Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 6 juin 2018, n° 16/13443

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 6 juin 2018, n° 16/13443
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/13443
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 août 2016, N° 15/14988
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRET DU 06 JUIN 2018

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13443

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2016 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/14988

APPELANT

Monsieur A X

[…]

[…]

Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513

INTIMEE

SA GAN PREVOYANCE

[…]

[…]

Représentée par Me Guillaume DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laure TOUTENU, Vice-président placé, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Madame Laure TOUTENU, vice-président placé

Greffier : Mme C D, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine SOMMÉ, Présidente et par Madame Laurie TEIGELL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. A X a été engagé par la compagnie d’assurances vie mixte Gan Prévoyance suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008 en qualité de conseiller en prévoyance.

M. X s’est vu notifier un avertissement le 31 octobre 2013 pour son comportement, notamment un écart de langage à l’encontre de M. Y, responsable d’inspection.

Par lettre du 23 juin 2014, M. X était convoqué pour le 4 juillet 2014 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 8 août 2014 suivant pour «faute simple ».

La société emploie plus de dix salariés à la date de la rupture.

Le 29 décembre 2015, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris d’une demande en paiement à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 30 août 2016 notifié le 29 septembre 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, a débouté la compagnie Gan Prévoyance de sa demande reconventionnelle au titre de ses frais irrépétibles et a condamné M. X aux dépens.

M. X a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2016.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2017, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et de condamner la compagnie Gan Prévoyance à lui payer les sommes suivantes :

• 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

• 3 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

ces sommes avec intérêts au taux légal.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2017, la compagnie Gan Prévoyance demande la confirmation du jugement, le rejet de l’ensemble des demandes de M. X et sa condamnation à lui verser une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ordonnance du 31 janvier 2017, la clôture des débats a été prononcée avec effet au 12 mars 2018 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 9 avril 2018.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la cause du licenciement

En l’espèce, la lettre de licenciement du 8 août 2014, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l’article L1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :

« EXPOSE DES FAITS REPROCHES PAR CHRISTEL BENO ET MALEK BENDAFI :

La présente procédure a été engagée, à votre encontre, en raison de la découverte de faits susceptibles d’être qualifiés de faute.

Le 17 février 2014, vous avez rencontré Mme L E F, auprès de laquelle cinq contrats ont été souscrits, dont un contrat GPO n°3A 117 1073G, au nom de Mme J E G, en qualité d’assurée, Mme E F étant bénéficiaire des prestations et payeur de primes de ce contrat.

Le 7 mars 2014, Madame J E G a appelé le SRC de Bordeaux, indiquant avoir reçu les conditions particulières d’un contrat GPO alors qu’elle n’avait signé aucune proposition préalable.

Dans un courrier du 14 mars 2014, Madame J E G a confirmé n’avoir jamais signé un tel contrat, alors même qu’elle y apparaissait en qualité d’assurée. Elle a

précisé, dans ce courrier, que sa s’ur disposait d’une copie de sa pièce d’identité permettant l’établissement du contrat.

Dans une seconde lettre du 14 mars 2014, Madame J E G a spontanément confirmé avoir signé les contrats d’assurance en lieu et place de cinq membres de sa famille, 4 dont Mme E G. Elle a précisé avoir signé ces contrats en votre absence, car absenté en fin de matinée « pour raisons familiales ».

Aussi vous avez tenté de faire annuler ces différents contrats. Plusieurs demandes de résiliation, dont une concernant le contrat GPO n°3A 117 1073 G, ont été signées par Madame L E F avec la mention « pour ordre ». Elles ont été adressées à la société par lettres du 15 mars 2014.

Après enquête et recueil de tous les documents utiles à la compréhension du dossier, le Contrôle interne a remis son rapport le 27 mai 2014 concluant à la remise en cause des conditions de souscription du contrat susmentionnée, celui-ci ayant été souscrit au nom d’une personne qui ne souhaitait pas cette souscription. L’établissement de ce contrat s’est donc fait en dépit des besoins de cette dernière, de son consentement, et de sa signature. De plus, il a été constaté que Madame L E F avait également apposé sa signature sur les questionnaires de santé utiles à la conclusion des contrats relais Sécurité en lieu et place des assurés.

Vous n’êtes pas sans savoir la gravité de tels agissements, eu égard aux dispositions en vigueur au sein de l’Entreprise.

En effet, une note du 17 juillet 2008 rappelle l’interdiction de « signer ou faire signer par un tiers une proposition ou des conditions particulières ».

Dans celle du 10 janvier 2013, la Direction a, par ailleurs, précisé que « faire signer sciemment une proposition ou des conditions particulières à une personne terce (autre que le souscripteur) est formellement interdit.

En effet, le fait de faire signer en toute connaissance de cause une tierce personne est puni par la loi et peut entrainer des poursuites pénales pour complicité de faux et usage de faux (article 441-1 du code pénal).

Par ailleurs, la fausse signature entraine la nullité des contrats et par voie de conséquences, des reprises de commissions, voire des risques de sanctions pour les conseillers et des problèmes pour nos clients ».

Et enfin, les conditions générales mêmes du contrat GPO, en ligne sur Base de connaissances, à disposition de chaque CeP, stipulent expressément que « l’assuré et le contractant sont la même personne ».

Aussi, lors de la réunion du Conseil, il a été rappelé que les faits qui vous sont imputés (défaut de conseil, faux, non-respect des règles de souscription) sont susceptibles d’être qualifiés de faute.

Pour vous défendre, vous nous indiquez que vous connaissez bien la famille, que c’est la

première fois que vous faisiez souscrire ce contrat avec un assuré différent du souscripteur.

Les arguments avancés par vos soins ne sont pas de nature à justifier que les contrats et les questionnaires de santé aient été signés par une autre personnes que l’assuré lui-même.

En effet, un Conseiller en Prévoyance exerce une profession qui requiert une grande conscience et compétence professionnel. Il obtient la confiance et l’estime des personnes auxquelles il s’adresse en leur donnant toutes les informations nécessaires à la meilleure évaluation possible de leurs besoins, en veillant à la qualité du service qu’il rend. Or force est de constater que vous n’avez pas rempli les obligations qui sont les vôtres.

Pour rappel, les documents de souscription ne laissent aucune place au doute sur la seule et unique personne désignée en qualité d'« assuré/contractant », devant souscrire et signer le contrat GPO. Il est d’ailleurs notable, que les demandes de résiliations ont été signées par la suite « pour ordre».

Enfin ni les thèmes hors sujet que vous avez abordés concernant les tandems pratiqués au sein de l’entreprise, les documents utiles à la souscription d’un GPRM, puisqu’il est question d’un contrat GPO, ni le manque de formation (alors même que vous avez bénéficié de 190h en 2008, 4h en 2009, 15h en 2010, 30h en 2011, 22h en 2013 soit 262h au total) ne peuvent expliquer que l’assuré, porteur du risque n’ait pas donné son consentement par écrit sur la proposition, comme cela est indiqué sur celle-ci.

L’avis exprimé par le Conseil, réuni le 21 juillet dernier, est le suivant :

Vos représentants :

« Nous constatons que le délai de deux mois entre la connaissance des faits par la compagnie (24 03 2014), et la date de transmission par le contrôle interne de son rapport (27 04 2014) ne peut être opposé au salarié. Le délai de deux mois débute à compter du 24 03 2014 et non à compter de la date de transmission du rapport par le contrôle interne à la direction.

Dans ce domaine le site internet du ministère de l’emploi est très clair, nous citons : ' aucun fait fautif ne peut à lui seul donner lieu à sanction, passé un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance (sauf en cas de poursuites pénales). De même, aucune sanction datant de plus de trois ans ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction. »

En conséquence les délais de transmission du rapport du contrôle interne démontrent des dysfonctionnements graves ne pouvant être opposé au salarié.

Nous constatons que les notes de services ne sont pas conformes.

Nous constations que les conditions générales sont modifiées sans que le réseau commercial reçoive une information claire et précise des modifications intervenues.

Nous constatons que la formation continue qui aurait dû éviter cette procédure n’est pas faite dans les normes. La cour de cassation venant de rappeler les obligations de l’employeur vis-à-vis de ses salariés.

Nous constatons que les souscriptions GPRM de moins de 250 euros, la compagnie ne demande pas le questionnaire client.

Nous constatons des dysfonctionnements dans la chaine permettant l’émission de la production :

- La proposition aurait dû être bloquée lors du visa.

- La proposition n’aurait jamais dû être émise par les services de GGVIE qui avait toutes les pièces pour s’en rendre compte.

- Les contrats ont été annulés par la compagnie sans vérifications des signatures.

- Qu’un contrat est toujours en cours alors que ce dernier est soit disant frappé de nullité.

En conséquence et compte tenu de toutes les anomalies imputables à la compagnie, nous

demandons l’annulation de la procédure de licenciement pour faute simple'.

Les représentants de l’employeur :

La violation et le non-respect des règles fondamentales de souscription des contrats est incompréhensible et inacceptable, eu égard à son ancienneté et à son expérience zde Conseiller de Prévoyance Confirmé.

Compte tenu des faits exposés ci-dessus, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute simple.

Votre préavis, d’une durée de deux mois, débutera à compter de la première présentation de la présente lettre …

Vous serez dispensé de l’exécution de votre préavis qui vous sera néanmoins rémunéré aux échéances habituelle …'.

Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

M. X expose que l’émission des cinq contrats litigieux résulte en grande partie des dysfonctionnements imputables à la compagnie, que l’employeur est négligeant et manque de

vigilance dans l’application des procédures de souscription, que la compagnie aurait dû s’apercevoir que les contrats n’avaient pas été signés par les cinq assurés visés. Le salarié ajoute que l’employeur a donné des directives à caractère ambigu et a manqué à son obligation d’information et de formation aux nouvelles règles de souscription, qu’il ne peut donc lui imputer sa propre carence alors qu’il s’est abstenu de porter à sa connaissance les nouvelles procédures applicables. Le salarié souligne que la compagnie d’assurance n’a pas subi de préjudice, les contrats ayant été annulés et non exécutés, aucune plainte n’ayant été déposée, et que la sanction est disproportionnée eu égard à son ancienneté, au caractère isolé de l’incident et à son parcours exemplaire au sein de l’entreprise, le licenciement n’ayant été précédé d’aucune mise en garde ou d’aucun avertissement, ni de demande d’explication.

L’employeur fait valoir que le salarié a reconnu avoir manqué à plusieurs de ses obligations les plus élémentaires, notamment en souscrivant des contrats prévoyance obsèques en l’absence du co-contractant, que la matérialité des faits reprochés au salarié est ainsi établie suite à un contrôle interne, le salarié ayant indiqué qu’il s’était abstenu de rencontrer différents assurés dont Mme E G lors de l’entretien de souscription de cinq contrats, alors que la présence de l’assuré est requise et que le salarié ne pouvait ignorer ces règles en vertu du code de bonne conduite, des conditions générales de souscription du contrat individuel d’assurance et notes diffusées à l’ensemble du personnel, les règles étant transmises par courriel à leur parution et à chaque modification et étant disponibles sur le site internet et dans une 'base de connaissances'. L’employeur souligne que la sanction est proportionnée dès lors que le salarié a manqué à ses obligations les plus fondamentales et ainsi à ses obligations contractuelles, aux règles éthiques et déontologiques et à la probité.

La lettre de licenciement reproche en substance au salarié d’avoir permis à Mme L E F de souscrire cinq contrats au nom de membres de sa famille, alors que l’intéressée n’avait pas la qualité d’assurée.

Le code de déontologie des assurances de personne comprend les règles suivantes :

— 'le conseiller en assurance de personnes exerce une fonction qui requiert une grande conscience et compétence professionnelle. Il obtient la confiance et l’estime des personnes auxquelles il s’adresse en leur donnant toutes les informations nécessaires à la meilleure évaluation possible de leurs besoins en veillant à la qualité du service qu’il leur rend'.

Les conditions générales du contrat individuel d’assurance vie entière Gan Prévoyance Obsèques prévoient :

— 'Gan Prévoyance Obsèques est un contrat individuel d’assurance vie entière…'

- 'Gan Prévoyance Obsèques garantit, en cas de décès de l’assuré(e), le versement d’un capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s)'

- 'l’acceptation par Groupama Gan Vie est concrétisée par l’envoi au contractant de ses conditions particulières, dans un délai maximum de 120 jours décomptés à partir de la date de signature de la proposition d’assurance’ … 'toute omission, réticence, ou déclaration fausse ou inexacte est de nature à entraîner l’application de la nullité du contrat en vertu des articles L113-8, L113-9 et L132-26 du code des assurances'.

L’employeur justifie de l’envoi à plusieurs reprises de règles en interne à l’attention de l’ensemble des collaborateurs et des conseillers de Gan Prévoyance, dont fait partie M. Z :

— note du 17 juillet 2008

Liste qui recouvre les principaux agissements qui doivent être proscrits, notamment : fausse signature sur CP, sur proposition : signer ou faire signer par un tiers une proposition ou des

conditions particulières

— note du 10 janvier 2013:

'Signatures des conditions particulières ou des propositions : signer ou faire signer par un tiers une proposition ou des conditions particulières

Faire signer sciemment une proposition ou des conditions particulières à une personne tierce (autre que le souscripteur) est formellement interdit.

En effet, le fait de faire signer en toute connaissance de cause une tierce personne est puni par la loi et peut entraîner des poursuites pénales pour complicité de faux et usage de faux (article 441-1 du code pénal). Par ailleurs, la fausse signature entraîne la nullité des contrats et par voie de conséquences des reprises de commissions, voire des risques de sanctions pour les conseillers et des problèmes pour nos clients'.

En l’espèce, l’employeur produit:

— la lettre de Mme J K du 14 mars 2014 qui s’étonne d’avoir reçu un contrat le 27 février précédent, alors qu’elle est présentée comme souscripteur et sa soeur comme bénéficiaire, et qu’elle-même n’a rien signé et n’est pas au courant de la proposition ;

— l’attestation de Mme L E F du 14 mars 2014 qui explique avoir voulu mettre en place une prestation obsèques les couvrant mutuellement avec sa soeur, et avoir signé la proposition de sa soeur ;

— le rapport de contrôle interne du 10 septembre 2014 qui relève que le 17 février 2014, M. X a fait souscrire cinq contrats à cinq assurés différents, Mme E F étant payeur de primes et bénéficiaire pour ces cinq contrats, que Mme J G a appelé puis confirmé par courrier qu’elle n’avait pas signé de proposition d’assurance vie Gan Prévoyance ; le rapport conclut que les documents de souscription puis de renonciation ont été signés par Mme E F en lieu et place des assurés contractants, qu’elle a confirmé ce fait lors d’un entretien et dans un courrier du 14 mars 2014, qu’en outre parmi les cinq contrats, deux nécessitaient le renseignement d’un questionnaire de santé qui n’a pas été complété par les assurés qui n’étaient pas présents lors de la souscription ; le rapport relève ainsi l’existence de fausses signatures pour les contrats et questionnaires de santé, la remise de propositions et de questionnaires médicaux à des tiers, le non respect du devoir de conseil du conseiller, le non respect de la circulaire sur les règles de souscription et du code de déontologie d’assurance de personnes.

Ainsi, le salarié qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement et qui sont établis par le témoignage de Mme J G corroboré par un rapport d’audit interne, est mal fondé à se prévaloir de carences ou de dysfonctionnements de la compagnie d’assurance dans ses procédures de contrôle interne : blocage de la proposition ou annulation des contrats sans vérification des signatures, alors qu’en amont il est à l’origine de la signature par un tiers de cinq contrats Gan Prévoyance et de deux questionnaires santé.

En outre, le salarié ne peut invoquer une formation insuffisante sur les règles ou le type de contrat en cause, alors que l’employeur justifie qu’il a bénéficié de formations significatives sur plusieurs années, à raison de 262,6 heures entre 2008 et 2013, qu’il était destinataire de notes internes régulières, et qu’il devait se conformer aux règles déontologiques de son métier, qui lui étaient accessibles et qu’il devait connaître.

Il s’en déduit que le salarié qui a fait souscrire par un tiers cinq contrats d’assurance vie Gan Prévoyance Obsèques, en l’absence des assurés, a manqué à ses obligations contractuelles, éthiques

et déontologiques et à la probité, qu’ainsi la faute simple qui fonde son licenciement est bien établie, la sanction n’étant pas disproportionnée eu égard à la rigueur professionnelle attendue d’un conseiller en la matière, et ce en dépit de l’absence de sanction disciplinaire antérieure dans ce domaine et de son parcours.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu que le licenciement de M. X reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a débouté en conséquence l’intéressé de sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture.

Sur les autres demandes

M. X succombant à la présente instance, en supportera les dépens. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. A X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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