Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 3, 30 mai 2018, n° 17/21565

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 mai 2018, n° 17/21565
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/21565
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 2 novembre 2017, N° 2017057659
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 30 MAI 2018

(n° 343 , 7pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/21565

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2017 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2017057659

APPELANTE

SAS MERCURY prise en la personne de ses représentants légaux

[…]

N° SIRET : 811 400 498

Représentée par Me Nathalie METAIS de la SCP A & A, avocat au barreau de PARIS, toque : P0067

INTIMEE

SARL MC2 DIFFUSION agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux

immatriculée au RCS sous le numéro 421.943.978

[…]

N° SIRET : 421 943 978

Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

assistée de Me Evelyne BOCCALINI de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Avril 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre

M. Renaud SORIEUL, Président de chambre

Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Martine ROY-ZENATI, Première Présidente de chambre et par Véronique COUVET, Greffière.

Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2003, la société Crystal Denim a signé avec la société MC2 Diffusion, un contrat d’agent commercial au terme duquel la société Crystal Denim confiait à la société MC2 Diffusion le mandat de la représenter.

Par jugement du 7 juillet 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Crystal Denim. Le 5 août 2015 il a arrêté le plan de sauvegarde de cette dernière avec cession partielle de son fonds de commerce situé […] et[…] au profit de la société Mercury.

Le 5 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Crystal Denim.

La société MC2 Diffusion a adressé plusieurs courriers recommandés à la société Mercury pour lui réclamer la somme de 117.580,09 euros au titre du contrat d’agence.

Le 12 octobre 2017, la société MC2 Diffusion a assigné en paiement la société Mercury devant le tribunal de commerce de Paris afin notamment d’obtenir le paiement des sommes de 117.580 euros au titres des sommes impayées et 2.000 euros en application du code de procédure civile.

Par ordonnance du 3 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

— condamné la société Mercury, exerçant sous l’enseigne NOTIFY, à payer à la société MC2 Diffusion, à titre de provision, la somme de 111.091, 54 euros, avec les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif,

— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,

— condamné la société Mercury, exerçant sous l’enseigne NOTIFY, à payer à la société MC2 Diffusion la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté le surplus de la demande,

— condamné la société Mercury aux dépens.

Par déclaration du 23 novembre 2017, la société Mercury a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ses conclusions transmises le 12 mars 2018, la société Mercury demande à la cour de :

— vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

— constater l’existence d’une contestation sérieuse,

— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris en date du 3 novembre 2017,

— dire n’y avoir lieu à référé,

— débouter la société MC2 Diffusion de l’ensemble de ses demandes,

— condamner la société MC2 Diffusion à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que :

— La société Mercury n’a pas consenti au transfert du contrat d’agent signé entre la société MC2 Diffusion et la société Crystal Denim.

— Le contrat s’est poursuivi jusqu’en mars 2017, des commandes ayant été passées pour le compte de la société Crystal Denim pour des produits sous la marque 'NOTIFY',

— L’acquisition par la société Mercury de la boutique du […] n’a pas emporté transfert du contrat d’agent de la société MC2 Diffusion.

Le contrat d’agent commercial du 15 septembre 2003 a été conclu entre la société MC2 Diffusion et la société Crystal Denim de sorte que la cession du fonds de commerce intervenue le 5 août 2015 entre la société Crystal Denim et la société Mercury ne pouvait inclure ledit contrat d’agent commercial sans qu’une telle cession de contrat n’ait été prévue expressément dans la cession du fonds,

— La société Mercury est liée à la société MC2 Diffusion par un contrat non écrit.

La société Mercury a ainsi consenti à la société MC2 Diffusion un mandat oral pour la représenter auprès de ses clients pour la distribution des produits sous la marque 'ATELIER NOTIFY',

— En l’absence de tout contrat écrit conclu, la société MC2 Diffusion ne démontre pas l’existence d’une relation d’affaire continue avec la société Mercury suite à la cession dudit fonds.

Par ses conclusions transmises le 26 mars 2018, la société MC2 Diffusion demande à la cour de :

— vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile,

— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la créance qu’il convient d’actualiser

— actualiser le montant de la créance de la société MC2 Diffusion à la somme de 184.932, 81 euros

— condamner la société Mercury à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que :

— La cession du fonds de commerce étant intervenue le 17 septembre 2015, la société Mercury a repris l’exécution du contrat d’agent commercial au lieu et place de la société Crystal Denim ainsi qu’il résulte de l’extrait du grand livre de la société MC2 Diffusion, des factures émises postérieurement au jugement du 5 août 2016 et réglées par la société Mercury, ces éléments démontrant une relation d’affaires continue entre la société MC2 Diffusion et la société Mercury, et du mail de la société Mercury demandant sa facture de commissions dans les plus brefs délais,

— La société Mercury a adressé à la société MC2 Diffusion des confirmations de commandes,

— La société Mercury a toujours considéré être tenue par le contrat d’agent commercial, cette dernière ayant précisé au mois de juin 2016 que la société MC2 Diffusion était désormais son agent commercial,

— La société Mercury a réglé les commissions de la société MC2 Diffusion, de sorte qu’elle ne peut de bonne foi prétendre ne pas avoir consenti au transfert du contrat d’agent commercial,

— La société Mercury a spontanément repris l’exécution du contrat, de sorte qu’elle s’est comportée comme cocontractant de la société MC2 Diffusion,

— Il existe un contrat écrit avec la société Mercury, cette dernière ayant réceptionné sans réserve les factures émises par la société MC2 Diffusion.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Considérant qu’en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Qu’en application de l’article 1315 du code civil c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;

Qu’en application de l’article L. 110-3 du code de commerce la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens ;

Considérant que la société Mercury fait valoir à l’appui de ses prétentions tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise que la société MC2 Diffusion était l’agent commercial de la société Crystal Denim mais qu’elle est étrangère à ce contrat n’ayant pas consenti à son transfert à son profit et qu’il appartenait à la société MC2 Diffusion de déclarer sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Crystal Denim ; qu’elle ajoute cependant être liée à la société MC2 Diffusion par un contrat non écrit qu’elle qualifie de 'mandat oral pour la représenter auprès de ses clients pour la distribution des produits sous marque 'Atelier Notify’ ( page 6 de ses conclusions) ;

Considérant que les pièces versées aux débats viennent manifestement contredire les affirmations de la société Mercury s’agissant du transfert du contrat d’agent commercial initialement souscrit entre la société MC 2 Diffusion et la société Crystal Denim ; qu’ainsi les parties ont échangé de nombreux courriels faisant état de cette relation commerciale et évoquant d’ailleurs la signature d’un avenant au contrat d’agent commercial initialement signé par la société Crystal Denim ; que par courriel du 20 septembre 2016 la société Mercury adressait à la société MC2 Diffusion les informations la concernant pour le règlement des factures en attente de règlement ; que par courriel du 3 avril 2017 la société Mercury adressait à la société MC2 Diffusion le tableau des commissions du 4ème trimestre 2016 lui demandant de lui adresser sa 'facture afin de procéder au règlement de vos commission dans les plus brefs délais’ (pièce 26 de l’intimée) ; que le 17 juin 2016 (pièce 19 de l’intimée) le gérant de la société Mercury indiquait par courrier électronique à la société MC2 Diffusion que cette dernière serait l’agent 'et ainsi nos relations financières seront plus détendues’ ; que par courriel du 10 novembre 2016 la société Mercury indiquait à la société MC2 Diffusion en ces termes 'je me permets de te contacter concernant la facture 2ème trimestre qui a été émise pour le compte de Crystal Denim. Il faudrait annuler cette facture et la remplacer par une facture au nom de la société Mercury', le mail précisant encore 'ci-joint la copie du virement fait ce matin pour votre compte’ (pièce 20 de l’intimée) ; que par courriel du 30 décembre 2016, elle écrivait à la société intimée 'veuillez trouver ci-joint le tableau de commissions du 3E trimestre 2016, dont le montant de vos commissions s’élève à 25.642,07 euros. Suite à une mise à jour de notre programme, le calcul des commissions était incorrect, mais le problème est résolu’ Après vérification, veuillez nous adresser votre facture afin de procéder au règlement de vos commissions dans les plus brefs délais’ (pièce 21 de l’intimée) ; que le 3 avril 2017 elle informait encore la société MC2 Diffusion du tableau de commissions du 4ème trimestre 2017 dont elle reconnaissait que le montant des commissions s’élevait à la somme de 32.442,31 euros et lui réclamant la facture correspondante ; que le 17 juillet 2017 elle reconnaissait devoir à la société intimée la somme de 31.918,01 euros au titre des commissions du 1er trimestre 2017 lui précisant que le tableau du 2ème trimestre serait transmis dès que possible ;

Considérant par ailleurs que la société MC2 Diffusion justifie que la société Mercury lui a réglé plusieurs factures de commission, le premier versement intervenant le 24 août 2016 ainsi qu’il ressort de ses relevés de comptes ;

Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il est établi avec l’évidence requise en référé de la poursuite par la société Mercury du contrat d’agent commercial initialement souscrit entre la société MC 2 Diffusion et la société Crystal Denim après la cession du fonds de commerce de cette dernière à l’appelante ; que c’est dès lors à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de provision de la société MC2Diffusion en raison du non paiement des factures afférentes à ce contrat, cette demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ;

Considérant que la société Mercury ne peut utilement contester le montant des commissions qui lui sont réclamées par la société MC2 Diffusion dès lors qu’ainsi qu’il ressort des échanges de courriels entre les parties c’est la société Mercury qui établissait elle-même les tableaux de commissions sur les confirmations de commandes qu’elle avait également éditées ; qu’au vu des pièces produites et notamment du décompte de la créance de la société intimée, la société Mercury reste redevable de la somme de 184.932,81 euros déduction étant faite des versements intervenus à hauteur de la somme de 80.626,65 euros ; qu’au demeurant la société Mercury reconnaît dans ses écritures devoir la somme de 87.594,24 euros correspondant aux commissions des 3 premiers trimestres de l’année 2017 et invoque le paiement d’acomptes pour un montant de 80.626,65 euros (page 6 de ses conclusions) lesquels ont effectivement été déduits de sa dette par la société intimée ;

Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments l’ordonnance entreprise doit être confirmée sauf à actualiser la créance de la société MC2 Diffusion à hauteur de la somme provisionnelle de 184.932,81 euros ;

Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à la société MC2 Diffusion, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après ;

Que partie perdante la société Mercury ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure et supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise sauf à actualiser la créance de la société MC2 Diffusion ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Mercury à verser à la société MC2 Diffusion la somme provisionnelle de 184.932,81 euros au titre des factures échus du 20 septembre 2016 au 28 décembre 2017 ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Mercury à payer à la société MC2 Diffusion la somme de 1.500 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Mercury aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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