Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 18 janvier 2017, n° 14/06499

  • Contrat de distribution exclusive ou sélective·
  • Réseau de distribution exclusive ou sélective·
  • Volonté de profiter de la notoriété d'autrui·
  • Manquement aux obligations contractuelles·
  • Étendue des droits concédés ou cédés·
  • À l'égard du titulaire de la marque·
  • Désorganisation de l'entreprise·
  • Au regard des professionnels·
  • Validité de la résiliation·
  • Notoriété de la marque

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La résiliation anticipée par le constructeur automobile Nissan du contrat de réparateur agréé est régulière. Après constats d’huissier et mise en demeure de cesser ses pratiques, le réparateur a continué à se présenter sur divers sites internet comme concessionnaire Nissan et à utiliser, sur le lieu de son principal établissement, les éléments d’identification visuelle de cette marque alors qu’il n’était plus membre du réseau des concessionnaires. Par ailleurs, il a été mis en redressement judiciaire sur assignation d’un tiers créancier, sans en informer le concédant. En cachant ainsi ses difficultés et en utilisant la marque Nissan pour vendre des véhicules neufs ou d’occasion, le réparateur agréé a violé ses engagements contractuels dès lors qu’il n’avait reçu le droit d’user de la marque Nissan qu’en rapport avec la vente des pièces de rechange Nissan et les services de réparation Nissan. En continuant à faire usage du logo Nissan, que ce soit sur son site internet, sur le site des Pages Jaunes ou sur ses locaux, en se prévalant toujours de la qualité de réparateur agréé et de membre du réseau Nissan en dépit d’une décision de justice lui enjoignant de cesser ces pratiques, le réparateur a fait un usage fautif des enseignes et panneaux Nissan. Cet usage, constitutif d’une violation du contrat de réparateur agréé, constitue également une pratique de concurrence déloyale à l’égard des membres du réseau de concessionnaires Nissan. En effet, en continuant à faire croire, par l’usage de la marque, qu’il était membre du réseau de distribution, alors qu’il n’en assurait plus le service, il a créé une confusion fautive dans l’esprit du consommateur, potentiellement trompé et attiré dans son magasin par la notoriété de la marque. Par ailleurs, l’utilisation irrégulière de la marque Nissan a conduit à sa dévalorisation et à la désorganisation du réseau de distribution mis en place par le constructeur, lui causant ainsi un préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 18 janv. 2017, n° 14/06499
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/06499
Publication : PIBD 2017, 1073, IIIM-445
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 12 février 2014, N° 2011041777
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Paris, 13 février 2014
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20170051
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 18 janvier 2017

Pôle 5 – Chambre 4

(n° , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/06499 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2011041777

APPELANTS Monsieur Bernard H es qualités de commissaire à l’exécution du plan et d’administrateur judiciaire de la société SMJ PARK’IN ayant son siège social […] 93011 BOBIGNY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Maître Valérie G de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

Société SMJ PARK’IN Immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 382 845 626 ayant son siège social […] sembat 93200 SAINT DENIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 Ayant pour avocat plaidant Maître Valérie G de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166

INTIMÉE SAS NISSAN WEST EUROPE Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 699 809 174 ayant son siège social […] Bâtiment J Parc d’affaires du Val Saint Quentin 78960 VOISINS LE BRETONNEUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Maître Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Maître André B de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS, toque P151

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 30 novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre, rédacteur Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère Monsieur François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Irène LUC dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, Présidente et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE La société SMJ Park’in (ci-après, « SMJ ») est spécialisée dans l’entretien et la réparation de véhicules automobiles.

La société Nissan West Europe (ci-après, « Nissan ») importe en France des véhicules et des pièces détachées de la marque Nissan.

La société SMJ, située au […], est concessionnaire de la marque Nissan depuis le 4 novembre 1996, en vertu d’un contrat à durée indéterminée, pour les cantons de Saint-Denis, Saint-Denis Sud et Pierrefitte sur Seine.

Le 1er octobre 2003, le contrat de concession a été remplacé par un second à durée indéterminée, en conformité avec le règlement européen 1400/ 2002.

Des difficultés sont appparues entre les parties, la société Nissan estimant que la société SMJ n’avait pas réalisé les objectifs de vente fixés contractuellement et la société SMJ considérant que la société Nissan lui avait causé des difficultés de trésorerie du fait notamment du retard de paiement des primes d’objectifs 2007/2008, ce qui aurait provoqué des difficultés pour financer les voitures auprès de la société de financement de Nissan, la société Cogera.

Les deux sociétés ne parvenant pas à trouver un terrain d’entente, la société Nissan a résilié le contrat de concession le 3 décembre 2009 avec un préavis de deux années.

Soutenant que ce préavis était insuffisant, la société SMJ a assigné la société Nissan devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 26 mai 2011, demandant aux premiers juges de juger que la société Nissan avait résilié abusivement le contrat de concession et qu’en tout état de cause, la société SMJ aurait dû bénéficier d’un préavis supplémentaire. Elle demandait également au tribunal de juger que la société Nissan avait manqué à ses obligations contractuelles durant l’exécution du préavis et, en conséquence, de la condamner à l’indemniser de ce fait. La société SMJ exposait également que la société Nissan avait engagé sa responsabilité en résiliant sans préavis le contrat de réparateur agréé du 10 janvier 2012 et demandait au juge qu’il soit fait injonction à la société Nissan de reprendre les relations commerciales au titre de ce contrat sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, ainsi qu’à être indemnisée de ce chef.

La société Nissan a en effet conclu un contrat de réparateur agréé avec la société SMJ le 10 janvier 2012, avant de le résilier à effet immédiat au 21 mai 2012, au motif que la société SMJ aurait continué à se présenter sur les pages jaunes et sur son site Internet comme concessionnaire Nissan, aurait utilisé pendant quelques jours un nouveau logo contrefaisant la marque, et, enfin, aurait hébergé la société SDCA qui utiliserait la marque en exploitant le site www.concessionnissan.com. Il était également reproché à la société SMJ de ne pas avoir révélé au concédant l’ouverture de son redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 mars 2012.

Le Tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement le 28 février 2013 arrêtant le plan de continuation de la société SMJ.

Par jugement du 13 février 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

— d ébouté la société SMJ et Me Bernard H, ès qualités d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de la société SMJ, de l’ensemble de leurs demandes,

— condamné la société SMJ à payer à la société Nissan une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a inscrite au passif du redressement judiciaire de la société SMJ,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— condamné la société SMJ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de TVA.

Le tribunal a, notamment, relevé qu’aucune faute n’avait pu être établie dans le chef de la société Nissan, à propos de la fixation des objectifs pour 2009, que la société SMJ avait, du reste, atteint. Il estime que la résiliation du contrat de concessionnaire est régulière

au regard du règlement d’exemption 1400/2002, le préavis de deux ans ayant été respecté et ce préavis étant estimé suffisant au regard de l’article L.442-6,I,5° du code de commerce. A propos du contrat de réparateur agréé consenti par la société Nissan à la société SMJ à compter du 10 janvier 2012, résilié en mai 2012 par la société Nissan aux torts de la société SMJ, le tribunal estime que sa résiliation est justifiée, car la société SMJ n’aurait pas cessé d’entretenir la confusion entre sa qualité de réparateur agréé et celle de concessionnaire (sur son site Internet, sur les pages jaunes'), même après mise en demeure de cesser effectuée par la société Nissan. Le tribunal s’est par ailleurs déclaré incompétent pour connaître la demande reconventionnelle de la société Nissan à l’encontre de la société SMJ pour utilisation contrefaisante de la marque.

La Cour,

Vu l’appel interjeté par la société SMJ Park’In et ses dernières conclusions notifiées et déposées le 10 octobre 2014, par lesquelles il est demandé à la cour de:

— d ire que la société Nissan a manqué à ses obligations contractuelles,

— condamner en conséquence la société Nissan à payer à la société SMJ à ce titre la somme de 543.792 euros,

— dire que la société Nissan a commis une faute en résiliant sans préavis le contrat de réparateur agréé de la société SMJ, alors que celle-ci était au surplus en redressement judiciaire,

— dire que la société SMJ aurait dû bénéficier d’un préavis de résiliation d’au moins deux ans,

— condamner en conséquence la société Nissan à payer à la société SMJ la somme de 581.916 euros pour absence de préavis et 204.042,54 euros correspondant au stock de pièces de rechange,

— débouter la société Nissan de sa demande reconventionnelle,

— condamner la société Nissan à payer à la société SMJ la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Nissan aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Regnier Bequet Moisan, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 8 novembre 2016 par la société Nissan West Europe, intimée, par lesquelles il est demandé à la cour de :


-confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société Nissan,

— dire irrecevable la demande relative au prétendu stock de pièces Nissan, comme étant nouvelle en cause d’appel,

— dire que la société SMJ ne justifie ni de fautes, ni de préjudices ni de lien de causalité entre les fautes alléguées et ses prétendus préjudices,

— débouter, en conséquence, la société SMJ de ses demandes,

— dire que l’usage sans droit de la marque Nissan par la société SMJ est constitutif de violation par la société SMJ de ses obligations contractuelles, de concurrence déloyale et de publicité trompeuse,

— condamner en conséquence la société SMJ à payer à la société Nissan la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts,

— condamner la société SMJ à payer à la société Nissan la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société SMJ à payer les entier dépens ;

SUR CE,

Sur la responsabilité de la société Nissan dans l’exécution du contrat de concession La société SMJ estime que la société Nissan a engagé sa responsabilité en ayant payé les primes de 2007 et 2008 avec un an de retard et, en ayant surévalué les objectifs de vente pour l’année 2008, qui auraient dû être fixés en fonction du potentiel réel de la zone et non en fonction du nombre de véhicules vendus l’année précédente. Ces retards dans le paiement des primes ainsi que les problèmes récurrents de livraison de véhicules par la société Nissan auraient entrainé des impayés auprès de la société Cogera, une baisse de ventes de véhicules et, au total, une perte de marge, dont elle demande le dédommagement.

Mais la société Nissan souligne à juste titre que l’objectif de vente pour l’année 2008, basé sur les réalisations effectives de ventes de l’année 2007 de la société SMJ, était réalisable et donc correctement évalué. Il a d’ailleurs été atteint par la société SMJ. Aucune faute ne peut être imputée de ce chef à Nissan. Par ailleurs, la société SMJ ne démontre pas le retard qu’elle impute à la société Nissan dans le paiement des primes. Les primes d’objectif ont en effet été acquittées à la fin de chaque année 2007 et 2008 et il ne résulte d’aucune disposition

contractuelle qu’elles auraient dû être payées plus tôt. Par ailleurs, l’existence et la cause des autres primes dont elle prétend qu’elles ont aussi été versées en retard, ne sont pas suffisamment établies par les pièces du dossier, la société SMJ se contentant de verser aux débats une liste de ces primes établies par son expert-comptable, insuffisamment documentée et explicative. Le retard dans leur paiement n’est pas davantage établi, en l’absence de toute stipulation contractuelle sur leur échéance.

Elle ne justifie pas davantage du caractère fautif des quelques retards de livraison de véhicules neufs par la société Nissan et des annulations de commandes qui en auraient résulté. Enfin, elle ne démontre pas que les impayés à l’égard de la société Cogera, qui ont entraîné un durcissement de ses conditions financières (réduction des encours et du plafond de financement) soient la conséquence des retards dans le paiement des primes par la société Nissan.

En effet, si la société Cogera a réduit ses encours dès janvier 2008, c’est pour des motifs qui sont étrangers à un quelconque retard de paiement de la prime 2008, qui n’était alors nullement exigible. De même, la nouvelle réduction des encours fin novembre 2009 est motivée par la disparition de véhicules sans paiement constatée lors d’un contrôle des stocks de la société SMJ et par le manque de sincérité et de crédibilité de ses comptes : « Nous enregistrons de manière systématique à chaque contrôle de stocks Cogera, ce depuis plus d’un an des anomalies de règlement (véhicules livrés et non réglés Cogera) de l’ordre de 100.000 à 150.000 euros par contrôle () L’étude qui a été faite le 30/04/2009 des comptes clos à 12/2008 de la SARL SMJ, fait apparaître des créances très importantes de SMJ envers des sociétés tierces, dont plus de 200.000 euros de créances à l’évidence irrécouvrables. Cet élément, ainsi qu’un poste client élevé, expliquent la trésorerie dégradée de votre société ».

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur la résiliation prétendument fautive du contrat de réparateur agréé conclu le 10 janvier 2012

La société SMJ soutient que les griefs mis en avant par la société Nissan ne pouvaient justifier une résiliation à effet immédiat du contrat de réparateur agréé et que c’est de mauvaise foi que la société Nissan a invoqué la clause résolutoire. Elle estime que la société Nissan, en procédant à la résiliation du contrat, espérait en réalité que le tribunal de commerce prononce la liquidation judiciaire de la société SMJ. En second lieu, l’appelante prétend que la société Nissan ne rapporte pas la preuve que les conditions d’application de la clause résolutoire étaient remplies, à savoir un manquement grave à une obligation essentielle. Elle expose en effet qu’elle ne se présente plus depuis de nombreux mois comme distributeur de la marque Nissan et qu’elle n’héberge pas la société SDCA qui, selon la société Nissan, utiliserait

sans droit la marque et le logo Nissan. De plus, la société SMJ soutient que le grief d’imitation de la marque n’est pas constitué et que son utilisation n’a duré que « quelques jours ».

La société Nissan soutient qu’elle était fondée à résilier le contrat de réparateur agréé, la société SMJ s’étant indument fait passer pour un concessionnaire Nissan, après la résiliation de son contrat de concession et s’étant, ainsi, rendue responsable d’une violation de son contrat, de pratique de concurrence déloyale à l’égard des membres du réseau Nissan et de publicité trompeuse à l’égard de ses clients. La société intimée ajoute que la société SMJ et le dirigeant de la société SDCA organisent l’activité de la société SDCA et que cette dernière se fait passer pour un concessionnaire officiel Nissan et contrefait la marque Nissan. Enfin, la société Nissan soutient que la société SMJ lui a caché son état de cessation des paiements depuis le 28 janvier 2011 dans le but de conclure le contrat de réparateur agréé.

Le contrat de réparateur stipule en son article 8.3.1 : « Sans préjudice de tous autres droits ou actions, Nissan West Europe pourra résilier le Contrat sans préavis et avec effet immédiat par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de manquement par le réparateur agréé à l’une de ses obligations essentielles et dans les cas suivants : (') « Fausse déclaration du Réparateur Agréé, ou de l’un de ses représentants, relative à la propriété, aux capacités commerciales, à la valeur ou au fonds de roulement du Réparateur ou des Entreprises qui lui sont liées lors de la présentation de la demande d’agrément du Réparateur en tant que Réparateur Agréé NISSAN».

Le constat établi par huissier à la demande de la société Nissan le 21 février 2012 démontre que la société SMJ a continué à se présenter sur divers sites internet (tels que www.smjauto.com et www.concessionsmj.com) comme concessionnaire Nissan (en tant que vendeur de véhicules neufs de cette marque), et à utiliser, sur le lieu de son principal établissement, les éléments d’identification visuelle de cette marque, logo, enseigne, panneau, drapeau alors qu’elle n’était plus membre du réseau des concessionnaires depuis le 3 décembre 2011. Après l’avoir mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2012, de cesser ces pratiques sous 15 jours, la société Nissan a constaté que ces pratiques perduraient encore à cette date, puis postérieurement, ainsi qu’en attestent des constats d’huissier des 14 et 15 mai et 24 octobre 2012. Parallèlement, la société Nissan a découvert fin mars 2012, que la société SMJ venait d’être mise en redressement judiciaire le 15 mars 2012 sur assignation d’un tiers créancier, et que le tribunal de commerce de Bobigny avait fixé la date de cessation des paiements au 28 janvier 2011, c’est-à-dire 14 mois auparavant.

En cachant ces difficultés à la société Nissan et en utilisant la marque Nissan pour vendre des véhicules neufs ou d’occasion, la société SMJ

a violé ses engagements contractuels dès lors qu’elle n’avait reçu le droit d’user de la marque Nissan qu’en rapport avec la vente des pièces de rechange Nissan et les services de réparation Nissan, ainsi que le prévoit l’article 4.4.2. du contrat : « Le Réparateur Agréé pourra utiliser de manière non-exclusive les Marques de commerce, conformément aux instructions et directives de Nissan West Europe, pour et en rapport avec la vente, la publicité et la promotion de la vente des Pièces de rechange Nissan et services de réparation et d’entretien pour les Véhicules. Sous réserve des dispositions de l’article 6.10., il ne pourra utiliser les Marques de commerce à d’autres fins que la vente des Pièces de rechange Nissan ».

Il y a donc lieu de déclarer régulière la résiliation anticipée, par la société Nissan, du contrat de réparateur agréé de la société SMJ, par lettre du 21 mai 2012, motivée par des manquements contractuels clairement énoncés, le distributeur ayant préalablement mis en demeure la société SMJ de cesser ses pratiques le 14 mars 2012 et ayant constaté que cette société n’avait nulle intention de se conformer à ses obligations.

Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point et la société SMJ sera déboutée de sa demande tendant à être indemnisée sur la base d’un préavis de deux ans.

Sur la reprise du stock

La société appelante indique que sa perte de qualité de réparateur agréé lui a causé un préjudice puisqu’elle a dû procéder à la destruction de son stock de pièces de rechange que la société Nissan a refusé de lui reprendre.

La société Nissan prétend que la demande de paiement équivalent à la valeur d’achat des stocks de pièces Nissan est irrecevable au regard de l’article 564 du code de procédure civile et mal fondée.

Mais la société Nissan ne peut exciper de l’article 564 du code de procédure civile l’irrecevabilité d’une demande dont le sort est lié à la fin du contrat de réparateur agréé et qui donc, en constitue, conformément à l’article 566 « l’accessoire, la conséquence ou le complément ».

Cette demande, recevable, est toutefois infondée.

L’article 8.5.6 du contrat de réparateur agréé prévoit en effet : « Le Réparateur Agréé devra mettre à la disposition de Nissan West Europe, à sa demande, toutes les pièces de rechange Nissan en stock à la date de l’expiration du Contrat, sous réserve que celles-ci soient parfaitement neuves, non endommagées et non utilisées, et aient été acquises dans les 12 mois précédant la date d’expiration du contrat. Les pièces de rechange Nissan seront reprises au prix d’achat facturé

au moment de la reprise, déduction faite de réductions pour dépréciation et frais de transport, de remise en état et frais administratifs. Nissan West Europe ou son représentant pourront renvoyer les pièces de rechange après inspection ».

Mais la société SMJ ne démontre pas avoir jamais demandé à Nissan de reprendre son stocks de pièces au terme du contrat de réparateur agréé ni que la société Nissan lui ait jamais opposé un refus. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir été placée dans l’impossibilité d’utiliser ces pièces dans le cadre de ses activités de vente de véhicules d’occasion ou de réparation non agréée.

Sur la demande reconventionnelle de la société Nissan

La société Nissan sollicite à nouveau la condamnation de la société SMJ à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir continué à faire usage de sa marque après la fin du contrat de réparateur agréé. Elle soutient que l’usage sans droit d’une marque, constitutif de contrefaçon, est également constitutif d’une violation des engagements contractuels de la société SMJ, de concurrence déloyale à l’égard des membres du réseau Nissan et de Nissan ainsi que de publicité trompeuse à l’égard de ses clients.

La société SMJ soutient qu’elle a fait disparaître progressivement les éléments de la marque Nissan sur ses différents supports. De plus, elle estime que l’enseigne sur laquelle figure la mention « Nissan » est écrite dans une police et un style différents de ceux utilisés par la marque Nissan.

Conformément aux stipulations de l’article 8.5.2 du contrat, à l’expiration de celui-ci : « le réparateur agréé cessera d’utiliser et retirera immédiatement, et à ses frais, toutes les enseignes, panneaux, articles de bureau ou autres matériels portant une des marques de commerce, et tout nom commercial faisant référence à Nissan West Europe, à une des marques de commerce. Le réparateur s’abstiendra de toute action qui pourrait laisser penser qu’il est ou a été une entreprise membre du réseau agréé Nissan ».

Dès le 21 mai 2012, la société SMJ se devait d’exécuter ces obligations. Or il résulte de deux constats d’huissier des 24 et 25 octobre 2012 qu’à ces dates, la société SMJ utilisait toujours le logo Nissan, que ce soit sur son site Internet, sur le site des Pages Jaunes ou sur la façade des bâtiments qu’elle exploitait. Par ailleurs, elle se prévalait toujours de la qualité de réparateur agréé sur son site Internet, sur le site des Pages Jaunes et se présentait toujours à ses clients comme membre du réseau Nissan sur son site Internet, en donnant accès à une vidéo qui montrait des locaux affichant la marque Nissan, contenant des véhicules neufs (sans plaques) Nissan, une borne d’accueil « atelier Nissan », et des mécaniciens en tenue marquée Nissan.

Nonobstant un arrêt du 22 janvier 2013 de la cour d’appel de Paris qui lui a enjoint de cesser ces pratiques, sous astreinte de 100 euros par jour et par infraction constatée, la société SMJ a continué à utiliser la marque, le logo et les enseignes Nissan sur son site Internet et sur ses locaux, ainsi qu’il ressort de deux constats d’huissier de mars et mai 2013. Le 26 juin 2013, la dépose totale des enseignes Nissan n’était toujours pas effectuée. Subsistait encore, selon un constat dressé à la demande de la société SMJ, un panonceau et un logo montés sur un totem et un panneau publicitaire avec la mention « Suzuki-Nissan réparateur agréé ».

Cet usage fautif des enseignes et panneaux Nissan, constitutif d’une violation du contrat de réparateur agréé, constitue également une pratique de concurrence déloyale à l’égard des membres du réseau de concessionnaires Nissan. En continuant à faire croire, par l’usage de la marque Nissan, qu’elle était membre du réseau Nissan, alors qu’elle n’en assurait plus le service, elle a créé une confusion fautive dans l’esprit du consommateur, potentiellement trompé et attiré dans son magasin par la notoriété de la marque. Par ailleurs, par l’utilisation irrégulière de la marque Nissan, la société SMJ l’a dévalorisée et a désorganisé le réseau de distribution mis en place par la société Nissan.

Un préjudice au moins moral s’en infère nécessairement, la cour disposant des éléments suffisants pour l’estimer à la somme de 20 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce que le tribunal de commerce s’est estimé incompétent sur ce chef de demande.

La société SMJ, succombant, sera condamnée au paiement des dépens, ainsi qu’à payer à la société Nissan la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

DÉCLARE recevable, mais infondée la demande de la société SMJ Park’In relative au stock de pièces Nissan,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour juger la demande reconventionnelle de la société Nissan West Europe,

L’INFIRME de ce chef,

Et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la société SMJ Park’In à payer à la société Nissan West Europe la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de la pratique de concurrence déloyale,

CONDAMNE la société SMJ Park’In à supporter les dépens, qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE à payer à la société Nissan West Europe la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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