Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 17 octobre 2019, n° 18/17080

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 4, 17 oct. 2019, n° 18/17080
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/17080
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 juin 2018, N° 18/00014
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 4

ARRET DU 17 OCTOBRE 2019

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17080 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6AEK

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2018 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de BOBIGNY – RG n° 18/00014

APPELANTE

Madame B C

[…]

[…]

née le […]

Représentée par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIME

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS

[…]

[…]

Représenté par Me Emmanuelle-karine LEVY de la SELEURL E.K LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2529

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie LEROY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente

Madame Sylvie LEROY, Conseillère

Madame Sophie AZRIA, Conseillère

Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats

MINISTERE PUBLIC : auquel le dossier a été communiqué

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Madame Sylvie FARHI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par décision du 12 juin 2012, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (ci-après la CIVI) du tribunal de grande instance de Bobigny a indemnisé Mme B C des conséquences de violences volontaires subies le 20 décembre 2006, après le dépôt par le docteur X de son rapport d’expertise daté du 15 avril 2011.

Le 12 janvier 2016, Mme B C a déposé une requête en aggravation qui a été rejetée par décision du 1er août 2016 aux motifs que les troubles psychologiques et le déficit fonctionnel psychiatrique ont été pris en compte dans le déficit fonctionnel permanent, qu’aucune pièce ne démontrait que son état psychologique se soit aggravé par rapport à ce qui a été constaté par l’expert et que, s’agissant des douleurs périnéales rien n’établissait un lien de causalité avec les faits, les lésions initiales n’étant pas localisées dans cette zone corporelle et, de surcroît, l’expert ayant exclu toute imputabilité s’agissant de l’incontinence.

Par requête enregistrée le 15 janvier 2018, Mme B C a déposé une nouvelle demande d’expertise médicale et de provision, arguant d’une symptomatologie post traumatique aggravée.

Ses demandes ont été rejetées par ordonnance rendue le 15 juin 2018, par le président de la CIVI au motif que les éléments produits par la victime étaient insuffisants pour justifier du lien de causalité entre les troubles allégués et les faits.

Mme B C a interjeté appel de cette décision et par conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2019, elle sollicite l’infirmation de la décision entreprise, l’allocation d’une provision de 60.000 euros, la désignation d’un collège d’experts urologue et neuropsychologue, ainsi que l’octroi de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Fonds de Garantie, selon conclusions notifiées par la voie électronique le 20 août 2019, demande à la cour :

A titre principal, de constater que la décision rendue le 1er août 2016 est revêtue de l’autorité de chose jugée, et de dire les demandes de Mme B C irrecevables,

A titre infiniment subsidiaire, de dire les demandes de Mme B C mal fondées, de confirmer l’ordonnance entreprise, et en tout état de cause, de débouter l’appelante de toutes ses demandes, et de laisser les dépens à la charge de l’Etat.

Par ordonnance du 5 septembre 2019, le magistrat en charge de la mise en état de l’affaire a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire devant la cour pour être plaidée le même jour, sans opposition des parties.

CELA ETANT EXPOSE, LA COUR

Dans la mesure où Mme B C communique de nouvelles pièces médicales qui font état d’une aggravation de son état de santé, le moyen d’irrecevabilité développé par le Fonds de Garantie tiré de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 1er août 2016 doit être écarté.

Mme B C communique des certificats établis par Mme Y, psychologue spécialisée, au centre hospitalier E F, les 28 septembre 2017 et 12 juillet 2018, qui indique qu’elle présente un état de stress post traumatique chronique et une aggravation générale de la symptomatologie clinique, un certificat daté du 9 juillet 2018, du docteur I-J, gynécologue, qui fait état des douleurs périnéales invalidantes présentées par Mme B C, ainsi qu’un bilan neuropelvipérinéal et une exploration urodynamique pratiqués par le docteur Z, le 16 juillet 2018, qui relève que ne peut être exclue une plexique radiculo-médullaire dans le contexte traumatique coccygien violent décrit par la patiente, outre le contingent neuropsychique dans ce contexte de syndrome post- traumatique.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu, d’ordonner une expertise médicale afin d’établir si Mme B C a subi une aggravation de son état, en lien avec l’agression du 20 décembre 2006. Il appartiendra aux experts saisis d’établir si postérieurement à la date de consolidation fixée par le docteur X au 7 novembre 2007, l’intéressée subit une aggravation de son état de santé et si tel est le cas, d’évaluer l’intégralité de son préjudice en résultant.

L’expertise ayant pour objet d’établir l’existence d’une aggravation, la demande de provision est prématurée et rejetée.

La cour, qui a épuisé sa saisine, ne conserve l’affaire que pour le suivi des opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance rendue le 15 juin 2018 par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance de Bobigny, en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale de Mme B C, et la confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,

Rejette le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance du 1er août 2016,

Ordonne l’expertise médicale de Mme B C et commet pour y procéder :

le docteur K L A

[…]

Tel : 01 47 66 38 02 – Fax : 01 47 66 57 05

et

le docteur G H

[…]

[…]

Port. : 06.61.77.75.05

Dit que les experts déposeront un rapport commun,

Attribue au docteur A, la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure,

Enjoint à la victime de fournir immédiatement aux experts le rapport du docteur X du 15 avril 2011, et toutes pièces médicales nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment les certificats ou rapports, ainsi que les radiographies, comptes-rendus opératoires et d’examens,

Dit qu’à défaut les experts pourront déposer leur rapport en l’état,

Donne aux experts la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision :

— se faire assister en cas de nécessité de tout praticien de leur choix dans une spécialité médicale distincte de la leur,

Donne aux experts la mission suivante, compte tenu des motifs de la présente décision :

1/ le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l’accord de celle-ci, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé,

2/ déterminer l’état de la victime avant les faits (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs),

3/ noter les doléances de la victime,

4/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),

5/ Prendre connaissance du rapport du docteur X du 15 avril 2011,

6/ Dire si postérieurement à la date de consolidation, fixée au 7 novembre 2007, l’état de santé de Mme B C s’est aggravé, et en ce cas si cette aggravation est en lien de causalité direct et certain avec les faits du 20 décembre 2006,

7/ Dans cette hypothèse, évaluer l’ensemble du préjudice subi depuis l’aggravation de l’état de santé de Mme B C, en répondant aux questions suivantes :

8/ Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée,

9/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’agression ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;

Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :

— était révélé avant les faits,

— a été aggravé ou a été révélé par ceux-ci,

— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant les faits, dans l’affirmative, estimer le taux

d’incapacité alors existant,

— si en l’absence de l’agression, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux,

10/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’agression et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’agression, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;

11/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,

12/Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de :

a)poursuivre l’exercice de sa profession,

b) opérer une reconversion,

c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’elle déclare avoir pratiqués,

13/Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et morales) et des atteintes esthétiques,

14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations,

15/ Déterminer les postes de préjudices temporaires (préjudice esthétique, tierce personne …),

16/Préciser :

— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers … (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;

— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;

— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;

— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,

17/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse quels aménagements doit comporter son véhicule,

Dit n’y avoir lieu à consignation, les frais de procédure incombant à l’Etat,

Dit que les experts :

— seront saisis et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

— adresseront par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès des experts, sous formes de dires, leurs questions et observations,

— répondront de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines et dans lequel devra figurer impérativement :

* le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,

* le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,

* la date de chacune des réunions tenues,

* la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,

* les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,

* le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),

* les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,

Dit que les experts déposeront leur rapport définitif au greffe de la chambre 4 du pôle 2 de la cour d’appel de Paris et en enverront un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 30 mai 2020, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de procédure du 2 juillet 2020 à 9 heures, pour vérification du dépôt du rapport,

Rappelle que la cour ne conserve le dossier que pour la surveillance des opérations d’expertise mais a épuisé sa saisine pour le surplus,

Met les dépens d’appel à la charge de l’Etat.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 4, 17 octobre 2019, n° 18/17080