Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 12 décembre 2017, n° 16/07431

  • Multimédia·
  • Licenciement·
  • Transfert·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Abandon de poste·
  • Abonnés·
  • Salarié·
  • Formation·
  • Abandon

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 12 déc. 2017, n° 16/07431
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/07431
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 11 mai 2016, N° 13/05041
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 11

ARRÊT DU 12 Décembre 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/07431

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mai 2016 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 13/05041

APPELANT

Monsieur Y X

[…]

[…]

né le […] à […]

représenté par Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 252

INTIMEE

SAS CENTRAPEL

[…]

[…]

N° SIRET : 434 130 860

représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur Y X

[…]

[…]

représenté par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue

le 10 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme B C, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvie HYLAIRE, président

Madame B C, conseiller

Monsieur Christophe BACONNIER, conseiller

Greffier : Mme D E, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, Présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur X, né en 1983, a été embauché par la société Centrapel qui emploie plus de dix salariés par contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2008, en qualité de Conseiller Multimédia, statut ETAM, indice 1.3.2 , coefficient 230. En dernier lieu, il percevait un salaire brut mensuel de 2.301,38 €.

La convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils est applicable à la relation de travail.

Monsieur X a été affecté à compter du 1er août 2008 au sein de l’unité «Scootmen» du Back Office SAV. Son activité consiste à assurer le service après-vente en se déplaçant chez le client abonné.

Dans la perspective du transfert de l’activité «Scootmen» à la société Protelco à compter du 1er octobre 2012, soumis au comité d’entreprise le 26 juillet 2012, trois salariés, dont Monsieur X, se sont vus proposer le 27 septembre 2012 la signature d’un nouveau contrat de travail en qualité de Technicien itinérant expert, proposition que Monsieur X a refusée, estimant que les conditions de travail et de rémunération étaient moins avantageuses, après avoir interpellé la direction sur la méthode consistant à soumettre un nouveau contrat de travail quelques jours seulement avant le transfert, sans délai de réflexion.

La société Centrapel l’a informé le 6 novembre 2012 qu’il était affecté au poste de conseiller multimédia AST (dédié à la Hotline) après une formation de cinq semaines débutant le 19 novembre. Monsieur X a indiqué qu’il refusait cette affectation considérant qu’il s’agissait d’une rétrogradation, les activités, le niveau de compétence ainsi que les modes de rémunération étant totalement différents. Il a réitéré son refus par courrier du 12 novembre 2012 après que l’employeur lui a confirmé, par courrier du 9 novembre 2012, son affectation à ce poste à l’issue d’une formation de cinq semaines débutant le 19 novembre 2012.

Monsieur X a été placé à compter du 19 novembre 2012 en arrêt maladie jusqu’au 11 décembre

2012. Il a été informé à son retour qu’il était inscrit à la formation initiale à sa prise de poste le 17 décembre 2012, formation qu’il a déclinée en maintenant son refus d’affectation au poste de conseiller multimédia Hotline.

Le 9 janvier 2013, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 22 janvier 2013, puis licencié pour faute grave le 22 février suivant. Il lui est reproché un abandon de poste dans les circonstances rappelées par la lettre de licenciement :

«Vous avez été affecté dans un premier temps sur l’activité AST (activité ADSL,Internet) puis sur l’activité scooter (département SAV) le 1er août 2008.

L’activité des «Scootmen» a été transférée de la société Centrapel à la société Protelco le 1er octobre 2012 suite aux consultations du comité d’entreprise le 26 juillet 2012 et du CHSCT le 26 septembre 2012 ; ce transfert était justifié par la nécessité de regrouper l’ensemble des salariés itinérants groupe au sein de la même entité, Protelco ; il s’agissait d’une application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail pour lequel il est obligatoire de requérir l’accord des salariés concernés. Si le salarié refuse le transfert comme c’est votre cas, il reste au service de l’ancien employeur. Je vous rappelle que vous avez été reçu trois fois par le Directeur de Protelco et la DRH de Protelco afin de vous expliquer les conditions matérielles de ce transfert, plus favorables. Vous avez refusé de signer votre nouveau contrat ainsi que la convention tripartite de transfert (mail du 27/09/2013) invoquant une perte de salaire. Vous mettez d’ailleurs en avant cette dernière au cours de l’entretien. Nous tenons à vous préciser de nouveau quelles étaient les conditions de travail proposées par Protelco:

Les conditions de travail proposées étaient plus que très favorables :

- intégration à l’entité Protelco, spécialisée au sein du groupe sur les activités d’itinérance,

- montée en compétence progressive : vous auriez suivi une formation de technicien itinérant afin d’élargir votre domaine de compétence,

- valorisation de leur statut d’expert dès le transfert chez Protelco,

- conditions de rémunération proposées plus favorables: en l’occurrence, votre salaire mensuel était porté à 1.790 euros, accompagné d’un plafond de 400 euros de primes ; nous ne comprenons pas la perte de 2.000 euros que vous ne cessez d’invoquer au cours de l’entretien.

Vous êtes resté au sein de Centrapel, nous avons donc, après une période transitoire ( délai afin d’organiser votre formation initiale à l’activité AST), réaffecté à un poste de conseiller multimédia AST, dans le respect des dispositions de votre contrat de travail. Depuis le 6 novembre 2012 , vous refusez de manière claire et non équivoque d’occuper un poste de travail au sein de l’entreprise (mail de votre part en date du 12 novembre 2012).

Vous avez donc refusé le transfert au sein de Protelco ; en attendant votre réaffectation, comme le prévoit le cadre légal, vous avez été affecté au cours du mois d’octobre sur une mission temporaire au BO SAV sur notamment le département des DVD/mise sous pli. Nous nous sommes rencontrés le 6 novembre 2012 pour vous indiquer que conformément à votre contrat de travail, nous vous repositionnions sur un poste de conseiller multimédia AST et que vous étiez attendu en formation initiale le 19 novembre 2012. Par courrier en date du 12 novembre 2012, vous m’avez indiqué refuser d’occuper le poste de conseiller multimédia. Vous avez ensuite été en arrêt de travail du 12 novembre 2012 au 10 décembre 2012. A votre retour, je vous ai à nouveau demandé d’intégrer la formation initiale prévue le 17 décembre 2012. Vous m’avez répondu le jour même que vous refusiez de suivre la formation et votre réaffectation au poste de conseiller multimédia. Depuis, vous ne cessez de refuser cette prise de poste (mails des 14/12/12, du 14/01/13), lors de notre entretien à votre retour d’arrêt maladie, lors de l’entretien disciplinaire.

A l’heure actuelle, vous êtes en abandon de poste. Vous restez au sein de la cafétéria toute la journée, sans fournir le moindre travail en contrepartie de votre salaire. Au cours de l’entretien, vous avez invoqué la possibilité d’occuper un autre poste. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité, comme chaque collaborateur de notre entreprise, de postuler à des offres en interne, ce que vous n’avez jamais fait.

Cette situation ne peut plus durer. Face à cette impasse et à votre refus d’occuper un poste de travail, nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat vous liant à l’entreprise. Par conséquent, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.»

Contestant les motifs de son licenciement, Monsieur X a saisi le 19 avril 2013 le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à titre indemnitaire.

Par jugement du 12 mai 2016, rendu par la formation de départage, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a : – condamné la société Centrapel à verser à Monsieur X les sommes suivantes :

* 4.602,76 € à titre d’indemnité de préavis,

* 460,27 € au titre des congés payés afférents,

* 2.301,38 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil et capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1154 du même code,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes,

— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Monsieur X a interjeté appel de ce jugement.

A l’audience, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions déposées et visées par le greffe.

Monsieur X demande à la cour de :

— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamner la société Centrapel à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation:

* 41.424,89 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4.602,76 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 460,27 € à titre de congés payés afférents,

* 2.301,38 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

* 4.602,76 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

— ordonner l’exécution provisoire,

— condamner la société Centrapel au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Centrapel demande à la cour de :

— dire et juger le licenciement de Monsieur X est fondé sur une faute grave,

En conséquence,

— recevoir l’appel incident de la société Centrapel,

— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 mai 2016, en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de faute grave et condamné la société Centrapel de ce chef,

— dire Monsieur X mal fondé des chefs de ses demandes,

— l’en débouter,

— condamner Monsieur X à verser à la société Centrapel une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— statuer ce que droit quant aux entiers dépens d’instance.

La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu’elles ont soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

Monsieur X soutient que l’abandon de poste qui lui est reproché est prescrit, la société Centrapel ayant engagé la procédure de licenciement le 9 janvier 2013, soit plus de deux mois après avoir été informée de son refus d’occuper le poste de conseiller multimédia lors de l’entretien du 6 novembre 2012.

Cependant, l’abandon de poste n’est pas constitué par le seul refus exprimé par le salarié d’occuper le poste auquel il est affecté mais par son absence constatée. En l’espèce, la société n’a pu constater l’abandon de poste qu’à partir du moment où Monsieur X ne s’est pas rendu à la formation préalable à sa prise de fonction, formation initialement prévue le 19 novembre 2012 et reportée en raison de l’arrêt maladie de Monsieur X au 17 décembre 2012, point de départ du délai de prescription de deux mois.

La cour constate en conséquence que l’abandon de poste reproché à Monsieur X n’est pas prescrit et confirme le jugement de ce chef.

Sur le licenciement

Monsieur X fait valoir en premier lieu que la société Centrapel a attendu deux mois avant d’engager la procédure de licenciement puis un mois entre l’entretien préalable et la notification du licenciement et que ce défaut de célérité la prive de la possibilité d’invoquer la faute grave.

La cour observe que la procédure de licenciement a été engagée trois semaines seulement après le refus de Monsieur X de se présenter à la formation qui avait été reportée du fait de son arrêt maladie et que la notification du licenciement est intervenue dans le délai légal. Le moyen sera donc écarté.

Monsieur X soutient ensuite que la société Centrapel a tenté, sous couvert de l’application volontaire des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, de lui imposer une modification de son contrat de travail relevant de la procédure prévue à l’article L. 1222-6 du code du travail ; ce transfert ne s’inscrivait pas à l’évidence dans le cadre de L. 1224-1 puisqu’un nouveau contrat de travail avec la société Protelco lui a été proposé dans le cadre d’un accord de transfert tripartite le 26 septembre 2012 à effet au 1er octobre 2012 ; Selon Monsieur X, le motif du licenciement est en réalité d’ordre économique et le licenciement doit en conséquence être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

La procédure relative à la modification du contrat de travail pour motif économique prévue par l’article L. 1222-6 ne s’applique pas au cas de changement d’employeur résultant du transfert d’un service ou de sa gestion à un tiers.

En l’espèce, le transfert d’activité de l’unité «Scootmen» à laquelle était affecté Monsieur X, de la société Centrapel à la société Protelco, s’est faite dans le cadre de l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail. L’article L.1222-6 du code du travail étant inapplicable au cas d’espèce, l’employeur n’était pas tenu de recueillir l’accord du salarié sur son transfert dans les formes et délais prévus par cet article.

Le transfert dans le cadre de l’application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail qui ne prévoit pas d’information individuelle du salarié, ni n’impose de délai de prévenance pour sa consultation, ne pouvait toutefois s’opérer sans l’accord préalable du salarié que la société Centrapel a sollicité. Monsieur X ayant refusé ce transfert restait donc salarié de la société Centrapel qui l’a affecté à un poste de conseiller multimédia Hotline.

Monsieur X soutient que la société Centrapel lui a ce faisant imposé une modification de son contrat de travail qu’il était en droit de refuser, s’agissant d’un changement de nature de ses fonctions et non pas seulement de ses conditions de travail, les fonctions de conseiller multimédia affecté au service téléphonique étant différentes de celles de conseiller multimédia itinérant.

La société Centrapel soutient au contraire qu’il n’y a pas eu de modification des fonctions du salarié mais seulement de ses conditions de travail, les fonctions de conseiller multimédia dédié à la Hotline étant strictement identiques à celles de Scootmen, ces deux fonctions étant regroupées au sein du Back Office service après-vente, la seule différence résidant dans le caractère sédentaire ou itinérant de l’activité, sans modification des horaires de travail ou de salaire ; dans ces conditions, le refus de Monsieur X de suivre la formation préalable à la prise de poste est constitutif d’un abandon de poste.

Les fonctions de conseiller multimédia service Hotline telles qu’elles résultent de la fiche de poste (pièce 33 de l’appelant) consistent en une assistance téléphonique aux abonnés pour l’ensemble des problèmes liés à l’utilisation des produits FREE, permettant d’analyser et de gérer à distance les incidents techniques. Il s’agit d’un premier niveau d’intervention auprès de la clientèle dans une démarche de fidélisation et de satisfaction suivant la fiche de poste. Il est précisé que le poste de conseiller multimédia est un poste d’entrée chez Centrapel et qu’une évolution est envisageable après un an d’ancienneté en Hotline minimum notamment vers un poste de technicien itinérant.

Concernant le poste de conseiller multimedia itinérant, la direction indiquait en septembre 2012 aux délégués du personnel qu’il «a pour mission d’intervenir directement chez l’abonné lorsque le problème matériel ne peut se résoudre par téléphone. Il y effectue les vérifications nécessaires, et dépanne l’abonné avec le matériel pris à cet effet. Il vérifie ensuite le bon fonctionnement de ce dernier après échange. Selon ses compétences, il peut également vérifier le bon fonctionnement de la ligne ADSL, effectuer des tests WIFI et Freebox, une installation de pack complet chez l’abonné (VIP) ou conseiller l’abonné sur l’utilisation du matériel

Il en résulte que les compétences requises pour exercer les fonctions conseiller multimedia itinérant sont plus importantes que celles attendues du conseiller multimédia affecté au service téléphonique et que la différence ne réside pas uniquement dans le caractère itinérant ou sédentaire du poste mais bien dans des compétences techniques accrues. Le passage d’une fonction à l’autre impliquait une modification des attributions et constituait donc bien une modification du contrat de travail imposant de recueillir l’accord du salarié.

Dans ces conditions, le refus de Monsieur X de suivre la formation initiale à cette prise de poste et d’occuper le poste auquel il était affecté n’était pas fautif. Le licenciement est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les conséquences du licenciement

Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse ouvre droit à l’indemnité de préavis et aux congés payés afférents ainsi qu’à l’indemnité de licenciement allouées par le jugement et non critiquées dans leur montant.

Monsieur X sollicite à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 41.424,89 €. Il indique être sans emploi mais ne justifie par aucune production de pièces de sa situation après le licenciement et jusqu’à ce jour.

La cour estime la juste réparation du préjudice résultant de la perte d’emploi à la somme de 13.809 € correspondant à six mois de salaire.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct

Monsieur X demande réparation du préjudice résultant de l’attitude de la société Centrapel qui ne l’a informé de la suppression de son poste que quelques jours avant l’échéance, l’a affecté au service DVD/mise sous pli, lui a retiré ses primes, toutes circonstances vexatoires.

Il est établi que l’employeur n’a remis à Monsieur X un exemplaire d’un nouveau contrat de travail avec Protelco que le 26 septembre 2012 pour un transfert devant être effectif le 1er octobre 2012 avec instruction de le signer au plus tard le 27 septembre à 8 heures, tenant pour acquis que ce transfert devait être accepté en raison des conditions avantageuses du contrat et parce que le salarié avait été reçu à deux reprises et avait été informé des modalités de ce transfert ; Monsieur X a protesté par mail du 27 septembre sur les délais imposés qui ne lui permettaient pas de prendre connaissance du nouveau contrat de travail ; il a par la suite soutenu que le régime des primes et les conditions de travail n’étaient pas identiques; par mail du 29 septembre, il a été informé qu’il était affecté temporairement à la mise sous pli.

Il en résulte que la société Centrapel a procédé de manière à imposer un transfert au salarié, sans laisser un délai suffisant lui permettant de prendre connaissance des modalités d’un transfert qui ne se faisait pas à droits constants; à la suite de son refus, l’employeur l’a affecté à un poste moins qualifié, lui reprochant manifestement ainsi qu’il ressort du libellé de la lettre de licenciement de ne pas avoir accepté son transfert présenté comme très avantageux.

Ces circonstances vexatoires ont causé un préjudice au salarié qui sera justement réparé par la somme de 1.000 €.

Sur le remboursement à Pôle emploi

En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La présente décision est susceptible d’un pourvoi, recours dépourvu d’effet suspensif. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Succombant en cause d’appel, la société Centrapel sera condamnée aux dépens et au paiement à Monsieur X d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a fait droit aux demandes d’indemnité de préavis, des congés payés afférents et d’indemnité de licenciement assorties des intérêts au taux légal et ordonné la capitalisation des intérêts,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Centrapel à payer à Monsieur X la somme de 13.809 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Centrapel à payer à Monsieur X la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct,

Ordonne le remboursement par la société Centrapel à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d’indemnités

Condamne la société Centrapel à payer à Monsieur X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Centrapel aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 12 décembre 2017, n° 16/07431