Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 11, 21 juin 2019, n° 19/03057

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 21 juin 2019, n° 19/03057
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03057
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 18 juin 2019
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2019

(3077 – 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : B N° RG 19/03057 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAA2C

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2019, à 12h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Evry

Nous, Jean-Dominique Launay, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Sandrine Rivière, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. Z A C né le […] à […],

RETENU au centre de rétention : Palaiseau

assisté de Me Samuel Aitkaki avocat de permanence au barreau de Paris et M. X Y (Interprète en dari) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DU DOUBS

Non comparant, non représenté avisé par télécopie le 20 juin 2019

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

— contradictoire

— prononcée en audience publique

— Vu l’ordonnance du 19 juin 2019 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet du Doubs enregistrée sous le N° 19/583 et celle introduite par M. Z A C enregistrée sous le N° 19/584

— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. Z A C, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration

pénitentiaire ;

— sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet du Doubs recevable, la procédure diligentée à l’encontre de M. Z A C régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. Z A C pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 juin 2019 à 8h20, jusqu’au 17 juillet 2019 à 8h20 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 20 juin 2019, à 10h52, par M. Z A C ;

— Après avoir entendu les observations :

— de M. Z A C, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil du préfet tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

— Vu les conclusions du préfet du Doubs transmis au greffe par mail le 20 juin 2019 à 17h21,

SUR QUOI,

La cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité et de nullité soulevés devant lui et repris en cause d’appel, sans qu’il soit donc nécessaire d’apporter quelque observation complémentaire.

Il convient, en conséquence, de confirmer l’ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 juin 2019 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé

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