Cour d'appel de Paris, 22 décembre 2017, 17/031797

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, g1, 22 déc. 2017, n° 17/03179
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/031797
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 septembre 2015, N° 13/10459
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036353912
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2017

(no, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/ 03179

Décision déférée à la Cour : Jugement

Ordonnance du 14 Septembre 2015- Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY-RG no 13/ 10459

APPELANTS

Madame Nadia X… épouse X…

née le 03 Novembre 1982 à PARIS (75013)

et

Monsieur SAMIR X…

né le 19 Octobre 1979 à Saint DENIS (93000)

demeurant …

Représentés tous deux et assistés sur l’audience par Me Géraldine TROJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0328

INTIMÉES

SARL AULNAY CONSEIL IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux

No SIRET : 514 622 117

ayant son siège au 6-8 rue Isidore Nerat-93600 AULNAY

Représentée et assistée sur l’audience par Me Laurent HAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0916

SARL NJC DIAG IMMO prise en la personne de ses représentants légaux

No SIRET : 503 24 9 8 07

ayant son siège au 19 avenue DU MARECHAL FOCH-77500 CHELLES

Représentée et assistée sur l’audience par Me Damien JOST, avocat au barreau de PARIS, toque : B0229, substitué sur l’audience par Me Apolline LAROZE-CERVETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D152

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Les époux X… ont acheté à Mme Y…, moyennant le prix de 277 000 €, une maison d’habitation sise à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), par un acte authentique du 07 septembre 2012 qui a fait suite à un avant-contrat sous-seing privé établi le 12 mai 2012 par la société Aulnay Conseil immobilier. Cet avant-contrat, d’une part, précise que les combles sont « aménageables » et, d’autre part, mentionne annexer les plans, le permis de construire et le certificat de conformité de l’édifice vendu.

Reprochant à la société Aulnay Conseil immobilier, qui leur avait présenté le bien en sa qualité d’agent immobilier, de ne pas leur avoir dit que la structure de l’immeuble était en bois, alors que ce professionnel savait qu’ils envisageaient de réaliser dès l’acquisition un niveau habitable supplémentaire, les époux X… ont assigné la société Aulnay Conseil immobilier, par acte extrajudiciaire 18 juillet 2013, pour la voir condamner à les indemniser à l’égard du coût des travaux pour l’aménagement du niveau supplémentaire. Ils ont simultanément assigné en responsabilité, la société NJC Diag immo, auteur du diagnostic de performance énergétique obligatoire, au motif que ce professionnel aurait de manière erronée mentionné dans son rapport que les murs du logement étaient en blocs de béton pleins isolés.

C’est dans ces conditions que par jugement du 14 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

— débouté les époux X… de leurs demandes,

— condamné les époux X… à payer 500 € à la société NJC Diag immo et autant à société Aulnay conseil immobilier, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens susceptibles d’être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la Cour du 10 novembre 2015, les époux X… ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 3 février 2017, infirmatif d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, cette Cour a dit que cette déclaration n’était pas caduque et que leur appel était recevable. Les sociétés Aulnay Conseil immobilier et NJC Diag immo ont été condamnées in solidum à payer une somme de 3 000 € aux époux X… au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens du déféré étant également mis à leur charge, sous la même solidarité.

Par dernières conclusions du 23 octobre 2017, les époux X… demandent à la Cour de :

— vu la loi du 17 juin 2008 ;

— vu l’article 2241 du code civil ;

— vu les articles 1134, 1135, 1147 et 1315 du code civil ;

— vu les articles 1109 et 1116 du code civil ;

— vu l’article 1641 du code civil ;

— déclarer leur appel recevable, ainsi que leurs conclusions d’appel du 17 décembre 2015 ;

— confirmer l’arrêt du 3 février 2017 de la présente Cour rendu sur déféré ;

— infirmer le jugement entrepris ;

— dire que la société Aulnay Conseil immobilier et la société NJC Diag immo ont manqué à leurs obligations « de conseils, d’informations et de renseignements » et que de ce fait leurs consentements ont été viciés ;

— condamner solidairement la société Aulnay Conseil immobilier et la société NJC Diag immo à leur payer une somme 55 845 € correspondant à la somme qu’ils ont dû payer pour réaliser leur projet ;

— condamner les mêmes sociétés sous la même solidarité à leur payer une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral ;

— en tout état de cause, condamner les mêmes sociétés à leur verser 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouter celles-ci de toutes leurs prétentions.

Par dernières conclusions du 04 avril 2017, la société Aulnay Conseil immobilier demande à la Cour :

— vu les articles 538, 908 et 911 du code de procédure civile ;

— déclarer irrecevable comme tardif l’appel des époux X…;

— à titre subsidiaire :

— déclarer caduque la déclaration d’appel des époux X…;

— à défaut :

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

— y ajoutant :

— condamner solidairement les appelants à lui payer une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 04 juillet 2017, la société NJC Diag immo demande à la Cour de :

— vu les articles 528, 538 et 900 du code de procédure civile ;

— vu le décret no2006-1114 du 5 septembre 2006 et 2006-1147 du 14 septembre 2006 ;

— vu les arrêtés du 15 septembre 2006 ;

— vu l’article L 134-1 du code de la construction et de l’habitation ;

— vu les articles 1165 et 1382 du code civil ;

— à titre principal :

— déclarer l’appel irrecevable comme tardif ;

— subsidiairement :

— déclarer caduque la déclaration d’appel ;

— à défaut :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X… des demandes formées à son encontre ;

— y ajoutant :

— condamner les époux X… à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE

LA COUR

L’arrêt rendu le 3 février 2017, sur déféré, par la présente Cour a dit que l’appel était recevable et a rejeté l’incident de caducité et de tardiveté d’appel introduit par les sociétés Aulnay Conseil immobilier et NJC Diag immo, parties intimées. Or, cette décision, rendue en dernier ressort et revêtue de l’autorité de chose jugée au principal, s’impose pour la poursuite de l’instance en appel. C’est donc à bon droit que les appelants s’en prévalent contre la réitération des moyens des intimés pris de la caducité et de tardiveté de l’appel, même si la Cour, au titre de son office, ne saurait la « confirmer ».

Les moyens soutenus par les époux X…, au soutien de leur appel relatif à la responsabilité de la société Aulnay Conseil immobilier, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.

A ces justes motifs, il sera ajouté que le fondement juridique de la responsabilité de la société Aulnay Conseil immobilier recherchée par les époux X… est pris, d’abord, de l’obligation de conseil et d’information du vendeur professionnel, en vertu des articles 1135 et 1147 du code civil. Les époux X… font valoir à cet égard que l’agent immobilier connaissait dès avant la vente leur projet de faire édifier un étage ou d’en aménager un au niveau des combles. Ils reprochent à l’agent immobilier de ne pas leur avoir donné de conseil sur la pertinence du contrat de vente immobilière au regard de leurs objectifs et de leurs attentes, ce qui en l’espèce aurait pu conduire le professionnel à leur déconseiller d’acquérir ; il est soutenu qu’à aucun moment celui-ci ne s’est assuré de la faisabilité du projet au regard du bien proposé à la vente.

A l’appui de leur demande de dommages et intérêts contre l’agent immobilier, les époux X… invoquent simultanément :

— la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil, vice dont est qualifié la déconvenue alléguée au regard de leur projet et tenant au fait que la structure de la maison était en bois, rendant nécessaires des travaux beaucoup plus coûteux que prévu,

— le vice de leurs consentements par suite de la réticence dolosive de l’agent immobilier.

Les époux X…, pour preuve de ces prétentions, se prévalent essentiellement de l’attestation de Mme Y…, leur vendeur, qui expose que l’agent immobilier savait depuis le début que la maison était à ossature bois et que le professionnel était en possession des plans de la construction qui ont été remis aux acquéreurs à la signature de l’avant-contrat.

Toutefois, le tribunal doit être approuvé d’avoir retenu que la garantie des vices cachés ne pouvait pas être invoquée contre l’agent immobilier, demeuré tiers au contrat de vente.

S’agissant des vices du consentement, les époux X… se prévalent du dol par réticence de l’agent immobilier, sans agir pour autant en nullité de la vente. En pareil cas, la demande de dommages et intérêts contre l’agent immobilier ne peut être fondée sur les règles de la responsabilité contractuelle, les agissements du tiers à la vente ne pouvant être sanctionnés qu’en vertu des règles de la responsabilité délictuelle, laquelle n’est nullement envisagée par les époux X….

Les époux X… doivent donc être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et préjudice moral dirigées contre la société Aulnay Conseil immobilier.

S’agissant de la demande de dommages et intérêts contre la société NJC Diag immo, les époux X… se bornent à soutenir que le descriptif erroné des lieux contenu au rapport dont ils ont pris connaissance avant la vente a contribué à les induire en erreur. Or, n’étant pas allégué ni établi que ce furent les époux X… qui ont commandé les prestations litigieuses, il doit être relevé que les appelants ne justifient pas du bien fondé de leur demande au regard des règles de la responsabilité contractuelle qu’ils continuent, en cause d’appel, à invoquer à titre exclusif.

La demande de dommages et intérêts contre le diagnostiqueur ne peut donc pas davantage prospérer.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Les époux X…, qui succombent, verseront 2 000 € d’indemnité de procédure à la société NJC Diag immo, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En équité, la société Aulnay Conseil immobilier ne recevra pas d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne les époux X… à verser à la société NJC Diag immo une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute en équité la société Aulnay Conseil immo de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux X… aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel de Paris, 22 décembre 2017, 17/031797