Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 31 décembre 2021, n° 21/04092
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 31 déc. 2021, n° 21/04092 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/04092 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Paris, 28 décembre 2021 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Françoise CALVEZ, président
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/04092 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4GZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2021, à 16h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sonia Berkane, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
Informé le 30 décembre 2021 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
Informé le 30 décembre 2021 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R.743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 29 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de M. X Y, rejetant la requête de M. X Y et ordonnant le maintien de M. X Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 janvier 2022 à 10h00 ;
— Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2021, à 14h15, par M. X Y ;
SUR QUOI,
Sur le premier moyen tiré de l’état de santé incompatible avec le maintien en rétention et la demande d’expertise médicale :
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur le risque sanitaire en rétention, étant observé que l’intéressé, comme il indique l’avoir initié, sur le fondement de l’article R 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pu solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité et de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, par l’intermédiaire du médecin du centre de rétention, auprès du service médical de l’OFII , et demeure en attente de cette évaluation, étant précisé que jusqu’à un avis contraire du médecin de l’OFII son état de santé est présumé compatible avec la mesure de rétention ;
Sur le second moyen tiré de l’atteinte au droit de la santé, l’atteinte disproportionnée au droit à la vie et à la protection de sa vie privée et familiale :
S’il revient à l’administration d’assurer aux personnes retenues l’accès aux soins et le traitement des infections notamment par le coronavirus, il est de la seule compétence du juge administratif de se prononcer sur les conditions sanitaires au sein des centres de rétention ; qu’en outre, il n’est pas démontré en l’espèce que l’intéressé n’ait pu exercer valablement ses droits à la santé, puisqu’il résulte des pièces de la procédure qu’il bénéficie actuellement d’un suivi pour sa pathologie somatique, qu’ainsi ce moyen est non fondé.
Qu’il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente
ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Textes cités dans la décision