Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 31 décembre 2021, n° 21/04084

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 31 déc. 2021, n° 21/04084
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04084
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 28 décembre 2021
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2021

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/04084 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4DZ

Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2021, à 15h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sonia Berkane, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. X Y Z

né le […] à […]

RETENU au centre de rétention : Paris 1

Informé le 30 décembre 2021 à 10h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 30 décembre 2021 à 10h56, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 28 janvier 2022 à 15h17 ;

— Vu l’appel interjeté le 29 décembre 2021, à 17h10, par M. X Y Z ;

SUR QUOI,

Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l’espèce, le moyen tiré d’un défaut de diligences de l’administration et d’une absence de perspective d’éloignement est, à ce stade de la procédure, s’agissant d’une deuxième prolongation, inopérant comme prématuré ; de surcroît, le moyen n’est motivé que par des arguments purement déclaratifs sans qu’un justificatif ne soit versé.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l’appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2021 à 15h22

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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