Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 25 juin 2019, n° 19/02756

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 25 juin 2019, n° 19/02756
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/02756
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 22 janvier 2019, N° 2018067601
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 25 JUIN 2019

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/02756 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HLT

Décision déférée à la cour : Jugement du 23 Janvier 2019 -Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2018067601

APPELANT

Monsieur A X

Né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me André OUANNES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 280

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/008801 du 27/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Madame C Y ès qualité de « mandataire ad’hoc » de la société

« HAPITEL» suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 31/07/2017

[…]

[…]

Non constituée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mai 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant cour, composée de :

Mme Z-F G-H, présidente de chambre, chargée du rapport,

Mme Anne-Sophie TEXIER, conseillère

Mme Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme […]

ARRÊT :

— Par défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Z-F G-H, présidente de chambre et par […], greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE:

La société Hapitel exploitait une activité de services dans le domaine du voyage en France et à l’étranger.

Elle a fait l’objet d’une dissolution amiable le 30 juin 2016. La clôture des opérations de liquidation amiable est intervenue suivant procès-verbal de l’assemblée générale du

31 juillet 2016. Elle a été radiée du RCS, le 5 septembre 2016.

Le 7 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société Hapitel à payer à M. X différentes sommes pour un total de 14.642,56 euros correspondant à des salaires, indemnités de préavis, dommages et intérêts, ainsi qu’à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 30 novembre 2018, M. X a assigné Mme E Y, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Hapitel, désignée par ordonnance du 31 juillet 2017 pour représenter les intérêts de la société.

Par jugement du 23 janvier 2019, le tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, aux motifs que l’instance avait été introduite plus d’un an après la dissolution de la société et sa radiation au registre du commerce;

M. X a relevé appel de cette décision, selon déclaration du 5 février 2019.

Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 6 mars 2019, M. X demande à la cour de réformer le jugement, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Hapitel, de renvoyer le dossier au tribunal de commerce de Paris afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation, et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Mme Y, ès qualités, à laquelle ont été signifiées la déclaration d’appel le

22 février 2019 et les conclusions le 4 mars 2019, par actes remis à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.

L’affaire a été communiquée le 15 février 2019 au ministère public qui n’a pas émis d’avis.

SUR CE,

M. X reproche au jugement de ne pas exposer la conséquence qu’il tire de la constatation selon laquelle « la procédure a été introduite plus d’un an après la dissolution et la radiation de la société Hapitel », arguant qu’en vertu de l’article 1844-8 du code civil la personnalité juridique de la société subsiste aussi longtemps que des obligations d’ordre social nées antérieurement à la liquidation ne sont pas apurées, et que le juge peut prononcer la liquidation judiciaire de la société « même pour cessation des paiements postérieure à la dissolution ». Il souligne que les droits sociaux invoqués procèdent en effet d’une période durant laquelle la société était in bonis.

Il résulte de l’ article L 640-5 alinéa 2 du code de commerce, en sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, qu’une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte sur assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance, cette assignation devant lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, « intervenir dans le délai d’un an à compter de: 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S’il s’agit d’une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation; […] »

M. X invoque vainement les dispositions de l’article 1844-8 du code civil selon lesquelles la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci, dès lors que la publication de la clôture est intervenue.

Plus d’un an s’étant écoulé entre le 5 septembre 2016, date de la radiation de la société au RCS, faisant suite à la clôture des opérations de liquidation, et l’assignation du

30 novembre 2018 aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, c’est à juste titre que le tribunal a considéré qu’il ne pouvait pas, sur assignation d’un créancier poursuivant, ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Hapitel. La demande sera en conséquence déclarée irrecevable et non pas rejetée, le jugement étant infirmé en ce sens.

Les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande,

Statuant à nouveau, déclare irrecevable la demande de M. X aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Hapitel,

Dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

La greffière,

[…]

La présidente,

Z-F G-H

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