Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 3 septembre 2021, n° 19/16557

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 3 sept. 2021, n° 19/16557
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/16557
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 juin 2019, N° 17/08524
Dispositif : Autre décision avant dire droit

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2021

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :RG 19/16557 -Portalis 35L7-V-B7D-CASEF

Décision déférée à la cour : jugement du 17 juin 2019 -tribunal de grande instance de BOBIGNY – RG n° 17/08524

APPELANTE

SCI JISAD

prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité,

[…]

93360 NEUILLY-PLAISANCE

Représentée par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 48

INTIMES

Madame X, Y, F G épouse Z

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 30

Monsieur A, B, H Z

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 30

INTERVENANTE

Madame I J

intervenante volontaire

née le […] à […]

[…]

93360 NEUILLY-PLAISANCE

Représentée par Me Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 48

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme X Chaulet, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Claude Creton, président

Mme Muriel Page, conseillère

Mme X Chaulet, conseillère

Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier

Arrêt :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Claude Creton, président et par Cynthia Gesty, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

M. et Mme Z sont propriétaires dans un ensemble immobilier situé au […], composé de 4 lots cadastraux :

• Lot A 3709 appartenant à Mme D

• Lot A 3769 appartenant à la SCI Jisad

• Lot A 3770 appartenant à M. et Mme Z

• Lot A 3711 appartenant en indivision à Mme D à hauteur de 1/2, à la SCI JISAD à hauteur de 1/4 et aux M. et Mme Z à hauteur de 1/4.

Le fonds de M. et Mme Z est enclavé et son accès à la voie publique se fait par le fonds A 3769 appartenant à la SCI JISAD et par le fonds A 3711 en indivision.

M. et Mme Z bénéficient d’une servitude de passage instaurée par l’acte de vente du 14

septembre 2007 du lot A 3769, repris dans l’acte de vente du 15 juillet 2011 concernant le lot A 3770.

Se plaignant de l’état du portail installé dans la parcelle A 3711 en indivision et celui du passage d’accès allant de la rue jusqu’au lot A 3770, la SCI Jisad a assigné M. et Mme Z pour obtenir leur condamnation à lui verser diverses sommes au titre des travaux de réparation du portail et de l’allée.

Par jugement en date du 17 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

• débouté la SCI Jisad de sa demande en paiement des travaux réfection de l’allée à hauteur de 10 552 euros et de sa demande en paiement de travaux de remplacement du portail à hauteur de 1369,12 euros ;

• condamné la SCI Jisad à payer à M. et Mme Z la somme de 3000 euros au titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

• ordonné l’exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le passage d’accès allant de la rue jusqu’au lot A 3770 appartenant à M. et Mme Z est soumis à deux régimes juridiques différents, celui de la servitude et celui de l’indivision, et a jugé qu’il n’était pas suffisamment établi que l’état de la voie constitue une source de dommages pour les véhicules et les personnes qui l’empruntent.

Le tribunal a également jugé qu’il n’était pas démontré que la réfection complète de l’allée correspondant au lot A 3771 en indivision est une mesure nécessaire à la conservation du bien indivis de même que le remplacement total du portail situé sur le lot A 3771 en indivision.

Le tribunal a retenu le refus de signer le compromis de vente, sans motif valable, alors que les négociations étaient suffisamment avancées pour faire croire à la conclusion de ce contrat caractérise une rupture abusive des pourparlers précontractuels qui a été source de tracas et de stress pour M. et Mme Z.

La SCI JISAD a interjeté appel de ce jugement.

Elle sollicite l’infirmation de la décision dans toutes ses dispositions et demande à la cour de :

. dire que les consorts Z devront participer au coût engendré par les réparations nécessaires à la réparation du portail et à la réfection de l’allée,

. en conséquence, condamner M. et Mme Z à payer la somme de 1369,12 euros au titre de leur participation à la réparation du portail, la somme de 2110 euros au titre de leur participation à la réfection de l’allée en considération de l’indivision et la somme de 8 442 euros au titre de leur participation à la réfection de l’allée en considération de la servitude de passage,

en tout état de cause,

. condamner les consorts Z à lui payer à la concluante la somme de 100000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi ainsi que la somme de 10000 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant le coût du rapport d’expertise établi par M. E.

Mme D, propriétaire du lot A 3709, intervient volontairement au soutien de l’appel formé par la SCI JISAD et demande à la cour de :

. la déclarer recevable en son intervention volontaire,

. infirmer la décision en toutes ses dispositions,

. dire que les consorts Z devront participer au coût engendré par les réparations nécessaires à la réparation du portail et à la réfection de l’allée,

. en conséquence, condamner M. et Mme Z à payer la somme de 1369,12 euros au titre de leur participation à la réparation du portail, la somme de 2110 euros au titre de leur participation à la réfection de l’allée en considération de l’indivision et la somme de 8 442 euros au titre de leur participation à la réfection de l’allée en considération de la servitude de passage,

en tout état de cause,

. condamner les consorts Z à lui payer à la concluante la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation du préjudice subi ainsi que la somme de 4000 euros à au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. et Mme Z demandent à la cour de :

• confirmer la décision déférée et en conséquence de débouter la SCI JISAD de ses demandes au titre de l’indivision et au titre de la servitude ;

• réformer la décision en ce qu’elle a fixé les dommages et intérêts attribués à M. et Mme Z à 3 000 euros ;

Statuant à nouveau,

• condamner la SCI JISAD à leur payer :

. la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, . la somme de 37 492 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier,

. condamner la SCI JISAD à leur payer 5 000 euros pour frais irrépétibles en cause d’appel et en tous les dépens.

SUR CE,

Sur les demandes au titre des travaux

La SCI JISAD et Mme D sollicitent la condamnation de M. et Mme Z à payer la somme de 1369,12 euros au titre de leur participation à la réparation du portail et la somme de 2110 euros au titre de leur participation à la réfection de l’allée en considération de l’indivision.

Ils sollicitent par ailleurs leur condamnation à payer la somme de 8 442 euros au titre de leur participation à la réfection de l’allée en considération de la servitude de passage.

En l’état, la SCI JISAD et Mme D ne précisent pas les termes de leurs demandes.

En effet ils sollicitent une condamnation des époux Z à payer des sommes sans préciser le bénéficiaire de cette condamnation.

Il n’appartient pas à la cour d’interpréter les demandes et, en tout état de cause, une condamnation à payer des sommes sans que soit précisé le bénéficiaire de cette condamnation serait inexécutable.

Par ailleurs, en l’état, il ne peut être prononcé une condamnation à payer des sommes au profit de la SCI JISAD qui ne produit que des devis sans justifier avoir réglé des travaux et sans que soient précisées les conditions de gestion de l’indivision.

Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre aux parties de préciser leurs demandes.

Il convient en outre de demander à la SCI JISAD et à Mme D de conclure sur le moyen invoqué par les époux Z selon lequel le portail n’est pas immeuble par destination et qu’ils n’en sont pas propriétaires indivis.

PAR CES MOTIFS,

Avant-dire droit,

Ordonne la réouverture des débats et révoque la clôture,

Fait injonction à la SCI JISAD et à Mme D de :

. préciser leurs demandes de condamnation au paiement de sommes au titre des réparations de l’allée et du portail formées à l’encontre de M. et Mme Z s’agissant du ou des bénéficiaires de la condamnation,

. de conclure sur le moyen invoqué par les époux Z selon lequel le portail n’est pas immeuble par destination et qu’ils n’en sont pas propriétaires indivis.

Fixe la clôture au 24 février 2022 et renvoie l’affaire à l’audience du 11 mars 2022 à 14 heures pour plaidoirie,

Sursoit à statuer sur les demandes et réserve les dépens.

Le greffier,

Le président,

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