Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 21 décembre 2018, n° 18/22810

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 21 déc. 2018, n° 18/22810
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/22810
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 octobre 2018, N° 18/08872
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 21 DECEMBRE 2018

(n° 437 , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/22810 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SUD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Octobre 2018 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 18/08872

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ

Société civile SCCV ATRIUM

[…]

[…]

Représentée et assistée par Me Elise NIVAUD-PELLETIER de l’AARPI L.N AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0071

DÉFENDERESSE A LA REQUETE EN DÉFÉRÉ

SARL LENAUD

[…]

[…]

Représentée par Me Fabrice GUICHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, assistée par Me Laure HABENECK, substituant Me Fabrice GUICHON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 Novembre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente

M. Thomas VASSEUR, Conseiller

Mme Laure ALDEBERT, Conseillère

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Y Z

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Sylvie KERNER-MENAY, Présidente et par Christine CASSARD, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 2 mai 2018, la société civile de construction vente Atrium a interjeté appel d’une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux en date du 22 novembre 2017 dans le cadre d’un litige l’opposant à la société Lenaud.

Par conclusions remises le 25 juin 2018, la société Lenaud a soulevé l’irrecevabilité de l’appel sur le fondement des articles 490 et 528 du code de procédure civile, indiquant que la signification de l’ordonnance entreprise était intervenue le 20 décembre 2017, de sorte que l’appel est tardif.

Par conclusions d’incident remises le 17 septembre 2018, la société Atrium a demandé que soit prononcée l’annulation de cette signification et a sollicité en conséquence d’être déclarée recevable en son appel.

Par conclusions remises le 2 août 2018, la société Lenaud a répondu que l’huissier instrumentaire a tenté de procéder à la signification de l’assignation à l’adresse du siège social de la société Atrium tel que mentionné sur son Kbis le 6 octobre 2017, située au n° 14, avenue de Vaucanson à Montfermeil, mais que, constatant que les locaux étaient vides, il a recherché l’adresse du représentant légal de la société et a procédé à la signification de l’acte à ce dernier.

Par ordonnance sur incident du 9 octobre 2018 (n° RG 18/08872), la présidente de la chambre 1-3 de la cour d’appel a :

• déclaré l’appel irrecevable, sauf le droit de déférer l’ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;

• condamné la société Atrium à verser à la société Lenaud la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamné la société Atrium aux dépens.

Par requête en déféré du 23 octobre 2018, la société Atrium demande à la cour de :

• la déclarer recevable et bien fondée en son déféré à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;

En conséquence,

• mettre à néant l’ordonnance déférée ;

• annuler la signification régularisée le 20 décembre 2017 de l’ordonnance de référé du 22 novembre 2017 ;

• déclarer recevable l’appel interjeté par la société Atrium ;

• débouter la société Lenaud de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

• condamner la société Lenaud à payer à la société Atrium la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner la société Lenaud aux entiers dépens.

Elle expose n’avoir jamais été mise en possession de l’assignation délivrée à la requête de la société

Lenaud ni de l’ordonnance dont appel alors que cette dernière avait parfaitement connaissance de l’adresse de la société Atrium, que l’huissier instrumentaire, qui n’a fait aucune mention d’une tentative de signification de l’acte à l’adresse du siège social de la société, a préféré se rendre directement au n° 45 […] à Paris, qui ne correspond pas à l’adresse de son siège social mais à celle de l’ancien domicile de son dirigeant M. X, de sorte que l’assignation et l’ordonnance entreprise ont été signifiées en violation des dispositions du code de procédure civile et qu’elles encourent la nullité. Elle indique que la jurisprudence de la Cour de cassation invoquée par la société Lenaud ne peut s’appliquer en l’espèce puisqu’elle porte sur la validité de la signification des actes délivrés à la personne du gérant en main propre et que les explications de l’huissier instrumentaire, selon lequel la société Atrium est inconnue à l’adresse au n° […] à Montfermeil et que M. X y est également inconnu, sont uniquement avancées dans un courrier et non dans un procès-verbal de tentative, en violation des dispositions de l’article 655 du code de procédure civile. Elle ajoute que cet huissier de justice connaît M. X puisqu’il lui a délivré une assignation en janvier 2016 dans une autre affaire. Elle indique en outre que l’huissier de justice aurait en outre dû toucher la société Atrium par lettre recommandée conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ce qu’il n’a pourtant pas fait et que cette cause de nullité lui fait nécessairement grief puisqu’elle a été privée de la possibilité d’être entendue et ce, en violation des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile, ainsi que du double degré de juridiction. Ainsi, à défaut de notification régulière, le délai prévu par l’article 528 du code de procédure civile n’a pas commencé à courir à son encontre, de sorte que son appel en date du 2 mai 2018 est recevable.

Par conclusions remises le 27 novembre 2018, la société Lenaud sollicite la confirmation de l’ordonnance sur incident du 9 octobre 2018 déclarant l’appel de la société Atrium irrecevable, de débouter cette dernière de toutes ses demandes et de la condamner au versement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La société Lenaud indique que l’huissier de justice instrumentaire a tenté de procéder à la signification à l’adresse de la société Atrium, telle que mentionnée sur son Kbis, au n° 14, avenue de Vaucanson à Montfermeil mais qu’il a constaté que les locaux étaient vides et que la société Atrium y était inconnue. La société Lenaud expose que plutôt que de dresser un procès-verbal suivant les formes de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier de justice a poussé les diligences jusqu’à signifier l’acte au domicile du gérant, dont l’adresse lui a été confirmée par l’indication du nom sur la boîte aux lettres et par le préposé de la Poste, la circonstance ayant empêché une signification à personne tenant à l’absence du gérant de son domicile. Elle ajoute que la société Atrium ne peut justifier d’aucun grief résultant de cette signification d’autant que l’adresse figurant sur le Kbis ne correspond qu’aux besoins de l’opération de promotion immobilière ayant donné lieu à la facture litigieuse.

SUR CE, LA COUR,

L’extrait Kbis de la société Atrium indique comme adresse le n° 14 de l’avenue de Vaucanson à Montfermeil.

L’acte litigieux de signification de l’ordonnance indique que cette signification a été effectuée, par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, chez son gérant, M. X A, au n° 45, […] à Paris 19e arrondissement. Cet acte ne fait état d’aucune tentative de signification à l’adresse figurant au Kbis de la société et les circonstances rendant impossible la signification à personne du gérant tiennent à l’absence de celui-ci.

L’article 690 du code de procédure civile dispose que la notification à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.

En l’espèce, l’acte de signification litigieux n’indique pas les raisons pour lesquelles l’huissier de justice instrumentaire a entendu déroger à la règle fixée à l’article 690 du code de procédure civile. Or, la preuve des diligences que l’huissier de justice a effectuées en vue de tenter une signification à

personne doit résulter de l’acte lui-même, de sorte qu’il est indifférent que ces diligences soient décrites dans la lettre que l’huissier de justice a adressée à son mandant.

Selon une jurisprudence constante, l’huissier de justice qui délivre une signification à une personne morale, au lieu de son siège social, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas l’obligation de tenter de délivrer l’acte au gérant de celle-ci (Civ. 2e, 21 juin 1995, pourvoi n° 93-16.761, Bull. 1995, II, n° 192 ; Civ. 2e, 11 mars 2010, pourvoi n° 09-65.498, Bull. 2010, II, n° 52 ; Civ. 2e, 19 février 2015, pourvoi n° 13-28.140, Bull. 2015, II, n° 41).

La notification d’un acte destiné à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement et la notification faite en un autre lieu ne vaut pas notification (Civ., 2e, 18 décembre 1996, Bull. II n° 302, pourvoi n° 94-20.894). Plus généralement, la notification d’un acte en un lieu autre que l’un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification et un procès-verbal de recherches délivré à une autre adresse que la dernière connue ne peut faire courir le délai d’appel (Civ., 2e, 9 décembre 1997, Bull. II n° 312, pourvoi n° 96-11.488 ; Civ. 2e, 16 décembre 2004, Bull. II n° 532, pourvoi n° 03-11.510).

Il est donc établi que la signification litigieuse est irrégulière.

Il reste à déterminer si cette irrégularité a causé un grief au destinataire de l’acte.

Certes, si délivré à l’adresse du domicile du gérant, l’acte l’avait été en la personne de ce dernier, il aurait pu être considéré que la nullité n’était pas encourue, faute de grief résultant de cette irrégularité (Civ. 2e, 30 avril 2009, Bull. n° 108, pourvoi n° 07-15.582 ; Civ. 3e, 24 octobre 2007, Bull. n° 184, pourvoi n° 06-13.379).

Mais tel n’est pas le cas en l’espèce puisque l’acte n’a pas été délivré à M. X en personne mais par signification en l’étude de l’huissier de justice.

Le fait que M. X ne soit pas allé chercher le pli en l’étude de l’huissier de justice n’est pas une circonstance de nature à priver la société Lenaud de la possibilité d’alléguer un grief résultant de l’irrégularité de la signification.

Or, en raison de cette irrégularité, la société Atrium n’a pas été mise en mesure d’interjeter appel en temps utile de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux, ce qui constitue un grief avéré.

En conséquence, l’acte de signification de cette ordonnance à destination de la société Atrium est nul, de sorte que l’appel interjeté par celle-ci n’est pas tardif.

Aussi convient-il d’infirmer l’ordonnance déférée en ce sens.

PAR CES MOTIFS :

Infirme l’ordonnance déférée ;

Prononce la nullité de l’acte de signification, en date du 20 décembre 2017, de l’ordonnance rendue le 22 novembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux ;

Rejette en conséquence la fin de non-recevoir, soulevée par la société Lenaud, tirée de la tardiveté de l’appel formé par la société Atrium ;

Renvoie l’examen de l’affaire à la 3e chambre du pôle 1 de la cour d’appel ;

Condamne la société Lenaud aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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