Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 22 mai 2017, n° 14/19875

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 22 mai 2017, n° 14/19875
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/19875
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 25 juin 2014, N° 2013010681
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 22 MAI 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19875

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2013010681

APPELANTE

SELARL PHARMACIE CENTRALE

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1017

INTIMEES

SA BNP XXX

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 632 017 513

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SOCIÉTE D’ASSISTANCE CONSEIL CONTENTIEUX FINANCIER (A.C.C.F.), sous la dénomination commerciale EURORECX

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 347 423 048

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Représentées par Me Bernard RIDET, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Z A, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame X Y, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Z A dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Z A, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement prononcé le 26 juin 2014 par le tribunal de commerce de Paris qui, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a mis hors de cause la société Eurorecx ACCF, débouté la selarl Pharmacie centrale de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à chacune des sociétés BNP Paribas Lease Group et Eurorecx ACCF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile disant les parties mal fondées en leurs moyens et demandes contraires,

Vu les dernières conclusions du 24 juillet 2016 de la société Pharmacie centrale, appelante, qui demande à la cour de réformer le jugement, de juger qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre du contrat de location, de rendre la présente décision opposable à la société Eurorecx ACCF, de juger que la société BNP Paribas Lease Group n’est pas fondée en sa demande de prise en charge d’une quelconque mensualité du contrat de location à tout le moins à compter du mois de mai 2008 et du 19 janvier 2009, à titre subsidiaire de condamner cette société à lui payer la somme de 22 822,07 euros, au surplus de condamner in solidum les intimées à lui payer la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi ainsi que celle de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières écritures du 9 juin 2015 de la société BNP Paribas Lease Group et de la société ACCF, exerçant sous la dénomination sociale Eurorecx, qui concluent à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la société Pharmacie centrale à leur verser chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, Considérant que suivant bon de commande du 24 octobre 2007, la société Pharmacie centrale a fait le choix auprès de la société Cybervitrine d’un matériel de communication dénommé Proxi pharma en vue de sa location sur une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel de 399 euros hors taxes, soit 477,20 euros TTC ; que ce matériel a été livré et réceptionné le 30 octobre 2007 puis racheté le 5 novembre suivant au prix de 22 627,03 euros par la société BNP Paribas Lease Group qui a signé le 7 novembre avec la société Pharmacie centrale un contrat de location prévoyant le versement de 60 mensualités de 399 euros hors taxes, soit 477,20 euros TTC ; que les loyers cessant d’être versés à compter du 1er mars 2009, la société Eurorecx, mandaté par la société BNP Paribas Lease Group en vue du recouvrement de sa créance, a adressé à la société Pharmacie centrale une mise en demeure de payer la somme de 2 876,10 euros par lettre du 19 août 2009 puis une deuxième mise en demeure de payer la somme de 4 314,15 euros le 10 novembre 2009 ; qu’ayant appris qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’égard de la société Pharmacie centrale, la société Eurorecx a interrogé le mandataire judiciaire sur la poursuite du contrat lequel lui répondit le 4 décembre 2009 qu’il n’avait pas l’intention de poursuivre ce contrat durant la période d’observation ; que la créance de la société BNP Paribas Lease Group a été déclarée à titre chirographaire pour la somme de 22 822,07 euros ; que cette créance a été contestée au motif que la prestation n’était pas réalisée depuis deux ans ; que par ordonnance du 30 juillet 2010, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé l’admission de la créance pour la somme de 22 822,07 euros à titre chirographaire au passif de la société Pharmacie centrale; que par acte du 28 septembre 2012, la société Pharmacie centrale a fait assigner par actes du 28 septembre 2012 les deux sociétés intimées en payement de la somme de 22 822,07 euros et, subsidiairement, aux fins de voir juger mal fondée leur demande de remboursement de mensualité de la location qui avait été déficiente et en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris qui a statué dans les termes susvisés en retenant que la demanderesse ne fournissait aucun élément permettant de démontrer l’existence des difficultés rencontrées avec la société Cybervitrine ;

que par arrêt du 22 novembre 2012, la cour d’appel de Versailles, saisie d’un appel de la décision du juge-commissaire par la société Pharmacie centrale et son administrateur judiciaire, a dit que la contestation relative à l’exécution du contrat de fourniture et à l’indivisibilité des contrats de fourniture et prestation et de location n’entrait pas dans les pouvoirs de la cour statuant en matière d’admission de créance et a sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée jusqu’à l’intervention d’une décision passée en force de chose jugée sur l’action introduite par la société Pharmacie centrale devant le tribunal de commerce de Paris par assignation du 28 septembre 2012 ; que la société Pharmacie Centrale fait actuellement l’objet d’un plan de continuation ;

Considérant que la société Pharmacie centrale, après avoir rappelé qu’elle était bien fondée à faire valoir que le contrat de prestation et le contrat de location formaient un tout indivisible comme l’a reconnu le tribunal, indique avoir informé la société BNP Paribas Lease Group par lettre du 19 janvier 2009 des dysfonctionnements de l’installation de sorte qu’elle ne peut lui réclamer aucun payement au titre du prêt, cette société ayant d’ailleurs elle-même suspendu le versement des mensualités ; qu’elle fait grief à la société bailleresse de ne pas avoir mis en oeuvre l’assurance souscrite au titre de la déficience du matériel et de ne pas avoir fait diligence pour récupérer ce matériel ;

que les sociétés intimées objectent que la société Pharmacie centrale a contractuellement renoncé à tout recours contre le bailleur sur des causes liées à l’exécution du contrat de vente de matériel, que le contrat a été résilié dans le cadre de la procédure collective faute de reprise par le mandataire judiciaire dans le cadre du redressement judiciaire de cette société et que celle-ci n’ayant pas exercé la délégation qui lui bénéficiait pour agir contre la société Cybervitrine avant l’expiration des effets du contrat de location est irrecevable à agir pour toutes les causes liées à l’exécution du contrat de fourniture du matériel ; qu’elles réfutent l’argumentation développée par l’appelante au sujet de la demande de suspension des loyers formée par cette dernière qu’elle n’a pas confirmée et dément avoir résilié le contrat d’assurance et avoir eu l’obligation de reprendre le matériel de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société BNP Paribas Lease Group ; Considérant, ceci exposé, que le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société Eurorecx ACCF, la société Pharmacie centrale soutenant à tort que cette société est la seule entité recevable à soutenir être détentrice d’une créance à son encontre alors que celle-ci s’est adressée au mandataire judiciaire en l’informant que la société BNP Paribas Lease Group lui avait confié la gestion du dossier et en lui précisant, dans la déclaration de créance, 'vous voudrez bien considérer la présente comme valant, pour le compte de la société BNP Paribas Lease group, déclaration de créance (…)' ;

Considérant que si la société BNP Paribas Lease Group est mal fondée à opposer à la société Pharmacie centrale, pour la voir déclarée irrecevable à agir à son encontre, les dispositions de l’article 6 du contrat de location qui stipule que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant l’équipement loué ou de défaut de garanties, que ce soit pour obtenir des dommages-intérêts ou la résiliation du contrat, dès lors que les contrats concomitants qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière comme en l’espèce sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance, et que la non poursuite du contrat par le mandataire judiciaire durant la période d’observation ne fait pas obstacle à l’action de l’appelante dirigée contre la bailleresse aux fins de voir rejeter la créance résultant du contrat de location du 7 novembre 2007 en raison du dysfonctionnement du matériel et de l’inexécution de la prestation par la société Cybervitrine, encore eut-il fallu, pour que la demande de la société Pharmacie centrale soit accueillie, que la société Cybervitrine, fournisseur du matériel désigné comme défectueux et incomplet par l’appelante, eut été appelée en la cause devant le tribunal et la cour, ou, dans l’hypothèse de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, son liquidateur, étant rappelé que le contrat de location arrivait à échéance au mois d’octobre 2012, et que la preuve de ce dysfonctionnement et de cette inexécution soit rapportée par la société Pharmacie centrale; que tel n’est pas le cas ;

que la cour relève surabondamment que la seule information qui en a été faite à la société BNP Paribas Lease Group est insuffisante à établir cette preuve de même que la prétendue suspension des payements par cette société alors que les prélèvements ont cessé d’être effectués sur son compte bancaire par l’établissement chez lequel son compte est domicilié à la suite de sa propre opposition sur prélèvement en date du 17 février 2009 et après qu’elle eut demandé à l’intimée, par lettre du 19 janvier 2009, de suspendre ses versements au motif que la société Cybervitrine n’assurait plus la prestation prévue; que les demandes principale et subsidiaire de l’appelante doivent être en conséquence rejetées ;

Considérant que la société Pharmacie centrale sollicite en outre la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi et résultant des fautes commises par les intimées ; qu’elle allègue, parmi ces fautes, le défaut de mise en oeuvre de l’assurance qu’elle avait souscrite au titre de la déficience du matériel et le défaut de diligence dans la reprise de ce matériel ; qu’il ressort toutefois des documents versés aux débats par les intimées, d’une part que la société Pharmacie centrale a elle-même résilié le contrat d’assurance le 14 décembre 2007 et, d’autre part, que l’article 9.2 du contrat de location met à la charge du locataire la restitution de l’équipement au bailleur à l’endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire ; que la réalité du préjudice invoqué n’étant pas établie, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Pharmacie centrale de ce chef de demande ;

Et considérant qu’il n’y a pas lieu d’allouer aux sociétés intimées une indemnité supplémentaire au titre de leurs frais irrépétibles, la demande formée au même titre par la société Pharmacie centrale étant rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, CONFIRME le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Pharmacie centrale aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. A

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