Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 9 janvier 2019, n° 16/21425

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Chronologie de l’affaire

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Lettre des Réseaux · 5 avril 2024

Le contrat de pilotage Le franchiseur qui ne dispose pas d'un savoir-faire éprouvé et rentable s'expose à une action en responsabilité, tendant à la nullité des contrats de franchise ou à l'octroi de dommages-intérêts au profit des franchisés victimes de cette situation. CA Paris, 9 janvier 2019, n° 16/21425 ; CA Angers, 11 avr. 2023, n° 18/01826 (la responsabilité du franchiseur ne peut être engagée du seul fait de l'absence de pilotes). Le recours au pilote consiste à entrer dans une phase de test permettant de faire la démonstration de la rentabilité du concept et du savoir-faire. …

 

Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Certes, l'existence d'une bible du savoir-faire permet au juge comme aux parties de vérifier que le savoir-faire répond à la définition qu'en donne le règlement d'exemption. Mais la jurisprudence retient également une approche plus économique, en considérant que le franchiseur doit avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire avec succès… Ce qu'il faut retenir : Certes, l'existence d'une bible du savoir-faire permet au juge comme aux parties de vérifier que le savoir-faire répond à la définition qu'en donne le règlement d'exemption. Mais la jurisprudence retient également une approche …

 

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

CA Paris, Pôle 5, chambre 4, 9 Janvier 2019, n° 16/21425 Si l'existence d'un pilote n'est pas légalement requise pour justifier du savoir-faire du franchiseur, ce dernier est néanmoins tenu d'avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire « avec succès » et d'en rapporter la preuve. Ce qu'il faut retenir : Si l'existence d'un pilote n'est pas légalement requise pour justifier du savoir-faire du franchiseur, ce dernier est néanmoins tenu d'avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire « avec succès » et d'en rapporter la preuve. Pour approfondir : La décision commentée souligne que « …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 9 janv. 2019, n° 16/21425
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/21425
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 4 octobre 2016, N° 2015007067
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Paris, 5 octobre 2016
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : MPC
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3612112
Classification internationale des marques : CL35 ; CL41
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20190006
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 09 janvier 2019

Pôle 5 – Chambre 4

(n° , 19 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/21425 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ4BY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2016 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015007067

APPELANTES SARL CARINE MONACO Ayant son siège social : […] 69740 GENAS N° SIRET : 534 719 182 (LYON) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège SARL PHARMAXIAL Ayant son siège social : […] 63670 LE CENDRE N° SIRET : 751 314 964 (CLERMONT-FERRAND) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Françoise HECQUET de la SCP PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R282 Ayant pour avocat plaidant : Me Fanny R de la SCP PIOT – MOUNY et Associés, avocat au barreau de LYON, toque : 2271

INTIMÉE SAS MPC RESEAU FRANCE Ayant son siège social : […] 66700 ARGELES-SUR-MER N° SIRET : 529 235 046 (PERPIGNAN) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377 Ayant pour avocat plaidant : Me Ida C, substituant Me Olivier M, du Cabinet MARTIN et Associés, avocats au barreau de LYON, toque : 1081

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Irène LUC, Présidente de chambre Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur, Madame Laure C, Vice-Présidente Placée, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Cécile PENG

ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Irène LUC, président et par Madame Cécile PENG, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE La société Mogador Pharma Conseil, créée par M. François M, docteur en pharmacie, a développé et expérimenté le « concept MPC » consistant dans l’accompagnement global de pharmacies, parapharmacies, groupement de pharmaciens, et la mise en place simultanée de divers moyens opérationnels destinés au développement de leur chiffre d’affaire, à la suite d’une analyse stratégique. Elle a déposé la marque « MPC » auprès de l’Inpi qui l’a enregistrée en 2008 sous le n°3612112.

Mme B a constitué la société Mogador Pharma Coaching et M. B, la société Mogador Pharma Concept, à l’effet d’exploiter également le concept MPC.

M. M, Mme B et M. B ont créé la société MPC Réseau France (ci- après dénommée MRF), le 27 décembre 2010, afin d’exploiter le « concept MPC » en réseau de franchise.

Le 5 juillet 2011, Mme Carine M, à laquelle s’est substituée la société Monaco créée à cet effet le 4 octobre 2011, a conclu avec la société MRF un contrat de franchise pour une durée de 36 mois, le secteur concédé étant le département du Rhône.

Le 28 janvier 2012, Mme Aurélie L a conclu un contrat de franchise avec la société MRF pour une durée de 36 mois, à exécuter par la société Pharmaxial créée à cet effet le 1er mars 2012, sur la région de Clermont Ferrant.

La société Monaco a mené à son terme le contrat, mais ne l’a pas renouvelé en juillet 2014. Un litige est alors né entre les parties, la société MPC Réseau rappelant à la société Monaco la clause de non- concurrence post-contractuelle et cette dernière lui opposant la nullité du contrat et sollicitant, par conséquent, la restitution des sommes payées au titre du droit d’entrée et des redevances.

Le 5 décembre 2013, la société MPC réseau France a notifié à Mme L la résiliation anticipée du contrat de franchise, sollicitant le paiement de la somme de 10.435,16 euros TTC, au titre de factures de redevances et du solde du droit d’entrée impayés. La société Pharmaxial a invoqué des irrégularités du contrat de franchise au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1989 (loi Doubin), et le caractère abusif de clauses du contrat de franchise et a sollicité la mise en place d’un échéancier pour régler sa dette, ce qui lui a été refusé par la société MPC Réseau, laquelle, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2014, réitérée le 24 juin 2014, l’a mise en demeure de lui régler la somme de 10.435,16 euros sous huit jours.

Le 4 décembre 2014, la société MPC Réseau France a assigné la société Pharmaxial en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris, en paiement provisionnel de la somme de 10.435,16 euros, outre celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Pharmaxial a contesté son obligation au paiement, en invoquant la nullité du contrat.

Par ordonnance du 26 janvier 2015, le président du tribunal de commerce de Paris a relevé l’existence de contestations sérieuses sur la créance de la société MPC Réseau France et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes.

C’est dans ces conditions que, par acte du 29 janvier 2015, les sociétés Monaco et Pharmaxial ont assigné la société MRF devant le tribunal de commerce de Paris en annulation du contrat de franchise pour défaut de cause, d’objet et vice du consentement, et en indemnisation de leur préjudice moral et financier. À titre subsidiaire, elles ont sollicité la réparation du préjudice subi dans le cadre de l’exécution du contrat de franchise.

Par jugement du 5 octobre 2016, le tribunal de commerce de Paris a, sous le régime de l’exécution provisoire :

- débouté la société Monaco et société Pharmaxial de leurs demandes respectives de voir déclarés nuls les contrats de franchise signés respectivement le 5 juillet 2011 et 28 janvier 2012,
- dit nul l’article 5.7.1 de chaque contrat de franchise, toutes les autres clauses des contrats restant valables,

— débouté la société Monaco et la société Pharmaxial de leur demande subsidiaire de voir déclarés des manquements de MRF à ses obligations précontractuelles,
- débouté la société Monaco et la société Pharmaxial de toutes leurs demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société MPC Réseau France,
- condamné la société Pharmaxial à payer à la société MPC Réseau France la somme de 10.439,16 euros au titre de sommes restées dues à la résiliation du contrat de franchise, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014, jusqu’à parfait paiement, et ce avec anatocisme,

— débouté MRF de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Monaco et la société Pharmaxial à payer à la société MPC Réseau France chacune la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,
- dit les parties mal fondées en leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent jugement et les en a déboutées,
- condamné la société Monaco et la société Pharmaxial, chacune par moitié, aux dépens du présent jugement.

Vu la déclaration d’appel et les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 octobre 2018 par lesquelles les sociétés Monaco et Pharmaxial invitent la cour, au visa des articles 1131, 1108 et suivants, 1184, 1149 anciens du code civil, 564 du code de procédure civile et L.330-3, R.330 3 et L. 442-5 du code de commerce à :

- infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 5 octobre 2016 dans toutes ses dispositions,
- constater que la société MPC Réseau France n’est pas titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque « MPC-Réseau », ni sur les marques figuratives MPC dégradé vert, ni sur le logo fleur de lotus,
- constater que la société MPC Réseau France n’était pas davantage titulaire des droits de propriété intellectuelle sur la marque « MPC » au moment de la formalisation des contrats de franchise intervenus entre la société MPC Réseau France et la société Monaco, et la société MPC Réseau France et la société Pharmaxial, et ce jusqu’en 2015,
- dire que la société MPC Réseau France ne justifie ainsi pas avoir concédé aux franchisées la marque verbale « MPC- Réseau », ni les marques figuratives prévues au contrat de franchise,

— dire que la société MPC Réseau France ne justifie pas avoir transmis un savoir-faire original et substantiel,

en conséquence,
- dire que les contrats de franchise conclus respectivement par la société Monaco le 05 juillet 2011 et la société Pharmaxial le 28 janvier 2012 avec la société MPC Réseau France sont nuls pour défaut de cause,
- dire que la société MPC Réseau France a manqué à son obligation d’information précontractuelle,
- dire que la société MPC Réseau France a transmis des comptes prévisionnels totalement erronés ayant entraîné une erreur sur la rentabilité de l’activité franchisée,

en conséquence,
- dire nuls les contrats de franchise conclus par la société Monaco et la société Pharmaxial, leur consentement ayant été vicié lors de la souscription de ces contrats en raison des manquements du franchiseur,
- dire que le défaut d’information précontractuelle et contractuelle a par ailleurs entraîné une erreur sur la substance même du contrat,

en conséquence,
- prononcer la nullité des contrats de franchise souscrits,
- condamner la société MPC Réseau France à verser à la société Monaco la somme de 18.179,20 euros au titre des redevances et droit d’entrée payés indûment en application du contrat nul,
- condamner la société MPC Réseau France à verser à la société Monaco la somme de 3.995,44 euros en restitution des frais liés à l’exploitation du concept MPC payés en application du contrat nul,
- condamner par ailleurs la société MPC Réseau France à verser à la société Monaco la somme de 95.760,87 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis,
- condamner la société MPC Réseau France à verser à la société Pharmaxial la somme de 9.054, 57 euros en restitution des redevances et du droit d’entrée payés en application du contrat nul,
- condamner la société MPC Réseau France à verser à la société Pharmaxial la somme de 9.045,51 euros en restitution des frais liés à l’exploitation du concept MPC payés en application du contrat nul,

— condamner la société MPC Réseau France à restituer à la société Pharmaxial la somme de 10.439,16 euros, versée par la société Pharmaxial en exécution du jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 5 octobre 2016, au titre du solde des redevances.

- condamner la société MPC Réseau France à verser à la société Pharmaxial la somme de 125.733,41 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi,

à titre subsidiaire,
- déclarer recevable l’action en résolution des contrats de franchise formulée par les sociétés Monaco et Pharmaxial ;

- dire que le franchiseur a gravement manqué à ses obligations contractuelles et précontractuelles ;

en conséquence,
- prononcer la résolution aux torts du franchiseur ou à défaut la résiliation des contrats de franchise conclus avec les sociétés Monaco et Pharmaxial
- condamner le franchiseur à réparer les préjudices subis par les franchisés du fait de ses manquements,
- condamner la société MPC Réseau France à verser à la société Monaco la somme de 117.935,21 euros à titre de réparation des préjudices subis,
- condamner la société MPC Réseau France à verser à la société Pharmaxial la somme de 154.281,66 euros à titre de réparation des préjudices subis,

en tout état de cause,
- dire infondées les demandes reconventionnelles formulées par la société MPC Réseau France à l’égard des sociétés Monaco et Pharmaxial, la débouter de toutes demandes à leur encontre,
- condamner la société MPC Réseau France à verser à la société Monaco et à la société Pharmaxial, à chacune, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.

- condamner la société MPC Réseau France aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Françoise HECQUET ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 21 octobre 2018 par lesquelles la société MPC Réseau France, intimée, demande à la cour, aux visas des articles 1116 et suivants, 1382, 1184 anciens du code civil et L.330-3 du code de commerce, de :

— confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté la société MPC Réseau France de sa demande indemnitaire,

statuant à nouveau,
- dire que le contrat conclu avec la société MPC Réseau France n’est pas entaché de nullité,
- dire que la société MPC Réseau France n’a pas vicié le consentement de la société Pharmaxial et de la société Monaco,

— dire que la demande de résolution judiciaire est irrecevable et en toutes hypothèses mal fondée,

— subsidiairement, dire que la société Monaco et la société Pharmaxial n’ont pas subi de préjudice,
- dire que la société Monaco et la société Pharmaxial ont manqué à leurs obligations, en conséquence,
- débouter la société Pharmaxial et la société Monaco de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Pharmaxial à verser à la société MPC Réseau France la somme provisionnelle de 10.439,16euros TTC correspondant aux sommes dues au titre du contrat de franchise outre intérêts au taux légal à compter du 5/12/2013,
- condamner la société Pharmaxial et la société Monaco à payer chacune à la société MPC Réseau France la somme à parfaire de 50.000 euros réparation du préjudice subi,
- condamner la société Pharmaxial et la société Monaco à payer chacune à la société MPC Réseau France la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
- mettre à la charge des parties appelantes, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001,

— dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil

SUR CE, LA COUR,

Sur la nullité des contrats de franchise

Sur la nullité pour défaut de cause

Les sociétés Monaco et Pharmaxial invoquent, sur le fondement de l’article 1131 ancien du code civil, la nullité des contrats de franchise pour défaut de cause, compte tenu de l’absence des éléments essentiels du contrat de franchise résultant de l’inexistence des marques et de l’absence de transmission d’un savoir-faire substantiel et secret.

Sur l’existence des marques

Les sociétés Monaco et Pharmaxial soutiennent que la société MRF n’a fait aucune démarche pour protéger la marque verbale « MPC- Réseau » et les deux marques figuratives (logo et signes distinctifs associés) qu’elle a concédées dans le cadre du contrat de franchise, en vertu de son article 3.

En réponse à la société MRF, qui se prévaut de leur avoir concédé la marque « MPC », elles exposent que :

- cette marque n’a pas été concédée dans le contrat de franchise,
- la société MRF n’avait aucun droit de propriété sur cette marque au moment de la conclusion des contrats puisqu’elle l’a acquise le 10 avril 2015,
- la société MRF ne bénéficiait d’aucun contrat de licence de marque relatif à cette marque et en tout état de cause, aucune publication de cette licence de marque conformément à l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle n’a eu lieu,
- aucune confusion n’est possible entre la marque verbale « MPC Réseau », la marque figurative, et la marque verbale « MPC ».

En réplique, la société MRF soutient que :

- la marque MPC a été déposée par la société Mogador Pharma Conseil dès la création du concept MPC et donc fait l’objet d’une protection auprès de l’INPI depuis le mois de novembre 2008, sous le numéro 08 3612112,
- dès la constitution du réseau de franchise et de la société MRF par M. François M qui était notamment gérant et associé de la société Mogador Pharma Conseil, la marque a été mise à disposition de la société MRF et du réseau,

— l’absence de publication d’une licence de marque, dont l’écrit n’est pas une condition de validité, n’a pas pour effet de priver de cause le contrat de franchise,
- la protection de cette marque a toujours été assurée, grâce notamment à une procédure d’opposition,
- tant le document d’information pré-contractuel que le contrat de franchise, s’intitulent Franchise MPC,
- la circonstance selon laquelle aucune marque semi-figurative n’a été déposée est indifférente,
- les appelantes reconnaissent que c’est bien l’usage de la marque MPC qui a été concédée au terme du contrat de franchise.

Il est constant que le franchiseur doit mettre à la disposition du franchisé les signes distinctifs notoires, caractérisant l’appartenance au réseau (signes de ralliement de la clientèle, enseigne, marque, logos, et autres signes distinctifs). L’élément déterminant, quant à la validité du contrat de franchise, est que le franchiseur puisse concéder aux franchisés l’utilisation de la marque, et non pas qu’il en soit titulaire, et que le franchisé dispose d’un usage paisible de cette marque.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la marque concédée aux franchisées, parfois improprement dénommée ' MPC Réseau ', est bien la marque 'MPC ', déposée en 2008 à l’Inpi par la société Mogador Pharma Conseil (MPC), dirigée par M. M, qui l’a mise à la disposition de la société MPC Réseau France (MRF) dès sa création en 2010, puis à celle de son réseau de franchisés, ainsi que celui-ci l’atteste, son attestation respectant les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile (pièce intimée n°63 bis), jusqu’à son acquisition par la société MPC Réseau en avril 2015. Les sociétés appelantes, qui avaient connaissance, dès la communication du document d’information pré-contractuelle, que la marque concédée était bien la marque MPC (cf notamment courriel du 18 juin 2011 de Mme M pièce intimée n°9), n’établissent ni même n’allèguent avoir été empêchées d’utiliser cette marque conformément aux contrats de franchise. Il est donc établi que le franchiseur a mis à disposition des franchisés les signes distinctifs notoires qui caractérisent l’appartenance au réseau, soit la marque MPC et les logos associés de couleur verte et représentant une fleur de lotus. Ce grief de nullité n’est donc pas avéré.

Sur la transmission d’un savoir-faire

Les sociétés Monaco et Pharmaxial soutiennent que le savoir-faire développé par la société MRF n’a pas été éprouvé dans une unité pilote dès lors que :

- lorsque le franchiseur a conclu le contrat de franchise avec la société Monaco, sa société n’était créée que depuis 6 mois,
- l’activité des trois sociétés fondées par les associés de la société franchiseur, dont ce denier prétend qu’elles ont servi d’unités pilotes du réseau, n’a pas été exploitée dans les conditions imposées aux franchisés car elles ne versaient ni droit d’entrée, ni redevances.

Elles ajoutent que la société MRF n’a pas transmis de savoir-faire substantiel, original et secret ; elles invoquent :

- l’absence de transmission d’un savoir-faire lors de la conclusion du contrat de franchise, les méthodes commerciales décrites dans le Book de formation, le Book administratif et le Book Merchandising, ne présentant pas de caractère spécifique et ne faisant que traduire les règles de l’art du métier,
- l’absence de transmission d’un savoir-faire renouvelé lors de l’exécution du contrat de franchise car les formations n’étaient pas de qualité (formations réalisées via « Skype » et seulement deux séminaires de deux jours organisés en deux ans) et le savoir-faire apporté en termes de visuels n’était pas substantiel (images publicitaires prises sur Google Image, aucune modification significative) ni spécifique (affiches réalisées par des concurrents étaient similaires).

La société MRF réplique que :

- la société Mogador Pharma Conseil, la société Mogador Pharma Concept et la société Mogador Pharma Coaching avaient appliqué avec succès le concept MPC avant de créer un réseau de franchise,
- tant la société Pharmaxial que la société Monaco ont été informées, préalablement à la signature du contrat de franchise, du caractère récent du réseau de franchise, ce qui est expressément indiqué dans le contrat,
- le concept original MPC résulte du book de formation,
- elle est en mesure de justifier de l’achat de très nombreux droits d’auteur sur des images inclues dans les visuels mis à la disposition de ses franchisés,
- elle peut justifier de l’organisation de nombreuses journées d’accompagnement, de séminaires et formations, auxquels les

intimées se sont de plus en plus souvent dispensées d’assister, l’assistance personnelle de chacun des franchisés.

Le contrat de franchise est dépourvu de cause dès lors qu’il ne comporte pas la transmission d’un savoir-faire original et substantiel, qu’il n’existe pas un réseau commercial à la date de sa conclusion et que le franchiseur n’a pas apporté en cette qualité une assistance au franchisé.

Le savoir-faire est défini comme un ensemble finalisé de connaissances pratiques, transmissibles, non immédiatement accessibles, non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur, testées par lui et conférant à celui qui le maîtrise un avantage concurrentiel. Le règlement n° 330/2010 du 20 avril 2010, relatif aux restrictions verticales définit ainsi le savoir-faire (art. 1er, g) : ' le savoir- faire signifie un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du fournisseur et testées par celui-ci '.

En l’espèce, il est démontré par les diverses pièces versées aux débats (document d’information précontractuelle, contrat de franchise, Chartre MPC Réseau, books, plaquette de présentation, exemples de visuels / événements, attestations, mise à disposition d’outils… pièces intimée n° 10 à 16, 55, 38 à 42, 29, 71, 30, 47 bis, 48 bis à 51 bis, 64 à 65 et appelante n°3 et 4) qu’un réel savoir-faire, qui y est décrit, a été transmis, en ce qu’il apparaît que :

- le concept MPC répond à un besoin de professionnalisation dans des domaines où le pharmacien n’a pas été formé, notamment en termes de formation au conseil, de structuration managériale, de stratégie et de mise en place d’actions commerciales (cf document d’information précontractuelle),
- ce concept consiste en l’élaboration d’une stratégie globale répondant aux objectifs déterminés avec le pharmacien afin de développer son chiffre d’affaires, stratégie qui se traduit par des actions de dynamique commerciale sur les plans quantitatifs et qualitatifs (conseils en négociations, politique des prix, vitrines personnalisées, optimisation des mises en avant, offres commerciales, événements promotionnels), de merchandising (étude de rentabilité, optimisation des flux de clientèle, pôle saisonnier, développement des espaces de vente, logique d’exposition des produits…), de formation (formation in situ, vitrines conseils, cas de comptoir…), de management (motivation et implication des équipes, entretiens individuels, conduite de réunions, rémunérations objectivées), et une assistance dans la mise en place de l’ensemble de ces actions,
- chacune des franchisées, qui disposait, selon leurs propres déclarations contenues aux contrats de franchise, d’une ' expérience

significative en pharmacie sur plusieurs des axes suivants : expérience commerciale, expérience de formation, de merchandising, de management, de gestion d’un centre de profil, de marketing, gestion des achats, de négociation, de prospection ', présentait la qualité de professionnel averti lui permettant d’appréhender la réalité et la consistance du savoir-faire qui lui était transmis,
- en outre, chacune a déclaré ' avoir eu préalablement à ce jour connaissance … du savoir-faire du franchiseur dont (elle) a pu vérifier antérieurement à ce jour, l’originalité et le sérieux ; et plus généralement de l’ensemble des apports et des prestations fournies par le franchiseur,
- elles ne prétendent pas ne pas avoir reçu les divers ' books ', à savoir le book formation, le book administratif, le book prospection, le book outils clientèle, et ne démontrent pas que le franchiseur ait failli à ses obligations de formation initiale,
- Mme M a exécuté le contrat de franchise pendant toute sa durée de trois ans et l’a résilié à son terme sans formuler aucun grief, et ce n’est qu’à propos de la clause de non-concurrence post-contractuelle dont le franchiseur a revendiqué l’application qu’elle a soulevé pour la première fois la nullité du contrat pour notamment absence de savoir- faire,
- la société Pharmaxial n’a jamais fait aucune remarque ou réserve sur la qualité du savoir-faire.

Par ailleurs, l’exploitation en propre d’un site pilote au début puis tout au long de l’existence du réseau ne constitue ni une obligation légale, ni en l’espèce, contractuelle, la seule obligation pesant sur le franchiseur étant d’avoir éprouvé et expérimenté son savoir-faire, avec succès. Tel est le cas en l’espèce, la société MRF justifiant, par la production des bilans des sociétés Mogador Pharma Conseil, Mogador Pharma Concept et Mogador Pharma Coaching (pièces intimée n° 6, 7, 31 à 37), que celles-ci avaient appliqué le concept MPC avec succès préalablement à la création du réseau de franchise, peu important au regard de la transmission d’un savoir-faire éprouvé que ces sociétés ne l’aient pas exploité en franchise. En outre, il est justifié que les appelantes ont été informées dans le document d’information pré-contractuelle, qui retrace les événements ayant conduit à la création du réseau, de son caractère récent et que dans le contrat de franchise, elles ont reconnu ' être un des premiers Franchisés du réseau '.

Enfin, le franchiseur justifie par la production de très nombreuses pièces attestant de l’organisation de journées d’accompagnement et de séminaires, de l’envoi de courriels, de la présentation de projets, de visuels, d’événements…, de l’assistance personnelle des

franchisés (pièces n°12, 13, 21, 29, 30, 38 à 44, 46 à 51 bis, 53, 64 à 65, 70, 72 à 72-3), avoir respecté ses obligations de formation.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’un réel savoir-faire original et éprouvé MPC est avérée et qu’il a été transmis. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il écarté la demande en nullité du contrat de franchise pour absence de cause.

Sur la nullité pour vice du consentement

Les sociétés Monaco et Pharmaxial demandent, sur le fondement des articles L.330-3 et R. 330-1 du code de commerce et 1110 et 1116 anciens du code civil, la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement (dol et a minima erreur sur la rentabilité), ce dernier résultant de la violation par le franchiseur de son obligation précontractuelle d’information. Elles invoquent des manœuvres dolosives du franchiseur ayant provoqué une erreur des franchisés, en se fondant sur un faisceau de plusieurs indices. Elles exposent que :

- la société MRF ne donne aucune information sur la marque « MPC- Réseau » dont elle prétend concéder l’usage aux franchisées,
- la description de l’état général du marché est lapidaire et confuse,
- le document d’information précontractuelle qui leur a été remis ne contient aucune description de l’état local du marché et plusieurs concurrents directs ont été dissimulés,
- le « Book prospection » mentionné par la partie adverse ne peut se substituer au document d’information précontractuelle pour informer les franchisées sur l’état du marché,

— en tout état de cause, les informations contenues dans ce « Book prospection », n’étaient pas de nature à les éclairer sur l’état du marché,
- s’agissant de celui de Mme M, il n’est rien de plus qu’un listing répertoriant toutes les pharmacies du département 69,
- Mme L n’a, quant à elle, jamais été destinataire d’aucune présentation de son marché local,
- alors que la société MRF s’était engagée contractuellement à établir des comptes d’exploitation prévisionnels aux franchisés conformément à l’article 4.2 du contrat de franchise, les chiffres d’affaires et résultats prévisionnels transmis se sont avérés erronés,
- concernant la société Monaco, les chiffres d’affaires réalisés la première et la deuxième année étaient respectivement 3 et 5 fois

inférieurs aux chiffres annoncés, et les résultats réalisés ces mêmes années étaient respectivement 2 fois inférieurs au chiffre annoncé,
- concernant la société Pharmaxial, si le chiffre d’affaires réalisé la première année était identique, le résultat réalisé est 10 fois inférieur à celui qui était prévu.

Elles en concluent que les contrats de franchise doivent être annulés pour réticence dolosive, et a minima, en raison de l’erreur générée par les carences du franchiseur dans les informations données à titre précontractuel.

La société MRF réplique que les appelantes sont parfaitement infondées à se prévaloir d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, dès lors qu’elles ont expressément reconnu dans le contrat de franchise avoir eu connaissance du document d’information précontractuelle. Elle soutient que le consentement des appelantes n’a pas été vicié dès lors que :

- les documents remis préalablement à la conclusion du contrat de franchise font état de l’état du marché et des intervenants existants (Groupements de pharmaciens, Laboratoires pharmaceutiques, consultants indépendants, organismes de formations, qui interviennent ponctuellement (sans suivi mensuel) et/ou partiellement (à l’inverse du concept MPC),
- aucun des concurrents cités par la société Pharmaxial ou la société Monaco ne semblent présenter une offre concurrente de celle proposée par le réseau MPC, certains n’existaient même pas lors de la signature du contrat de franchise et d’autres n’interviennent pas sur le même secteur géographique qu’elles,
- les appelantes ne démontrent pas une quelconque intention de la concluante de les tromper pour les conduire à régulariser le contrat de franchise,
- elles ne justifient pas de l’incapacité de développer leur activité en raison de la prétendue insuffisance d’informations communiquées sur l’état du marché : la société Pharmaxial a atteint ses objectifs contractuels durant la première année et la société Monaco ne démontre pas les démarches entreprises pour développer son activité, alors qu’à l’inverse de nombreuses carences pour mettre en 'œuvre le concept ont été mises en exergue,
- elles ne démontrent pas qu’elles n’auraient pas contracté si elles avaient eu connaissance de ces prétendues informations manquantes.

Par ailleurs, concernant le prévisionnel, la société MRF soutient que :

— elle n’a communiqué aucun prévisionnel,

— postérieurement à la conclusion du contrat de franchise, elle a transmis une trame d’aide à la réalisation d’un prévisionnel pour la 1re année d’exercice, comme indiqué dans le contrat de franchise (article 4-2),
- la société Pharmaxial a bien réalisé le chiffre d’affaires mentionné dans cet exemple de trame.

Par application des dispositions des articles 1108 et 1109 anciens du code civil, le consentement de la partie qui s’oblige, est une condition essentielle de la validité d’une convention et il n’y a point de consentement valable si ce consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été surpris par dol. L’article 1110 ancien du même code dispose que l’erreur n’est une cause de nullité que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose, objet de la convention et l’article 1116 ancien précise que le dol est une cause de nullité lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté, qu’il ne se présume pas et qu’il doit être prouvé.

Par ailleurs, l’article L.330-3 du code commerce dispose que :

' toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause ». Ce document d’information précontractuelle, « dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités ». Selon l’article R.330-1 du code commerce, le document d’information précontractuelle doit contenir :

— « (….) 4° La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.

Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet

du contrat et des perspectives de développement de ce marché. Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du III de l’article L. 451-1-2 du code monétaire et financier ; 5° Une présentation du réseau d’exploitants qui comporte : a) La liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ; b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ; Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ; c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document précise si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ; d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ; 6° L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités. Le document précise, en outre, la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat engage avant de commencer l’exploitation '.

Il résulte de la combinaison des articles sus visés qu’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle prévue à l’article L 330-3 du code de commerce n’entraîne la nullité du contrat de franchise que s’il a eu pour effet de vicier le consentement du franchisé.

Sur la présentation du réseau

Il ressort du document d’information précontractuelle que les sociétés appelantes ne contestent pas avoir reçu, qu’il comporte toutes les informations sur l’historique du réseau et qu’il précise notamment l’exploitation du concept MPC depuis 2008 par la société Mogador Pharma Conseil dirigée par M. M, puis par les sociétés Mogador Pharma Coaching et Mogador Pharma Concept, la création de la société MPC Réseau France par M. M à l’effet de développer le concept en réseau de franchise, qu’il atteste que le réseau est constitué de professionnels expérimentés dans le domaine pharmaceutique, qu’il mentionne les intervenants, à savoir des groupements de pharmacie, des laboratoires pharmaceutiques, des

consultants indépendants, des organismes de formation. Par suite, le grief tiré de l’absence de présentation du réseau n’est pas fondé.

Sur l’état du marché local

Les sociétés appelantes soutiennent qu’elles ont été indéniablement trompées sur l’état du marché local dont le document d’information précontractuelle ne comporte aucune description alors qu’il s’agit d’une information capitale, imposée par l’article L.330-3 du code de commerce.

L’article L. 330-3 du code de commerce met à la charge du franchiseur l’obligation de présenter un 'état et les perspectives de développement du marché concerné’ et l’article R. 330-1 l’oblige notamment à ' une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché'. La présentation de l’état local du marché comporte, comme pour son état national, la définition du marché et la description de son état de manière à permettre au futur franchisé éventuel de s’engager en connaissance de cause. La présentation sincère du marché local constitue une obligation déterminante et essentielle du franchiseur.

Il ressort de la lecture du document d’information précontractuelle qu’il ne contient aucune description de l’état du marché local. Pour autant, l’absence de présentation de l’état du marché local par le franchiseur ne caractérise pas, en soi, l’erreur commise par le franchisé ayant vicié son consentement. Or, en l’espèce, les appelantes se contentent de faire état de la présence de 5 concurrents directs sur la zone de chalandise qui ne leur aurait pas été signalée. Outre le fait que la majeure partie des documents produits au soutien de ces affirmations (pièces appelantes n°41-1 à 41-8), qui sont contestées, ne permettent pas de localiser certains des concurrents mentionnés, il apparaît que pour les autres, aucun élément ne permet de démontrer leur existence lors de la conclusion des contrats de franchise. Enfin et surtout, les sociétés appelantes s’abstiennent de caractériser l’erreur déterminante de leur consentement qu’elles auraient commises du fait de l’omission éventuelle de leur présence et leurs affirmations selon lesquelles les concurrents auraient proposé les mêmes prestations à des prix inférieurs de ceux du franchiseur, ne sont nullement étayées par la production d’éléments probants. Par suite, elles ne justifient d’aucun vice du consentement à ce titre et ce moyen sera rejeté.

La remise de prévisionnels ' complètement irréalistes ' Les appelantes affirment avoir pu aisément être trompées sur la rentabilité du concept MPC et de manière plus générale sur la viabilité du concept au vu des prévisionnels ' complètement irréalistes ' que leur aurait remis la société MRF concomitamment au lancement de leur activité sous enseigne MPC, comme elle s’y serait engagée contractuellement. Elles soutiennent qu’elles se sont engagés dans la

franchise sur la foi des informations communiquées par le franchiseur et en considération d’un certain niveau d’activité qui ne sera jamais atteint de sorte qu’elles ont commis une erreur substantielle déterminante de leur consentement sur la rentabilité de l’entreprise. La société MRF conteste leur avoir remis des comptes prévisionnels.

D’une part, c’est à tort que les appelantes soutiennent que la société MRF s’était engagée contractuellement à établir des comptes d’exploitation prévisionnels aux franchisés conformément à l’article 4.2 du contrat de franchise. En effet cet article précise seulement que le franchisé apportera son assistance et ses services au franchisé à l’occasion du début de son activité dans le cadre de la mise en place de son compte d’exploitation prévisionnel et il n’en ressort aucunement que le franchiseur se soit engagé à établir et à leur communiquer des prévisionnels.

D’autre part, et étant rappelé que la loi n’impose nullement au franchiseur de remettre des comptes prévisionnels, il ne ressort d’aucun élément que la société MRF ait transmis les prévisionnels dont se prévalent les sociétés appelantes. En effet, Mme M fait état à cet égard d’un courriel du 26 mai 2011 auquel auraient été joints les prévisionnels dont elle excipe, mais la société MRF justifie par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier du 21 septembre 2018 (pièce n°82) qu’aucun prévisionnel ne se trouvait en pièce jointe. Mme M soutient également que le prévisionnel lui aurait été remis, via une clé USB, le 24 août 2011, mais à supposer avérée cette remise, elle serait intervenue postérieurement à la conclusion du contrat de franchise de sorte que ce document n’a pu vicier son consentement. La société Pharmaxial se prévaut, quant à elle, d’une trame d’aide au prévisionnel pour la 1re année qui aurait été remise à Mme L le 22 décembre 2011, soit préalablement à la conclusion du contrat de franchise intervenue le 28 janvier 2012. Toutefois, elle ne justifie pas de la remise du document à cette date, la pièce communiquée à cet égard mentionnant la date du document et non la date de remise (pièce appelantes n°63-2), la société MRF soutenant que cette trame a été transmise lors de la formation théorique, soit postérieurement à la conclusion du contrat de franchise. Par suite et étant observé, en toute hypothèse, que la société Pharmaxial a réalisé le chiffre d’affaires mentionné dans cette trame, ce qui démontre, même si son résultat apparaît très nettement inférieur, qu’elle n’a pas commis d’erreur sur la rentabilité du concept et qu’elle a, au contraire, pu réitérer le succès du concept éprouvé par le franchiseur, c’est vainement que les appelantes soutiennent, de concert, que leur consentement aurait été vicié du fait de la remise de prévisionnels erronés.

En réalité, il apparaît que les sociétés appelantes qui invoquent le défaut de viabilité du réseau, déduisent l’existence d’une erreur déterminante de leur consentement de l’absence des résultats qu’elles escomptaient. Or, la réalisation de prévisions est soumise à des aléas

et peut être affectée par des facteurs inhérents au mode d’exploitation et de gestion du franchisé. En outre, elles ne démontrent pas le défaut de rentabilité du concept (8 clients / jour par mois la première année et 10 clients / jour par mois la seconde et une augmentation du chiffre d’affaires de 15% chaque année) qu’elles invoquent, se contentant d’affirmations non corroborées par des études sérieuses et contredites par les attestations des experts-comptables de membres du réseau (pièces intimée n° 71, 56 à 58) qui font état de chiffres d’affaires conséquents.

La consistance actuelle du réseau

Les appelantes excipent du refus de la société MRF de déférer à leur sommation de communiquer l’état actuel du réseau et font état de nombreuses défections et résiliations de contrats de franchise. Outre, le fait que ce grief n’est plus fondé, la société MRF présentant, dans ses dernières écritures, la consistance actuelle de son réseau, il apparaît que les départs de franchisés du réseau, dont les raisons demeurent inconnues, ne peuvent ni établir, ni caractériser à eux seuls, un vice du consentement des sociétés appelantes lors de la conclusion des contrats de franchise.

Dès lors, faute pour les appelantes de démontrer l’existence d’une erreur déterminante qui aurait vicié pas leur consentement et a fortiori, celle d’un dol, elles seront déboutées de leur demande en annulation des contrats pour vice du consentement et de leurs demandes subséquentes en restitution et en indemnisation.

Sur la demande subsidiaire en résolution des contrats de franchise

À titre subsidiaire, les sociétés Monaco et Pharmaxial demandent, sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil, la résolution des contrats de franchise.

Sur la recevabilité de l’action en résolution

À titre principal, la société MRF soulève, en se fondant sur l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de résolution aux de la société MRF au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle, soutenue pour la première fois en cause d’appel.

Mais l’action en résolution et celle en nullité tendent toutes deux à l’anéantissement rétroactif de l’acte de sorte que par application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, qui dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, les demandes en résolution formées en cause d’appel ne peuvent être considérées comme nouvelles. Dès lors, l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.

Sur le bien-fondé de l’action subsidiaire en résolution des contrats de franchise

Au soutien de leurs demandes en résolution, les sociétés Monaco et Pharmaxial invoquent de nombreux manquements graves du franchiseur : absence d’éléments essentiels du contrat de franchise et de délivrance d’une information précontractuelle conforme, comme elles l’ont précédemment exposé, absence de respect de l’indépendance des franchisées et violation par la société MPC Réseau France de son obligation d’exclusivité à l’égard de la société Monaco.

Elles soutiennent plus précisément que l’imposition par le franchiseur des prix de ventes aux franchisées et l’accaparement de la clientèle la plus significative constituent un manquement grave du franchiseur à ses obligations d’exécution loyale du contrat. Elles exposent que :

— l’indépendance des franchisées a été compromise par les pratiques anticoncurrentielles de la société MRF,
- l’article 5.2.4 du contrat de franchise imposant aux franchisés de respecter et de ne pas modifier les tarifs clientèles est contraire à l’article L. 442-5 du code de commerce interdisant l’imposition de prix minimum, et à l’indépendance inhérente au statut de commerçant du franchisé,
- l’article 3.7 du contrat de franchise empêchant les franchisés de conclure tout type d’accord, de quelque type que ce soit, avec des groupements de pharmacies et de parapharmacies et donc de démarcher une nouvelle clientèle et de négocier avec elle, alors qu’il s’agissait de la clientèle la plus significative, a mis les franchisées en situation de dépendance économique à l’égard du franchiseur,
- la société MRF a abusé de cet état de dépendance économique et a violé l’article L.420-2 alinéa 2 du code de commerce.

La société MRF réplique que :

— les sociétés appelantes étaient libres de leur politique tarifaire et ont pu pratiquer des tarifs différents des tarifs conseillés par le franchiseur,
- elles dénaturent les stipulations contractuelles pour tenter de soutenir qu’elles auraient été dans l’incapacité de démarcher des pharmacies appartenant à des groupements, ce qui est parfaitement erroné.

En premier lieu, il vient d’être constaté que l’intimée avait respecté ses obligations de mettre à la disposition des franchisées la marque MPC

et les logos, et de transmettre un savoir-faire éprouvé de sorte que le grief tiré de l’absence des éléments essentiels du contrat n’est pas fondé. S’il a été également constaté le défaut de respect de l’obligation d’information relative à la description de l’état du marché local, ce manquement pré-contractuel ne peut justifier la résolution des contrats.

En second lieu, l’article 5.2.4 du contrat de franchise stipule que « Le Franchisé s’engage à respecter et ne pas modifier (sauf modification de pure forme) les tarifs clientèles, ainsi que les modèles de contrats clients qui lui seront communiqués par le Franchiseur ». Cette clause a donc pour effet d’imposer au franchisé d’appliquer à la clientèle le tarif déterminé et transmis par le franchiseur. Or, l’article 442-5 du code de commerce interdit le fait par toute personne d’imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix d’une prestation de service. Par suite, cette clause est illicite.

En troisième lieu, l’article 3.7 du contrat de franchise interdit au franchisé de négocier, de manière directe ou indirecte, tout type d’accord, avec des groupements de pharmacies et de parapharmacies, sans la présence ou l’accord préalable du franchiseur.

Les sociétés appelantes soutiennent que cette interdiction les a mises en situation de dépendance économique dont le franchiseur a abusé.

La caractérisation d’un abus de dépendance économique nécessite que soient établis une situation de dépendance et un abus de cette situation.

L’alinéa 2 de l’article L. 420-2 du code de commerce dispose : « (). Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l’article L. 442-6 ou en accords de gamme. ».

Pour caractériser l’existence d’une situation de dépendance économique, il convient de tenir compte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l’importance de la part de marché du fournisseur, de l’importance de la part de fournisseur dans le chiffre d’affaires du revendeur et, enfin, de la difficulté pour le distributeur d’obtenir d’autres fournisseurs des produits équivalents.

L’état de dépendance économique, pour un distributeur, se définit comme la situation d’une entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs

autres fournisseurs répondant à sa demande d’approvisionnement dans des conditions techniques et économiques comparables.

Dans le cadre d’un réseau de franchise, la sauvegarde de l’identité du réseau ainsi que la protection du savoir-faire du franchiseur justifient l’exercice, par ce dernier, d’un certain contrôle sur la politique commerciale des franchisés. Cependant un tel contrôle ne saurait excéder ce qui est strictement nécessaire à la réalisation de ces objectifs. La mise en évidence d’une situation de dépendance économique de franchisés à l’égard d’un franchiseur pourrait ainsi résulter du jeu cumulé d’un ensemble de clauses contractuelles imposées par ce dernier, dont la finalité serait de limiter la possibilité des franchisés de quitter le réseau et de restreindre leur liberté contractuelle dans des proportions dépassant les objectifs inhérents à la franchise, sans que la circonstance que ces clauses aient été volontairement souscrites puisse être opposée aux franchisés.

Or, en l’espèce, les sociétés appelantes s’abstiennent de caractériser, ni même de justifier la situation de dépendance économique qu’elles invoquent et a fortiori l’abus de cette situation par le franchiseur. Par suite, aucun manquement à ce titre n’est démontré.

Enfin, concernant la violation par la société MRF de son obligation d’exclusivité à l’égard de la société Monaco, cette dernière reproche au franchiseur, qui lui avait consenti une exclusivité de secteur sur le département du Rhône « les 12 premiers mois de son activité à compter de la date de signature du contrat, sous réserve des clients MPC déjà en contrat avec le Franchiseur ou d’autres franchisés à la date des présentes, et de leurs concurrents directs », d’avoir consenti une exclusivité sur le secteur de Villefranche (69400) à une autre franchisée, Mme Anne-Sophie R, en mars 2012.

En réplique, la société MRF fait valoir, à juste titre, que Mme Anne- Sophie R, dont la société n’a été constituée que le 9 juillet 2012, n’est pas intervenue sur le département 69 durant la période d’exclusivité de la société Monaco. En effet, la société Monaco ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la nouvelle franchisée, Mme R ait exploité la franchise MPC durant la période d’exclusivité qui lui avait été consentie. Par suite, ce grief est infondé.

En définitive, le seul manquement susceptible de justifier la résolution judiciaire des contrats est constitué par la clause illicite sur les prix ci- dessus examinée. Il convient donc de rechercher si ce manquement est d’une gravité suffisante pour que la résolution judiciaire des contrats soit prononcée. Or, il apparaît que :

- ce manquement n’a empêché aucunement l’exécution des contrats, la société Monaco l’ayant d’ailleurs exécuté jusqu’à son terme,

— pendant l’exécution des contrats, ni la société Monaco ni la société Pharmaxial n’ont émis la moindre contestation sur ce point.

Par suite, ce manquement n’apparaît pas d’une gravité suffisante justifiant de prononcer la résolution judiciaire des contrats de franchise. Les sociétés Monaco et Pharmaxial seront donc déboutées de leur demande en résolution des contrats de franchise et de leurs demandes subséquentes en indemnisation.

Sur les demandes reconventionnelles

Sollicitant la confirmation du jugement, la société MRF demande, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, que la société Pharmaxial soit condamnée au versement de la somme de 10 439,16 euros TTC au titre du solde du droit d’entrée et des redevances impayées. Elle réclame en outre la condamnation des sociétés Pharmaxial et Monaco à lui verser la somme à parfaire de 50.000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait de leurs manquements. Elle fait état de la création et du développement par ses franchisées et leurs dirigeantes d’une activité en violation de leurs engagements contractuels et post-contractuels, constitutifs en toutes hypothèses d’une attitude manifestement déloyale.

Les sociétés Monaco et Pharmaxial répliquent que:

— la société Pharmaxial a contesté dès l’origine le savoir-faire et l’absence d’assistance du franchiseur, outre l’absence de rentabilité de son concept, l’empêchant en conséquence de pouvoir développer une activité rentable et lui permettant encore moins d’honorer le paiement des redevances,
- la création d’une coopérative destinée à favoriser l’achat à des meilleurs tarifs de médicaments au profit des pharmacies adhérentes n’entre en concurrence avec l’activité de la société MRF, qui ne peut aujourd’hui prétendre le découvrir, la société Monaco ayant officiellement pris soin de l’en avertir, tout en indiquant qu’il ne pouvait en aucunement s’agir d’une activité concurrente,
- en tout état de cause, si la cour ne devait pas annuler les contrats de franchise souscrits, la clause de non-concurrence à laquelle la société MRF fait référence est manifestement nulle, puisqu’illimitée dans l’espace.

Les redevances et le solde du droit d’entrée impayés

C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Pharmaxial à payer à la société MRF la somme de 10.439,16 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2014 et ce, avec anatocisme. En effet, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de franchise et de la mise en demeure

du 4 mars 2014 que la société Pharmaxial est redevable de cette somme au titre des redevances et du solde du droit d’entrée demeurés impayés.

L’activité concurrente en violation des engagements contractuels et post-contractuels

C’est par de justes motifs que la cour adopte, aucun élément de fait ou de droit de nature à les remettre en cause n’étant produit en appel, que les premiers juges constatant qu’il ressortait des pièces produites aux débats que Mme M et Mme L avaient chacune, au printemps 2013, parallèlement à l’activité de leurs sociétés respectives franchisées, constitué avec des pharmaciens ou groupements de pharmaciens une Sas coopérative ouverte à des adhérents pharmaciens dont l’objet, selon les statuts, est de ' fournir des prestations pharmaceutiques, parapharmaceutiques ou autres, ainsi que des services, équipements et matériels nécessaires à l’exercice de leur activité, notamment par la constitution et l’entretien de tous stocks de marchandises, la construction, l’acquisition ou la location ainsi que la gestion de magasins, entrepôts particuliers, l’accomplissement dans ces établissements ou dans ceux de ses associés de toutes opérations, transformations et modernisations utiles ; (…) Fournir une assistance administrative, juridique, financière et comptable (…), en ont exactement déduit qu’il n’apparaissait pas à la lecture des statuts que leur activité soit concurrente de celle de la société MRF et que celle-ci n’apportait aucun élément de preuve de la concurrence alléguée. La cour constate qu’elle n’en produit pas plus en appel. Les premiers juges ont également relevé que les contrats de franchise n’interdisaient aucunement aux franchisées d’exercer une activité en parallèle. Enfin, ils ont à raison, prononcé l’annulation de la clause de non-concurrence figurant dans les contrats de franchise à l’article 5.7.1, au motif que si elle était limitée dans le temps, elle ne l’était pas dans l’espace, ce qui la rendait nécessairement nulle. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société MRF de sa demande en dommages et intérêts formée à ce titre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les sociétés Monaco et Pharmaxial, qui succombent essentiellement en appel, en supporteront les dépens et devront verser, chacune, à la société MRF la somme supplémentaire de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, leurs propres demandes formées à ce titre étant rejetées. Par ailleurs, la société MRF sera déboutée de sa demande tendant à ce qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes retenues par l’huissier de justice instrumentaire au titre de l’article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 soient mises à la charge des sociétés appelantes, cette demande n’étant pas justifiée, s’agissant de dépens relevant d’une autre procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE les sociétés Monaco et Pharmaxial aux dépens de l’appel ; CONDAMNE les sociétés Monaco et Pharmaxial à verser, chacune, à la société MPC Réseau France (MRF), la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 9 janvier 2019, n° 16/21425