Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 22 décembre 2017, n° 16/11548

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 22 déc. 2017, n° 16/11548
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/11548
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 mai 2016, N° 15/01299
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 22 DECEMBRE 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11548

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/01299

APPELANTE

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PANTIN

[…]

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

Substitué par Me Vanessa ROSENMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578

INTIME

Monsieur Y X

Né le […] à Saint-Denis

[…]

[…]

Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Pascale GUESDON, Conseiller

Madame Christine SOUDRY, Conseiller

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Mme A B

ARRET :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Françoise CHANDELON, présidente et par Madame A B, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon offre émise le 8 mars 2014, réceptionnée le 10 et acceptée le 23 suivant, Monsieur Y X a souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Pantin (CCM) un prêt de 152 088 € d’une durée de 20 ans pour financer un bien immobilier à usage de résidence principale.

Exposant avoir octroyé ce prêt sur la base de faux documents, la CCM a engagé la présente procédure le 6 novembre 2014 pour obtenir le remboursement du capital restant dû portant intérêts au taux contractuel de 3,35 % outre 0,50 % au titre des cotisations d’assurance vie à compter du 26 septembre 2014.

Par jugement du 9 mai 2016, la banque a été déboutée de cette demande au motif qu’elle n’aurait pas prouvé ses allégations.

Par déclaration du 24 mai 2016, la CCM a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions du 6 janvier 2017, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 150 600,32 € portant intérêt au taux contractuel de 3,35 % outre 0,50 % au titre des cotisations d’assurance vie à compter du 26 septembre 2014. Elle sollicite encore, outre la capitalisation des intérêts, une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 22 septembre 2016, Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la CCM de ses demandes. A titre reconventionnel, il demande à la cour de condamner la banque à lui verser 5 000 € de dommages-intérêts outre une indemnité de 7 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2017.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

[…]

La veille de l’audience, le postulant de monsieur X a précisé qu’il ne le représenterait pas à l’audience et que l’avocat plaidant avait cessé ses activités. Aucun dossier n’a été déposé malgré les

demandes formulées par le greffe.

Sur la demande principale

Considérant que la CCM produit en cause d’appel un courriel du pôle pilotage lutte anti-fraude de la Banque Postale qui précise que les relevés de compte qui lui ont été adressés (fournis au CCM dans le cadre de la demande de prêt) « n’existent pas en nos livres » ;

Considérant encore que monsieur X, dont l’avocat n’a pas conclu en première instance, ne conteste pas devant la cour que les avis d’imposition et les fiches de paie produits sont également des faux précisant qu’il était au chômage à la date de la signature du contrat de prêt ;

Considérant ainsi que la CCM est fondée à se prévaloir de l’article 17 des conditions générales du contrat prévoyant l’exigibilité anticipée des sommes dues en cas d’inexactitude de l’une ou des déclarations (de l’emprunteur) sur des éléments essentiels ayant déterminé l’accord du prêteur ;

Qu’il apparaît en effet évident que la solvabilité de l’emprunteur est un élément déterminant du consentement de la banque, qui ne peut accorder de prêt sans certitude sur les capacités de remboursement de l’emprunteur et doit s’assurer, au regard des exigences légales, que son concours n’est pas de nature à endetter son client de manière excessive ;

Considérant toutefois qu’en l’absence de stipulation contractuelle contraire, l’article 13 des conditions générales du contrat évoqué par la banque ne concernant que les pénalités sanctionnant les « RETARDS » de paiement des échéances, tandis que l’exigibilité anticipée prévue par la clause précitée s’analyse comme une résiliation du contrat, la CCM est mal fondée à solliciter les intérêts contractuels de la créance ou le montant des cotisations d’assurance à échoir ;

Que lui seront alloués les intérêts légaux du capital restant dû à compter du 25 septembre 2014, date de la mise en demeure délivrée à l’emprunteur au titre de l’exigibilité anticipée ;

Que la capitalisation des intérêts est de droit et sera ordonnée ;

Sur la demande reconventionnelle

Considérant que pour solliciter 5 000 € de dommages-intérêts, monsieur X se prétend victime des agissements répréhensibles d’une personne qui s’est présenté comme un courtier se faisant fort de lui obtenir le prêt convoité moyennant une rémunération conséquente ;

Qu’il prétend ne lui avoir communiqué que des documents d’identité, de sorte qu’il ne serait pas l’auteur des faux ;

Mais considérant que Monsieur X a paraphé et signé, le 5 mars 2014, une demande de prêt précisant qu’il avait des revenus mensuels de 2 700 € et percevait un salaire de 30 272 € de sorte que même à supposer qu’un tiers ait fabriqué les faux documents, il en a fait l’usage prohibé, ce dont témoigne la salariée de la banque qui a instruit le dossier, attestant qu’il les lui a personnellement remis, de sorte qu’il est mal fondé à solliciter de la CCM l’indemnisation des conséquences dommageables de la résiliation du contrat ;

Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que l’équité commande d’accueillir la demande de la banque ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

Condamne Monsieur Y X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Pantin la somme de 150 600,32 € portant intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2014 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues par l’article 1343-2 du code civil ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Monsieur Y X au paiement d’une indemnité de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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