Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 21 juin 2019, n° 19/03045

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 21 juin 2019, n° 19/03045
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03045
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2019

(3065 – 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : B N° RG 19/03045 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAWW

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2019, à 16H00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris

Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sandrine Rivière, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. X Y né le […] à […],

se disant à l’audience né le […] à […],

RETENU au centre de rétention : Paris – Vincennes

assisté de Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Ersan Nazeli du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

— contradictoire

— prononcée en audience publique

— Vu l’ordonnance du 19 juin 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris rejetant les irrégularités soulevées, ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu’au 17 juillet 2019 à 20h45 ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 19 juin 2019, à 16H59, par M. X Y ;

— Après avoir entendu les observations :

— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

La cour considère que c’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés devant lui et repris en cause d’appel, sans qu’il soit donc nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire.

Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 juin 2019 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé

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