Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 5 septembre 2019, n° 17/00225
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 5 sept. 2019, n° 17/00225 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 17/00225 |
Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 2 février 2017, N° 11-16-001229 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Philippe DAVID, président
- Avocat(s) :
- Parties : SA RIVP DIVISION SUD DE LA GERANCE, Société BALBEC ASSET MANAGEMENT, Société BANQUE ACCORD, Société BANQUE FEDERALE MUTUALISTE, Société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE SERVICE RECOUVREMENT, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société CARREFOUR BANQUE, Société COFIDIS, Société CONSEIL DEPARTEMENTAL SERVS DEPAUX RLI DE LA DASES, Société DRFIP D IDF ET PARIS SERVICE RECETTES PRODUITS DIVERS RPD, Société FRANFINANCE, Société GE MONEY BANK, Société LYCEE LOUIS ARMAND, Société MGEN, Société MONABANQ, Société PF EXPLASER, Société PREDICA, Société SIP 15 EME GRENELLE, Société SOCIETE GENERALE, Société SOGEFINANCEMENT, Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2 EME DIVISION, Société TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 05 Septembre 2019
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/00225 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B354M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Février 2017 par le tribunal d’instance de Paris 19e RG n° 11-16-001229
APPELANTE
Madame Y X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de Paris toque : A 1005
INTIMÉES
Société B C MANAGEMENT
[…]
[…]
non comparante
Société BANQUE ACCORD
Service Surendettement
[…]
[…]
non comparante
Société BANQUE FEDERALE MUTUALISTE
[…]
[…]
non comparante
Société BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE SERVICE RECOUVREMENT
[…]
[…]
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE ANAP
AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société COFIDIS
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société CONSEIL DEPARTEMENTAL SERVS DEPAUX RLI DE LA DASES
[…]
[…]
non comparante
Société DRFIP D IDF ET PARIS SERVICE RECETTES PRODUITS DIVERS RPD
[…]
[…]
non comparante
UCR DE LILLE
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société […]
[…]
[…]
non comparante
Société MGEN
Service Juridique et recouvrement
[…]
[…]
non comparante
Société MONABANQ
[…]
[…]
non comparante
Société PF EXPLASER
BNP PF SURENDETTEMENT PRE-PLAN
M Z A […]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
SA RIVP DIVISION SUD DE LA GERANCE
[…]
[…]
non comparante
Société […]
Service des Impôts des Particuliers
[…]
[…]
non comparante
Pôle service Clients
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
non comparante
Société […]
[…]
[…]
non comparante
Société TRESORERIE VAL DE MARNE AMENDES
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne Trouiller, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe David, président
Madame Fabienne Trouiller, conseiller
Madame Agnès Bisch, conseiller
Greffier : Mme Thi Bich Lien Pham, lors des débats
ARRÊT :rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe David, président, et par Mme Léna Etienne, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 6 novembre 2015, Mme X a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a déclaré recevable sa demande.
Le 1er juin 2016, la commission a orienté le dossier vers un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 73 mois, au taux de 1,01 % en retenant une capacité de remboursement de 1 440 euros.
Le 11 juin 2016, Mme X a contesté ces mesures. Elle a fait valoir la diminution de ses
ressources et l’ajout d’une dette locative.
Par un jugement réputé contradictoire en date du 3 février 2017, le tribunal d’instance de Paris XIXe a :
— déclaré le recours recevable mais l’a rejeté,
— entériné les recommandations émises par la commission.
Le tribunal a constaté que Mme X, qui n’a produit aucune pièce à l’appui de ses dires, n’apportait pas la preuve de la diminution de ses ressources ni de l’augmentation de ses dettes.
Le jugement a été notifié à Mme X le 27 juillet 2017.
Par une déclaration expédiée en date du 7 août 2017, Mme X a interjeté appel.
Régulièrement convoquée à l’audience du 14 mai 2019, Mme X a comparu en personne, assistée de son conseil qui a réclamé l’infirmation du jugement et la fixation d’une capacité de remboursement à une somme maximum de 912 euros.
Son conseil a développé oralement ses conclusions et a fait valoir qu’il lui était impossible de rembourser une somme mensuelle de 1 440 euros, que ses charges mensuelles ont été sous-estimées, qu’il n’a pas été tenu compte de son âge et de son état de santé fragile, que l’usage de son véhicule lui est indispensable, qu’elle a besoin d’une aide ménagère, que ses revenus s’élèvent à 2 697,59 euros, que sa pension de retraite fait l’objet d’une opposition du comptable public, qu’elle a dû réclamer la mainlevée de plusieurs avis à tiers détenteurs, que ses charges s’élèvent à 1 785 euros par mois, soit un disponible de 912 euros par mois, que la RIVP a initié une procédure d’expulsion à son encontre suite à un arriéré locatif d’un montant de 11 553,26 euros, qu’un commandement de quitter les lieux a été signifié le 29 janvier 2019, que la dette locative s’élève à 14 542,39 euros et qu’elle produit les pièces justificatives de sa situation.
Aucun créancier ne s’est présenté à l’audience.
Sur ce, la partie présente a été avisée de ce que l’arrêt serait rendu le 5 septembre 2019 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.
La bonne foi de la débitrice n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation': «'Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé
et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur'».
L’article R.731-2 précise': «'La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2».
Enfin selon l’article R.731-3': «'Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé'».
En l’espèce, le tribunal d’instance de Paris XIX, dans son jugement du 3 février 2017, a, en l’absence de justificatifs, entériné les mesures recommandées par la commission.
Il a retenu des ressources à hauteur de 3 228 euros et des charges à hauteur de 1 783 euros, soit une capacité de remboursement de 1 440 euros.
La cour doit prendre en considération la situation du débiteur à la date à laquelle elle statue et déterminer la part des revenus que Mme X peut affecter au paiement de ses dettes.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par l’appelante que Mme X est âgée de 71 ans et est de santé fragile, qu’une procédure d’expulsion est en cours sur le fondement d’une ordonnance de référé du 15 septembre 2015, que se dette locative s’est aggravée, que sa pension de retraite, après prélèvements, s’élève à 2 697,59 euros et que ses charges sont justifiées à hauteur de 1 785 euros.
Il n’est pas contestable que la possession d’un véhicule mis en circulation il y a 14 ans, apparaît ni adaptée aux circonstances de l’espèce ni opportune au vu des frais qu’elle génère au détriment des créanciers. La recommandation d’une vente impérative de ce véhicule est donc toujours pertinente et il est regrettable que Mme X n’y ait pas encore donné suite. Ses arguments ne sauraient suffire à justifier un refus persistant, qui amènerait inéluctablement à mettre en doute sa bonne foi.
Il en résulte que la situation de Mme X a évolué depuis son examen par la commission qui avait retenu des revenus d’un montant de 3 228 euros.
Il convient donc, en conséquence de ces éléments nouveaux, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris pour un réexamen de la situation de Mme X. Le jugement sera, par suite, infirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris,
RENVOIE le dossier de Mme Y X à la commission de surendettement des particuliers de Paris, pour que sa situation soit réévaluée avec établissement d’un plan de remboursement,
RAPPELLE que depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l’organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle'; que par conséquent, les recours devant le juge première instance ou la cour d’appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué ou dans l’hypothèse d’une déchéance de la procédure pour mauvaise foi,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT