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 10 novembre 2017, n° 16/02148

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 10 nov. 2017, n° 16/02148
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/02148
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 11 octobre 2015, N° 13/11843
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRÊT DU 10 Novembre 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/02148

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/11843

APPELANT

Monsieur E-F X

[…]

[…]

né le […] à […]

comparant en personne, assisté de Me Thibaut SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525

INTIMEE

SA EDF

[…]

[…]

N° SIRET : 552 081 317

représentée par Me Diane REBOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Juin 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Mme Jacqueline LESBROS, Conseillère

Madame Valérie AMAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme B C, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Valérie AMAND en remplacement de Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente empêchée et par Madame B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS, PRETENTIONS DES PARTIES, MOYENS

Monsieur E-F X, fonctionnaire auprès du Ministère de l’écologie du développement durable et de l’énergie a rejoint EDF le 1er mars 1984 dans le cadre d’un détachement ; il y connaissait un développement de carrière favorable et le 1er mars 1995, il était placé en position Hors Cadre ;

A compter de l’année 2003, il était promu au poste de directeur des ressources humaines délégué à la conduite du changement au sein de la direction Informatique et Télécoms et bénéficiait du statut de cadre dirigeant.

A compter du 1er juillet 2012, il était mis à disposition pour trois ans de l’AFE (Agence française de l’éclairage).

Par courrier du 11 juillet 2013, EDF le mettait à la retraite d’office pour faute grave.

Contestant sa mise à la retraite, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes.

Par jugement du 12 octobre 2015, M. X était débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur appel de M. X, l’affaire est venue sur le fond devant la cour, à l’audience du 8 juin 2017, date à laquelle les parties ont soutenu oralement les conclusions visées par le greffier d’audience, conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

M. X demande à la cour d’appel de :

— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté l’intimée de ses demandes reconventionnelles ;

— fixer sa rémunération moyenne mensuelle à 11.531,48 € ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

— juger que la mise à la retraite d’office est illicite et donc nulle ;

— ordonner la réintégration de M. X

— condamner la société EDF à payer à M. X la somme de 530.448,08 € à titre d’indemnité de réintégration (salaires échus entre le 17 septembre 2013 et une date de délibéré anticipée au 17 juillet 2017)

A titre subsidiaire,

Juger que la rupture du contrat de travail de M. X est dénuée de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société EDF à payer à M. X les sommes de :

—  276.755,52 € (24 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  23.062,96 € à titre d’indemnité de préavis et 2.306,30 € au titre des congés payés afférents ;

—  98.017,59 € à titre d’indemnité de licenciement ;

En tout état de cause :

condamner la société EDF à payer à M. X les sommes suivantes :

—  69.188,88 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi ;

—  69.188,88 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat en matière de préservation de la santé des salariés ;

—  117.900 € en paiement de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier d’une retraite à taux majoré

—  5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens

assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,

ordonner le remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir.

Lors de cette même audience la société EDF a demandé à la cour de :

Sur le licenciement,

A titre principal,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

— juger que le licenciement de M. X repose sur une faute grave,

— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement de M. X ne repose pas sur une faute grave :

— juger que M. X ne peut prétendre qu’à des dommages et intérêts pour licenciement abusif en l’absence de texte prévoyant la nullité ou de violation d’une liberté fondamentale,

— fixer le montant de l’indemnité de licenciement à 53.907,76 € bruts

— limiter le montant des dommages et intérêts à de justes proportions ;

— débouter M. X de ses autres demandes ;

En tout état de cause,

— condamner M. X à payer 5.000 € à la société en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. X aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat :

Par courrier du 11 juillet 2013 (pièce 7 employeur,53 salarié) la société EDF a notifié à M. X sa mise à la retraite d’office pour faute grave en raison :

« ' Absences non justifiées de plus de 6 mois pour lesquelles votre statut de dirigeant est une circonstance aggravante.

Ces motifs sont constitutifs d’une faute grave et rendent impossible votre maintien dans l’entreprise. »

Le salarié soutient que la rupture est nulle car le statut des industries électriques et gazières (IEG) ne prévoit pas le licenciement sauf à considérer que la mise à la retraite d’office est assimilée à un licenciement et que dans cette hypothèse la faculté de licencier est circonscrite aux cas les plus graves, relevant d’une procédure disciplinaire lourde. Il ajoute que le statut ne prévoit pas le licenciement non disciplinaire que cela résulte de la volonté d’accorder aux agents une protection spécifique qui est la garantie d’emploi ; il en déduit que son licenciement qui n’est pas prévu par le statut est illicite et doit être frappé de nullité ;

Mais il est de jurisprudence constante (Cass. soc 9 avril 2002 n° 99 43 461, soc 22 juin 2011 n°10 14 542) qu’en application de l’article 6 du statut du personnel des industries électriques et gazières, la mise à la retraite d’office entraîne, à l’initiative de l’employeur, la rupture des relations contractuelles et doit, en conséquence, s’analyser en un licenciement et comme tel est soumis aux dispositions du code du travail.

Faute par M. X d’invoquer un texte fondant la nullité de son licenciement ou de démontrer la violation d’une liberté fondamentale, il ne peut qu’être débouté de sa demande de nullité du licenciement comme de sa demande subséquente de réintégration.

Sur le motif du licenciement :

A titre subsidiaire M. X demande que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

Il soutient d’abord que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits en application de l’article L.1332-4 du code du travail qui dispose « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »

La mise à la retraite d’office est intervenue au motif que M. X n’est pas venu travailler pendant plus de 6 mois sans prévenir EDF qui avait continué de lui payer son salaire.

M. X soutient que c’est l’AFE auprès de laquelle il avait été mis à disposition par EDF qui lui avait demandé de rester chez lui et ne lui a pas donné de travail ;

La société EDF indique dans ses écritures (page 21 dernier paragraphe) : « Ce qui est reproché à M. X, c’est d’avoir volontairement dissimulé à EDF sa situation, faits aggravés par les fonctions qu’occupait l’appelant et la confiance qu’EDF plaçait en lui. »

En l’espèce, c’est vainement que la société EDF prétend ne pas avoir été informée du fait que M. X ne venait pas travailler au siège de l’AFE alors que le salarié justifie avoir adressé plusieurs messages par mails à M. Y (président de l’AFE) avec copie à M. Z son gestionnaire de carrière à EDF, les 14 septembre, 8 octobre et 12 novembre 2012, relatant ses difficultés au sein de l’AFE et demandant de clarifier sa situation (sa pièce 45, pièce EDF 5, sa pièce 46), messages restés sans réponse tant de la part de l’AFE que d’EDF.

En particulier, les termes de son mail du 12 novembre 2012 (sa pièce 46), rappellent clairement que le président Trouïs lui avait demandé de ne pas s’installer à l’AFE, que M. X avait avisé et obtempéré en attendant une solution 'qu’en attendant qu’il soit statué sur cette feuille de route et sur son rôle aux côtés de de M. Y ce dernier lui avait demandé de ne pas être présent au siège de l’AFE et de se tenir à disposition ; que des nouvelles devaient lui être données sur les options prises à partir de septembre mais qu’il n’avait pas eu de nouvelles.

La cour considère les termes de ce mail suffisamment explicites et constate qu’alors que le salarié a informé son gestionnaire de carrière à EDF à plusieurs reprises de ses difficultés graves tenant à son positionnement dans la structure dans laquelle il était mis à disposition et de ce qu’il lui a été demandé de ne pas se rendre au siège de cette association, l’employeur n’a pas réagi et n’a pas cherché de solution.

Il ressort de ces éléments que la société EDF était informée par écrit au moins dès 12 novembre 2012 de ce qu’il avait été demandé à M. X de ne pas se rendre dans les locaux de l’AFE, organisme auprès duquel elle l’avait mis à disposition et qu’elle n’a pas réagi jusqu’à la mise en 'uvre de la procédure de mise à la retraite d’office en juin 2013.

Dès lors EDF ne saurait sérieusement soutenir qu’il y a eu dissimulation, M. X n’ayant commis aucun acte pour cacher sa situation et ayant au contraire informé son gestionnaire de carrière de ses difficultés ; pas plus EDF ne saurait sérieusement prétendre découvrir la situation et fonder en juillet 2013 le licenciement de M. X sur ces faits qui, à les supposer fautifs, sont prescrits.

Au surplus aucune faute ne saurait être retenue alors qu’il ressort des éléments versés par M. X qu’il a averti EDF de ses difficultés au moins par trois mails ; en l’espèce, il est établi que le gestionnaire de carrière au sein d’EDF (M. Z) a eu connaissance de ce qu’il avait été demandé à son salarié de ne pas s’installer au siège de l’association dans laquelle il avait été mis à disposition et de ce qu’aucune feuille de route n’avait été fixée au salarié malgré ses propositions ; dès lors, l’employeur qui ne justifie pas être intervenu pour tenter de résoudre le problème ni même avoir contacté son salarié pour envisager les solutions possibles, ne peut légitiment reprocher au salarié cette situation et apporter pour seule réponse l’engagement d’une procédure de licenciement pour faute grave.

Il en résulte que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est donc infirmé.

Sur les demandes financières relatives au licenciement :

M. X sollicite une indemnité légale de licenciement à hauteur de 98.017,59 € fondée sur une ancienneté de 29 ans et 6 mois mais EDF rétorque, sans être contredite par l’appelant, que le statut des fonctionnaires d’Etat interdit le versement au fonctionnaire détaché de toute indemnité de licenciement et que cette indemnité ne peut prendre en compte la période de détachement de 11 ans, qu’il convient de la calculer sur une période de 18,5 années et qu’elle ne saurait être supérieure à la somme de 53.907,76 €. Ce calcul n’est pas contesté par M. X qui indique dans ses conclusions avoir commencé sa carrière au Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, avoir rejoint EDF dans le cadre d’un détachement et avoir finalement été placé hors cadre le 1er mars 1995.

C’est donc à cette somme que l’indemnité légale est fixée et que la condamnation d’EDF doit être prononcée.

S’agissant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au vu des circonstances, de l’ancienneté du salarié à EDF et de ce qu’il n’a pas retrouvé d’emploi, il convient de lui allouer la somme de 130.000 €.

Le licenciement étant intervenu sans cause réelle et sérieuse, il convient aussi de faire droit à la demande d’indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, telle que formée par le salarié.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, Monsieur X allègue avoir été victime de harcèlement moral, il soutient qu’une modification de son contrat de travail lui a été imposée, qu’il a subi des humiliations publiques, des ordres et des contre-ordres, des entraves à son repositionnement, une absence de fourniture de travail, une déstabilisation qui ont entraîné une dégradation de son état de santé. Il verse aux débats :

— la lettre de mission (sa pièce 11) qui lui a été adressée par EDF le 25 janvier 2010 suite à la fermeture de la DIT (direction informatique et télécommunications) au sein de laquelle il exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines

— la décision du 9 février 2010 (sa pièce 12) le nommant directeur chargé de mission au Centre des Services Partagés Informatique et Télécommunications

— divers mails adressés ou reçus par lui

— une attestation de P. D ancien directeur de la direction informatique et télécommunications (pièce 28)

— diverses annonces de nominations de directeurs ou chargés de mission au sein d’EDF

— ses arrêts de maladie pour dépression dont le premier à partir du 22 décembre 2010

Mais il y a lieu de constater que les éléments versés ne permettent pas d’établir de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement en ce que ces éléments ne permettent pas d’établir des faits graves et répétés susceptibles de porter atteinte à sa dignité et d’altérer sa santé ;

En effet, il résulte des éléments produits qu’en 2010, M. X a accepté la nouvelle mission qui lui était confiée suite à la fermeture de la DIT et qu’il n’a pas subi de rétrogradation ni de baisse de salaire ; aucun des éléments versés ne permet d’établir une contrainte, et au surplus M. X indique lors de son entretien d’évaluation de 2009 (sa pièce 9) souhaiter changer d’environnement après 8 ans dans les RH et l’IT. Dès lors M. X ne peut sérieusement soutenir qu’il s’est vu imposer un changement de son contrat de travail alors qu’il a échangé sur ce nouveau poste et a signé l’avenant. De même aucun autre élément ne permet d’établir que M. X aurait été écarté de réunions ou de séminaires ; pas plus les éléments versés par lui ne démontrent qu’il aurait été remplacé à son poste contre son gré, étant observé que M. A s’est vu confier des fonctions de directeur de la transformation IT, fonctions différentes de celles de M. X (pièce 14 EDF).

Aucun des mails produits ne contient de propos désagréable ou dévalorisant.

Sur sa mise à disposition au sein de l’AFE en 2012, c’est vainement que M. X soutient qu’elle lui aurait été imposée alors qu’il a signé le 4 mai 2012 (pièce 2 EDF), l’avenant à son contrat de travail relatif à cette mise à disposition.

Enfin, la seule attestation de M. D qui n’était plus dans l’entreprise et indique avoir appris que M. X a été mis sur la touche et poussé à bout sans indication de faits précis auxquels il aurait assisté, ne saurait suffire à établir de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement.

En conséquence, M. X doit être débouté de sa demande tendant à faire constater un harcèlement moral à son encontre comme de ses demandes subséquentes en indemnisation.

Sur la demande formée au titre du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail du fait de l’absence de visite de reprise :

Il n’est pas contesté que suite à ses arrêts maladies, M. X a fait l’objet le 13 décembre 2011 d’une expertise médicale légale l’ayant déclaré apte à exercer une activité professionnelle au sein des IEG, qui a été portée à la connaissance d’EDF (pièce 42 du salarié) ; il n’est pas non plus contesté que cette décision d’aptitude a été portée à la connaissance du salarié ainsi que les voies de recours possibles et que celles-ci n’ont pas été exercées.

Dès lors M. X ne démontre pas en quoi il aurait subi un préjudice en l’absence d’une visite de reprise alors qu’il avait bénéficié d’une expertise médicale qu’il n’a pas contestée et qu’il a été en mesure de reprendre le travail.

Par ailleurs s’agissant de l’arrêt de travail du 29 mai 2013 au 29 juin 2013, c’est à juste titre qu’EDF fait valoir que M. X n’a jamais repris le travail ; il n’y avait donc pas lieu à visite de reprise.

Sur la demande formée au titre de la perte de chance de bénéficier d’une retraite à taux plein :

M. X fait valoir qu’il aurait pu travailler jusqu’au 1er novembre 2016 et aurait alors perçu une retraite s’élevant à 5.465 € nets au lieu de 4.810 €, sur la base d’une espérance de vie de 80 ans, il chiffre son préjudice à 117.900 €.

EDF s’oppose à cette demande, considérant comme hypothétique le fait que M. X aurait continué de travailler jusqu’au 1er novembre 2016 ;

Cependant il ressort des éléments de la cause d’une part que M. X souhaitait poursuivre son activité puisqu’il a accepté un poste en mise à disposition et d’autre part qu’il a liquidé sa retraite juste après son licenciement à l’âge de 62 ans, dès lors le préjudice pour M. X d’avoir dû prendre sa retraite avant 65 ans et de n’avoir pu bénéficier d’une retraite majorée est réel.

Au vu des éléments produits, il convient d’indemniser ce préjudice à hauteur de 55.000 €.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Monsieur X ayant formé appel de manière justifiée, il est fait droit à hauteur de 2.500 € à sa demande pour frais irrépétibles, la demande d’EDF formée à ce titre est rejetée et les dépens sont mis à la charge d’EDF.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 octobre 2015 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. E-F X est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne EDF à payer à M. X :

—  130.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  53.907,76 € d’indemnité légale de licenciement,

—  23.062,96 € d’indemnité de préavis et 2.306,30 € pour les congés payés afférents,

—  55.000 € de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier d’une retraite à taux majoré,

—  2.500 € au titre des frais irrépétibles,

Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal,

Prononce la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil devenu l’article 1343-2 du même code ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SA EDF aux entiers dépens.

LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE EMPECHEE

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