Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 12, 31 décembre 2021, n° 21/10483
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 31 déc. 2021, n° 21/10483 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/10483 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Créteil, 14 décembre 2021, N° 21/03045 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Michel CHALACHIN, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 DÉCEMBRE 2021
(n° 506 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/10483 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3JB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2021 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 21/03045
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Décembre 2021
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Michel CHALACHIN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Liselotte FENOUIL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame Y X (Personne faisant l’objet des soins)
née le […]
demeurant […]
Actuellement hospitalisée aux […]
représentée par Me Sébastien BLONDON avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE SAINT MAURICE
demeurant […]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame Anne BOUCHET, substitute générale,
DÉCISION
Mme Y X a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur des Hôpitaux de Saint-Maurice prise le 06 décembre 2021 au vu d’un certificat médical ayant constaté l’existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un péril imminent pour sa santé et nécessitant des soins immédiats sous surveillance médicale constante.
A l’issue de la période initiale d’observation, le directeur de l’établissement d’accueil a décidé que la prise en charge de Mme X se poursuivrait sous la forme de l’hospitalisation complète.
Le 15 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil, saisi à la requête du directeur de l’établissement dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints.
Mme X a interjeté appel de l’ordonnance par deux courriels reçus le 23 décembre 2021 au greffe de la cour.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 décembre 2021. Le ministère public a été destinataire d’un avis d’audience.
Par courriel reçu au greffe le 25 décembre 2021, Mme X a déclaré qu’elle se désistait de son appel.
A l’audience tenue publiquement au siège de la cour :
Mme X non-comparante, était représentée par son conseil, lequel a confirmé son désistement.
Le directeur d’établissement n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas produit d’observations.
Le ministère public a demandé au magistrat de constater le désistement d’appel.
MOTIFS
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Mme X a exprimé sa volonté non équivoque de se désister de son appel.
Il convient de constater ce désistement et de déclarer la présente juridiction dessaisie.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision rendue par mise à disposition,
Constatons le désistement d’appel de Mme Y X ;
Déclarons la juridiction dessaisie de cet appel ;
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 31 DECEMBRE 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31 décembre 2021 par mail à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
Textes cités dans la décision