Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 11 décembre 2018, n° 18/21910

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 11 déc. 2018, n° 18/21910
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/21910
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bobigny, 4 juin 2018, N° 2017F00378
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21910 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PXT

Décisions déférées à la Cour : Jugement du 27 mars 2018 – RG n° 2017F00378 et jugement rectificatif du 5 juin 2018 – RG n° 2018F00609 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Anne BEAUVOIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

SAS TIPIGLASS

[…]

[…]

Représentée par Me Calvin JOB, avocat au barreau de PARIS, toque : C0389

DEMANDERESSE

à

SAS CONCEPT FAÇADE

[…]

[…]

Représentée par Me Olivier GUEZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 263

DÉFENDERESSE

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Novembre 2018 :

Par jugement rendu le 27 mars 2018 rectifié par jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a débouté partiellement la société Tipiglass de sa demande de dommages et intérêts et la société Concept Façade de sa demande en paiement de factures, a ordonné la compensation entre les sommes auxquelles sont condamnées les parties, soit 59 780 euros pour la société Tipiglass et 39 488,68 euros pour la société Concept Façade, condamné la société Tipiglass à payer à la société Concept Façade la somme de 20.311,32 euros ainsi qu’à régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux dépens et a ordonné l’exécution provisoire.

La société Tipiglass a interjeté appel de ce jugement le 8 août 2017.

Par acte d’huissier de justice en date du 18 octobre 2018, la société Tipiglass a fait assigner la société Concept Façade sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision précitée, à titre subsidiaire, l’autorisation de consigner des sommes dues au titre des factures impayées sur le compte CARPA de son conseil sur le fondement de l’article 521 du même code, en tout état de cause de condamner la société Concept Façade à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l’audience du 13 novembre 2018, la partie requérante, reprenant les termes de son acte introductif d’instance, a soutenu qu’elle entretient des relations commerciales établies avec la société Concept Façade, que l’exécution provisoire ordonnée aurait pour elle des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés de paiement ainsi qu’aux facultés de remboursement de la société Concept Façade, que les manquements répétés et la concurrence déloyale de la société Concept Façade lui ont causé une perte de clientèle, que compte tenu de ses charges actuelles et de son résultat comptable, le paiement de la condamnation prononcée serait de nature à créer une situation irréversible et à ruiner complètement sa trésorerie, qu’il est à craindre que la société Concept Façade fasse l’objet d’un redressement fiscal sur la base du solde des factures impayées dont elle est tenue de s’acquitter envers cette société, compte tenu droit de communication exercé par l’administration fiscale, et que dans l’hypothèse où cette dernière ferait l’objet d’une procédure collective, elle ne serait que créancier chirographaire. Elle ajoute qu’elle a saisi le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.

Subsidiairement, elle sollicite l’autorisation de consigner la somme de 20.311,32 euros, indiquant que des négociations sont en cours en vue d’une issue amiable et qu’elle a fait une offre d’échéancier.

La société Concept Façade, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, sollicite le débouté de la société Tipiglass de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la saisie-attribution à laquelle il a été procédé le 17 octobre 2018 démontre que le compte bancaire de la société Tipiglass ouvert dans les livres de la Caisse d’épargne présentait un solde créditeur de plus de 63 000 euros et que cette saisie-attribution emporte attribution immédiate des sommes saisies, que la société Tipiglass n’apporte aucune preuve des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision, que par ailleurs, elle est parfaitement à jour de ses obligations fiscales et sociales.

Il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures déposées et soutenues à l’audience pour un exposé détaillé des moyens et des arguments des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’est pas établi que la société Tipiglass aurait acquiescé à la saisie-attribution à laquelle il a été procédé le 17 octobre 2018, dénoncée le 22 octobre 2018, et que le délai pour contester cette saisie n’est pas expiré au jour de l’audience, de sorte que l’attribution immédiate des sommes saisies n’a pas pour effet de priver la société Tipiglass de sa faculté de solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée ni de rendre cette demande sans objet.

La société Tipiglass qui prétend que l’exécution des causes du jugement dont elle a relevé appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives et serait de nature à mettre en cause la pérennité de son exploitation et à ruiner sa trésorerie, ne produit ni pièces comptables, ni documents sociaux, ni relevés bancaires à l’appui de ses affirmations.

Ses seules pièces n° 65 et 66 concernant une mise en demeure datée du 18 octobre 2018 d’exécution de travaux à ses frais et risques à hauteur de 35 000 € et un risque d’avoir à payer une pénalité de 500 euros par jour si elle ne procède pas au repli de matériel stocké et à l’enlèvement des déchets qu’elle a entreposés ne sont pas de nature à justifier des conséquences manifestement excessives en l’absence de toute information sur sa situation financière exacte.

Le montant du solde du compte bancaire ouvert à la Caisse d’épargne au nom de la requérante, créditeur à hauteur de plus de 63 000 euros, ne témoigne pas des difficultés de trésorerie alléguées.

Par ailleurs, il n’est pas plus justifié des risques allégués de non remboursement par la société Concept Façade dès lors que celle-ci établit qu’elle est à jour de ses obligations sociales et fiscales et que la procédure de vérification de comptabilité engagée par l’avis de l’administration fiscale du 7 février 2018, qui avait justifié le droit de communication exercé par celle-ci le 15 mars 2018 auprès de la société Tipiglass, s’est achevée sans rectification le 4 juin 2018.

La société Tipiglass doit en conséquence être déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal de commerce de Bobigny, rectifié le 5 juin 2018.

En application de l’article 524, premier alinéa, 2°, précité, le premier président peut prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du même code.

Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La société Tipiglass n’invoque aucun motif sérieux à l’appui de sa demande subsidiaire de voir ordonner la consignation des sommes dues.

La société Tipiglass qui est déboutée de toutes ses demandes doit supporter la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société Concept Façade une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal de commerce de Bobigny, rectifié le 5 juin 2018, et celle de consignation des sommes dues en vertu de ce jugement.

Condamnons la société Tipiglass aux dépens et à payer à la société Concept Façade une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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