Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 10, 11 février 2021, n° 20/06432

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 11 févr. 2021, n° 20/06432
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/06432
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Créteil, JEX, 6 février 2020, N° 19/08503
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2021

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/06432 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYHN

Décision déférée à la cour : jugement du 07 février 2020 -juge de l’exécution de Créteil – RG n° 19/08503

APPELANTE

Société ZAKLAD PRZEMYSLU MIESNEGO BIERNACKI SP. ZO.O

Société de droit polonais

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ul Dworcowa

[…]

POLOGNE

représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334

ayant pour avocat plaidant Me Katarzyna Hocquerelle de la seleurl avocatlegal, avocat au barreau de Versailles, toque : 200,

INTIMÉES

S.A.S. ETABLISSEMENTS DHUMEAUX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 302 694 674 00029

[…]

[…]

représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Aurélie Guillard, Buisson Fizellier Arnault , avocat au barreau de PARIS, toque : P496

Société PROPIZZA

N° SIRET : 439 506 916 00022

[…]

[…]

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M Gilles Malfre, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

— réputé contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition

La société Établissements Dhumeaux (les Établissements Dhumeaux) a pour activité la vente de viande en gros.

Cette société a commandé à la société de droit polonais Zaklad Przemyslu Miesnego Biernacki (la société ZPMB) 555 tonnes de steaks hachés au prix de 3,62 euros HT le kilo.

Le 16 décembre 2016, la Direction générale de l’alimentation a ordonné, en raison de la présence de salmonelle, le retrait de lots de steaks hachés produits par la société ZPMB dont 238,115 tonnes correspondant aux lots commandés par les Établissements Dhumeaux.

Suivant lettre du 12 février 2016, les Établissements Dhumeaux ont mis en demeure la société ZPMB de leur rembourser la somme de 861 976,30 euros HT correspondant au prix des lots retirés.

Par ordonnance du 21 mars 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a autorisé les Établissements Dhumeaux à pratiquer la saisie conservatoire des créances à exécution successive détenues par la société ZPMB sur la société Propizza, avec obligation pour cette dernière de consigner le montant des créances saisies à la Caisse des dépôts et consignations et ce, en garantie de leur créance provisoirement évaluée à la somme de 861 976,30 euros.

Le 6 avril 2016, les Établissements Dhumeaux ont fait pratiquer la saisie conservatoire des créances à exécution successive dont la société Propizza pourrait être redevable envers la société ZPMB, saisie dénoncée le 13 avril 2016.

Le 12 avril 2016, la société Propizza a déclaré avoir mis fin à ses relations commerciales avec la société ZPMB en novembre 2014 puis, le 20 avril 2016 suite à la demande de l’huissier instrumentaire, a indiqué qu’elle restait redevable envers la société ZPMB de 6 factures d’un montant total de 101 794 euros, l’arrêté des comptes faisant état d’une créance totale de 106 674 euros.

Par acte d’huissier du 3 mai 2016, les Établissements Dhumeaux ont fait assigner au fond la société ZPMB devant le tribunal de commerce de Lyon, qui s’est déclaré incompétent au profit de celui de Beauvais.

Suivant acte d’huissier du 25 octobre 2019, la société ZPMB a fait assigner les Établissements Dhumeaux et la société Propizza devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil aux fins, notamment, de voir ordonner la mainlevée de cette saisie conservatoire et la condamnation des défendeurs au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2 500 euros chacun.

Selon jugement du 23 janvier 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Beauvais a, notamment, condamné la société ZPMB à verser aux Établissements Dhumeaux les sommes objet de la saisie conservatoire litigieuse.

La société ZPMB a interjeté appel de cette décision, actuellement pendant devant la cour d’appel d’Amiens.

Par jugement du 7 février 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a débouté les Établissements Dhumeaux de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°3, 11 et 12 communiquées par la société ZPMB, débouté celle-ci de toutes ses demandes, ordonné à la société Propizza de procéder à la consignation des créances saisies d’un montant de 101 794 euros à la Caisse des dépôts et consignations sous astreinte provisoire d’un montant de 250 euros par jour de retard dans le mois de la signification de sa décision, pour une durée de deux mois et condamné la société ZPMB à payer aux Établissements Dhumeaux la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.

Selon déclaration du 19 mai 2020, la société ZPMB a interjeté appel de cette décision.

Le 28 février 2020, les Établissements Dhumeaux avaient converti la saisie conservatoire en cause, conversion dénoncée à la société ZPMB le 10 mars 2020.

Le 3 septembre 2020, l’appelante a été autorisée à faire assigner à jour fixe pour l’audience de la cour d’appel de Paris du 13 janvier 2021.

Par actes d’huissier du 24 septembre 2020, la société ZPMB a fait assigner à jour fixe les Établissements Dhumeaux et la société Propizza devant cette cour.

Une copie de ces assignations a été remise au greffe de la cour avant la date de l’audience.

La contestation de l’acte de conversion de la saisie conservatoire litigieuse a été rejetée par jugement contradictoire du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 3 novembre 2020, lequel a fait l’objet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée le 14 décembre 2020, d’une transmission à autorité compétente étrangère en vue de sa signification.

Par dernières conclusions du 11 janvier 2021, régulièrement signifiées à la société Propizza, la société ZPMB demande à la cour de débouter l’intimée de sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable ou sans objet, de son appel incident et de toute demande de mise en cause de la banque polonaise, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les Établissements Dhumeaux de leur fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de l’absence de mise en cause de la banque polonaise, de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens, statuant à nouveau, d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 6 avril 2016 sur les créances dues par la société Propizza et cédées à la Bank Polskiej Spoldzielczosci, de débouter l’intimée de toutes ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 10 000 euros ainsi que la somme de 84,24 euros au titre des frais de traduction sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de son conseil.

Par dernières conclusions du 11 janvier 2021, régulièrement signifiées à la société Propizza, les Établissements Dhumeaux demandent à la cour, in limine litis, de déclarer l’appel irrecevable ou, à tout le moins, sans objet, subsidiairement, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur fin de non-recevoir, statuant à nouveau de ce chef, de déclarer irrecevable la demande de mainlevée de la saisie conservatoire en l’absence de mise en cause de la Bank Polskiej Spoldzielczosci dont la société ZPMB se prévaut des droits, de débouter l’appelante de toutes ses demandes, subsidiairement au fond, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses autres dispositions, de débouter l’appelante de toutes ses demandes et, en tout état de cause, de condamner l’appelante à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de leur conseil.

La société Propizza, tiers saisi, n’a pas constitué avocat.

À l’audience de plaidoirie, la cour a mis dans le débat la recevabilité de la contestation de la saisie conservatoire, du fait de la conversion de la saisie et autorisé les parties à transmettre leurs observations sur ce point dans un délai de 8 jours.

Le 25 janvier 2021, la société ZPMB a indiqué ne pas avoir d’autres observations que celles contenues dans ses conclusions.

Le 26 janvier 2021, les établissements Dhumeaux ont conclu à l’irrecevabilité de la contestation de la saisie conservatoire.

Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.

SUR CE

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie conservatoire

La contestation de la saisie conservatoire par la société ZPMB est irrecevable dès lors que cette saisie a fait l’objet d’une conversion validée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil du 3 novembre 2020 qui a autorité de chose jugée, étant rappelé qu’en vertu de l’article L. 523-2 du code des procédures civiles d’exécution, la conversion d’une saisie conservatoire portant sur une créance de somme d’argent emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.

Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

La société ZPMB, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable la contestation formée par la société de droit polonais Zaklad Przemyslu Miesnego Biernacki contre la saisie conservatoire pratiquée le 6 avril 2016 par les Établissements Dhumeaux ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Condamne la société de droit polonais Zaklad Przemyslu Miesnego Biernacki aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

la greffière le président

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