Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 23 février 2017, n° 15/14761

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 23 févr. 2017, n° 15/14761
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/14761
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 9 juin 2015, N° 14/00082
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 23 FÉVRIER 2017

(n° 2017/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14761

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 14/00082

APPELANTE

Madame A X

Née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Olivier DELL’ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

INTIMÉE

APFTS (ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA FORMATION HUMAINE ET SOCIALE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX), prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES-JUNGUENET, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU

COMPOSITION DE LA COUR :

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère , ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre

Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Mme B C, conseillère

qui en ont délibéré Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.

Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.

***********

Vu l’appel interjeté le 8 juillet 2015, par Mme A X d’un jugement en date du 10 juin 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Fontainebleau a principalement :

— Constaté l’irrégularité fautive de la procédure de rupture de la formation initiée par l’Association pour la Promotion de la Formation humaine et sociale des Travailleurs Sociaux (APFTS), et de la lettre de rupture de la convention de formation individuelle adressée le 30 juillet 2013 ;

— condamné l’Association pour la Promotion de la Formation humaine et sociale des Travailleurs Sociaux (APFTS) à payer à Mme A X la somme de 651,93 euros en réparation de son préjudice moral à ce titre ;

— condamné l’Association pour la Promotion de la Formation humaine et sociale des Travailleurs Sociaux à payer à Mme A X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

— rejeté le surplus des demandes ;

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 octobre 2015, aux termes desquelles Mme A X demande à la cour, au visa des articles L.6352-1 et suivants et R.6352-3 et suivants du code du travail, 1382 du code civil, 1 à 6 de la loi du 1er juillet 1901 et des articles 515 et 700, du code de procédure civile, de :

— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la faute de l’APFTS dans la procédure de rupture de la formation professionnelle notifiée le 30 juillet 2013, le réformer sur le surplus et :

— prononcer la nullité de la décision d’exclusion de l’APFTS datée du 30 juillet 2013 qui lui a été notifiée,

— condamner l’APFTS à lui payer les sommes de :

*14 523,58 euros en réparation du préjudice pécuniaire causé par la décision illicite d’exclusion,

* 20 000'euros en réparation du préjudice causé par la perte de la formation professionnelle, * 15 000'euros en réparation du préjudice moral causé par la décision illicite d’exclusion,

* 4 242 euros T.T.C. au titre des frais de défense.

Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 novembre 2016, par l’APFTS, formant appel incident et tendant à voir :

— Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que les droits de Mme X n’avaient pas été respectés dans le cadre de la procédure disciplinaire et l’a condamnée à payer à celle-ci une somme de 651,93 euros à ce titre,

subsidiairement,

— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

— condamner Mme X à payer à l’association une somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La cour a demandé aux parties de lui adresser en délibéré une note en délibéré sur la qualification de perte de chance du préjudice subi par Mme X.

Le conseil de Mme X a répondu le 3 février 2017 et demande à la cour, compte tenu de la certitude de la chance perdue par Mme X d’obtenir son diplôme, d’évaluer le préjudice de celle-ci à 90 %.

Le conseil de l’APFTS a répondu le 10 février et demande à la cour, de considérer que Mme X n’est pas en mesure de rapporter la preuve qu’e1le était en capacité d’avoir son diplôme, ce qui est loin d’étre le cas, compte tenu des pièces produites aux débats ni qu’ayant ce diplôme, elle aurait immédiatement trouvé un emploi, ce qui est seule source de prejudice.

SUR CE, LA COUR :

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il convient de rappeler que :

* Le 5 novembre 2012, Mme A X a souscrit un contrat de formation individuelle financée par Pôle Emploi, avec l’Association pour la Promotion de la Formation humaine et sociale des Travailleurs Sociaux (APFTS) en vue de préparer le diplôme d’État d’aide médico-pédagogique (AMP),

* Mme X a rencontré des difficultés lors de ses stages pratiques et il a été mis fin à sa formation par un courrier du 30 juillet 2013,

* par une ordonnance du 5 novembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fontainebleau a suspendu les effets de la décision d’arrêt de la formation,

* par une assignation du 15 janvier 2015, Mme A X a attrait l’APFTS devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de voir :

— prononcer la nullité de la décision d’exclusion de l’Association pour la Promotion de la Formation humaine et sociale des Travailleurs Sociaux (APFTS), du 30 juillet 2013, notifiée à Madame A X,

— condamner l’association à lui payer les sommes de : o 15.523,58 euros en réparation du préjudice pécuniaire causé par cette décision illicite,

o 15.000 euros en réparation du préjudice moral,

o 2741,71 euros au titre des frais de défense,

* le 10 juin 2015 est intervenue la décision dont appel qui a :

— retenu une faute contractuelle, la lettre de rupture ayant été adressée sans convocation préalable, et réparé le préjudice en découlant, par l’allocation d’une somme de 651,93 euros, équivalant à un mois de rémunération de formation Pôle Emploi, par analogie avec la sanction des irrégularités de procédure de licenciement prévue au code du travail,

— débouté Mme X du surplus de ses demandes.

Sur la demande de nullité de la décision du 30 juillet 2013 :

Sur le défaut de capacité à agir :

Considérant que Mme X poursuit la nullité de la décision d’exclusion, pour défaut de capacité juridique de l’association au visa des articles 1 à 6 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi que pour défaut de pouvoir de la directrice qui a notifié la décision litigieuse au visa des articles 8 à 13 des statuts ;

Considérant que le jugement déféré a parfaitement relevé que l’AFPTS a communiqué aux débats le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 décembre 2011, aux termes duquel l’ensemble des membres du bureau a été reconduit pour trois ans, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des 14 décembre 2011 et 24 juin 2013 qui ont procédé au renouvellement du conseil d’administration ; que trois déclarations successives de la préfecture d’Île de France du 24 juillet 2012 ont également été communiquées, desquelles il résulte que l’AFPTS a été déclarée recevable, après examen complet des pièces justificatives visées à l’article R.451-2 du code de l’action sociale et des familles, à se déclarer organisme de formation au diplôme d’État d’aide médico-psychologique ; que l’ensemble de ces pièces démontre la parfaite capacité juridique de l’association ;

Que, s’agissant de la capacité juridique de la directrice de l’AFPTS à engager la procédure de rupture de la convention de formation liant l’AFPTS à Mme X, le contrat de travail de Mme Z, communiqué aux débats, prévoit que ses fonctions consistent à assurer la gestion de l’ensemble des activités du centre de formation sur les plans pédagogiques, matériels et humains ; qu’un procès-verbal du conseil d’administration du 24 juin 2013 est venu renouveler la délégation de signature donnée à la directrice Mme Z ;

Considérant que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de Mme X pour défaut de capacité à agir ;

Sur la violation du droit disciplinaire :

Considérant que Mme X fait grief à l’APFTS de ne pas avoir respecté ses droits de défense en ne la convoquant pas au préalable par un courrier recommandé ou remis en main propre, mentionnant l’objet de la convocation, la sanction envisagée et le droit à être assistée ; qu’elle précise que la sanction des atteintes aux droits de la défense est nécessairement la nullité de la décision ;

Considérant que l’APFTS répond que rendez-vous avait été pris le lundi 29 juillet avec Mme X, qui l’a annulé pour aller voir son médecin et a fait part d’un arrêt de maladie le 30 juillet ; qu’elle a eu connaissance de la fixation de l’entretien et savait par le règlement intérieur qu’elle avait la possibilité d’être assistée ;

Considérant que l’article R.6352-4 du code du travail dispose qu’aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui ; que les articles R.6352-5 et R.6352-6 du même code prévoient que lorsque la direction envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d’un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :

1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l’objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l’intéressé contre décharge ;

2° Au cours de l’entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté;

3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.

— la sanction qui ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus de 15 jours après l’entretien, fait l’objet d’une décision écrite et motivée notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé ;

Considérant que ces dispositions ont été intégrées au règlement intérieur de l’AFPTS annexée à la convention remise à la stagiaire ; que l’article 8 de ce règlement prévoit une faculté de rompre la convention de formation en cas d’inadaptation ou d’insuffisances graves du stagiaire, malgré les conseils et mises en garde ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme X n’a pas été destinataire d’une convocation adressée en recommandé ou remise en main propre contre récépissé, lui indiquant l’objet de la convocation et la sanction envisagée, pas plus que la possibilité de se faire assister ;

Considérant que Mme X ne s’est pas présentée à la convocation orale qu’elle a déclinée en raison d’un rendez-vous médical, de sorte que la décision d’interruption de sa formation a été prise sans qu’elle puisse faire valoir ses arguments ; qu’elle a été par la suite empêchée de passer les examens de fin de formation ;

Considérant que le tribunal a justement relevé qu’aucun texte ne vient sanctionner le défaut de respect de la procédure par la nullité de la décision ; que dès lors, le défaut derespect de la procédure qui a empêché Mme X de faire valoir ses moyens de défense a entraîné pour elle une perte de chance, de démontrer que la sanction envisagée n’était pas justifiée et de continuer sa formation, qui doit être réparée par l’allocation de dommages et intérêts ;

Considérant que la cour retient avec le tribunal qu’il ressort de la lettre de rupture de la convention de formation du 30 juillet 2013, dont le contenu n’est nullement critiqué par Mme X, une grave insuffisance des écrits réalisés en ce qui concerne la formation théorique, et qu’en ce qui concerne la formation pratique, après un premier stage globalement positif, celle-ci a été affectée pour effectuer son second stage pratique à la MAS des Courlis à compter du 27 mai 2013 ; que cet établissement ne lui convenant pas pour des raisons personnelles, le stage a été suivi après une semaine de latence sur le site de l’Arche ; que ce stage s’est particulièrement mal déroulé dès l’origine, puisque début juillet 2013, l’équipe du foyer a alerté le chef de service sur les difficultés de la stagiaire à s’intégrer et à accepter les consignes ; que, le 10 juillet 2013, un cadrage du chef de service est intervenu à la suite d’une nouvelle alerte de la tutrice, mais que Mme X a répondu vous n’avez qu’à mettre '0" partout pour ces compétences, de sorte que la directrice de l’organisme de formation, avisée dès le lendemain de ces difficultés, a convoqué la stagiaire pour évaluer la situation ; que cependant celle-ci ne s’est pas présentée au rendez-vous ; que la notification de la rupture du stage pratique produite aux débats révèle qu’en parallèle, Mme X a appelé le chef de service du site de l’Arche pour préciser qu’elle abandonnait et que devant plusieurs témoins au sein du foyer, elle a affirmé perdre son temps à l’Arche ; que Mme X, aussitôt informée de cette rupture, a répondu par mail du 18 juillet avoir compris son positionnement mal adapté ; que conformément à la demande de la directrice du centre de formation, à la suite de l’arrêt du second stage pratique, Mme X s’est présentée les jours suivants sur le site du centre ainsi qu’en atteste la feuille d’émargement produite aux débats ; que la direction a tenté alors de comprendre les difficultés de la stagiaire et cherché des solutions propres à y remédier en la recevant à plusieurs reprises ;

Considérant que divers mails ainsi que les évaluations produites démontrent une insuffisance dans tous les domaines de compétence, ainsi qu’un comportement inadapté dans les différents centres de stage à compter du mois de mai 2013 ;

Que, si Mme X a validé son premier stage, ni les commentaires des formateurs, ni ceux des autres stagiaires ne permettent d’invalider les observations postérieures largement circonstanciées ;

Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que le coefficient de perte de chance d’éviter la décision d’exclusion et de passer son diplôme doit être évalué à 5% ;

Sur le montant du préjudice financier :

Considérant que Mme X sollicite sans aucune explication une somme de 17.162,98 euros correspondant à douze mensualités de 1 430,24 euros, dont elle soustrait la somme de 2 639,4 euros perçue au titre des allocations versées par Pôle Emploi, sans précision de période, soit une somme de 14 523,58 euros ;

Considérant que si Mme X avait poursuivi sa formation jusqu’à son terme et passé ses examens en décembre 2013, elle aurait perçu, pour cinq mois, 5 x 651,93 euros = 3.259,65 euros ;

qu’après l’application du coefficient de perte de chance retenu, il sera alloué de ce chef une somme de 162,98 euros ;

Considérant qu’elle sollicite une somme de 20 000 euros au titre de la perte de la formation professionnelle ; que cette formation a été entièrement financée par Pôle Emploi de sorte qu’elle ne justifie d’aucun préjudice de ce fait ;

Sur le préjudice moral :

Considérant que Mme X sollicite enfin l’allocation d’une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, constitué par l’atteinte portée à sa santé et la perte d’une promotion sociale que la formation professionnelle lui permettait d’obtenir ;

Considérant que le certificat médical produit du 18 septembre 2013 fait état d’un harcèlement moral au travail et de la présence d’un état anxieux dépressif réactionnel ; que ce certificat est antérieur à la notification de la décision critiquée ; qu’il convient d’observer que Mme X était par ailleurs en instance de divorce depuis l’année 2007 et que le divorce sera postérieurement prononcé aux torts de son époux ; que le lien de causalité direct entre la faute commise dans la convocation de Mme X et son état de santé n’est dès lors pas établi ;

Considérant qu’au regard de la formation entreprise, le chef de préjudice attaché à la perte de promotion sociale doit être évalué à 10 000 euros, de sorte qu’il sera alloué à Mme X, après l’application du coefficient de perte de chance retenu, une somme de 500 euros ; Considérant que dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté l’irrégularité fautive de la procédure de rupture de la formation initiée par l’Association pour la Promotion de la Formation humaine et sociale des Travailleurs Sociaux et de la lettre de rupture de la convention de formation individuelle adressée le 30 juillet 2013 ;

Qu’il sera réformé sur le mode de calcul et le montant des dommages et intérêts alloués ;

Sur les autres demandes :

Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts;

Statuant à nouveau :

Dit que la faute de l’Association pour la Promotion de la Formation humaine et sociale des Travailleurs Sociaux a occasionné à Mme A X une perte de chance de pouvoir continuer sa formation évaluée à 5 % ;

Fixe le montant de l’entier préjudice subi par Mme X à la somme de 3 259,65 euros pour le préjudice financier et à 10 000 euros pour le préjudice moral ;

Condamne, après application du coefficient de perte de chance retenu, l’Association pour la Promotion de la Formation humaine et sociale des Travailleurs Sociaux à payer à Mme A X une somme de 662,98 euros en réparation de son entier préjudice ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne l’Association pour la Promotion de la Formation humaine et sociale des Travailleurs Sociaux au paiement des dépens de l’appel.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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