Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 10 mars 2021, n° 20/10307

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 10 mars 2021, n° 20/10307
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/10307
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 25 juin 2020, N° 20/50683
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 10 MARS 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/10307 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDJL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/50683

APPELANTS

Mme Z P F

[…]

[…]

Représentée par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque:W06

Assistée par Me Lucille PAVEC, avocat au barreau de PARIS, toque:W06

Mme A P F V X

[…]

[…]

Représentée par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: W06

Assistée par Me Lucille PAVEC, avocat au barreau de PARIS, toque:W06

M. T P F

[…]

33540 SAINT-LAURENT DES BOIS

Représenté par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: W06

Assistée par Me Lucille PAVEC, avocat au barreau de PARIS, toque:W06

Mme I B

[…]

[…]

Représentée par Me Alexandre DAZIN de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés – DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque: W06

Assistée par Me Lucille PAVEC, avocat au barreau de PARIS, toque:W06

INTIMES

Mme K C

[…]

[…]

Représentée par Me K MAJNONI D’INTIGNANO, avocat au barreau de PARIS, toque : L0200

Assistée par Me Stéphane SHINDLER, avocat au barreau de PARIS, toque:W06

Mme D G V H V Y

c/o E G – […]

[…]

Représentée par Me Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0783

M. E G

[…]

[…]

Représenté par Me Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0783

Mme N G

c/o E G – […]

[…]

Représentée par Me Annick COIGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0783

S.A. CALI EUROPE Société anonyme d’assurance vie de droit luxembourgeois

Prise en sa succursale établie en France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1590

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 01 Février 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre

Carole CHEGARAY, Conseillère

Edmée BONGRAND, Conseillère

Greffier, lors des débats : Olivier POIX

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*******

M. O F est décédé le […] laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme I B et les trois enfants de celle-ci qu’il avait adoptés : Z, A et T P F.

M. F a passé les dernières années de sa vie avec Mme K C.

M. F avait souscrit auprès de la société Cali Europe, de la société Générali Vie et de la société Prédica plusieurs contrats d’assurance vie.

N’obtenant pas d’information sur ces contrats auprès des assureurs, Mme B et les consorts P F ont saisi le juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la communication des contrats souscrits auprès des sociétés Prédica, Cali Europe et Générali Vie.

Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné à ces assureurs de communiquer les contrats d’assurance vie souscrits par M. F, avec les historiques des versements de primes et de rachats, le montant des capitaux décès et le libellé de la clause bénéficiaire initiale et ses modifications.

Par cette communication, Mme B et les consorts P F ont pu apprendre que les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance vie souscrits par M. F avaient été modifiées soit le 14 octobre 2011 soit le 22 octobre 2015, principalement en faveur de Mme K C et des proches de celle-ci ainsi que des enfants de sa soeur (famille G).

La société Cali Europe a informé Mme B et les consorts P F que les sommes figurant sur le contrat d’assurance vie Federlux Privilège n°FPRIV01646 étaient en cours de paiement au LCL, bénéficiant d’un nantissement sur le contrat pour le remboursement de prêts souscrits par M. F et que le solde du capital décès serait versé aux bénéficiaires du contrat soit Mme C, D, E et N G .

S’opposant au versement du solde de ce contrat à ses bénéficiaires au motif du non respect de leur réserve héréditaire, les consorts P F ont, par acte des 25 et 28 novembre 2019 et 6 décembre 2019 fait assigner la société Cali Europe, Mme C, Mme D G, M. E G et Mme N G devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que soit ordonné à titre conservatoire à la société Cali Europe de suspendre le versement du solde du capital décès du contrat d’assurance Vie Federlux Privilège n°FPRIV01646 et de consigner entre ses mains le solde du compte de ce contrat.

Par ordonnance contradictoire du 26 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

— reçu Mme I B veuve F en son intervention volontaire,

— déclaré recevable la demande de suspension du versement et de séquestre du solde du capital figurant sur le contrat d’assurance vie Federlux Privilège n°FPRIV01646 souscrit par O F effectuée devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé,

— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension du versement et de séquestre du solde du capital décès figurant sur le contrat d’assurance vie Federlux Privilège n°FPRIV01646 souscrit par O F,

— Condamné in solidum Mme I B veuve F, Mme Z P F, Mme A P U et M. T P F à verser à la société Cali Europe d’une part et à Mme K C d’autre part la somme de 1.300 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné in solidum Mme I B veuve F, Mme Z P F, Mme A P F et M. T P F aux dépens,

— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 22 juillet 2020, Mme Z P F, Mme A P F, M. T P F et Mme I B veuve F ont interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.

Par conclusions du 15 octobre 2020, Mme Z P F, Mme A P F, M. T P F et Mme I B veuve F demandent à la cour au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile de :

— infirmer l’ordonnance rendue le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a:

-dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension du versement et de séquestre du solde du capital décès figurant sur le contrat d’assurance vie Federlux Privilège n°FPRIV01646 souscrit par O F,

-condamné in solidum Mme I B veuve F, Mme Z P F, Mme A P F et M. T P F à verser à la société Cali Europe d’une part et à Mme K C d’autre part la somme de 1.300 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum Mme I B veuve F, Mme Z P F, Mme A P F et M. T P F aux dépens ,

-rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Statuant à nouveau

— ordonner la suspension du versement et le séquestre du solde du capital décès figurant sur le contrat d’assurance vie Federlux Privilège n°FPRIV01646 souscrit par O F entre les mains de la société Cali Europe,

en tout état de cause,

— condamner solidairement Mme K C et les consorts G à payer à Mme Z P F, Mme A P F, M. T P F et Mme I B veuve F la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner les défendeurs au paiement des entiers dépens.

Ils exposent que la mise en oeuvre des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile sur lesquelles leur demande est fondée ne nécessite pas de procéder à l’évaluation du bien -fondé de leurs prétentions au fond mais seulement de constater l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.

Ils soutiennent que le premier juge a préjugé de l’affaire au fond en examinant les conditions de l’article L 132-13 du code des assurances visant à obtenir la réintégration des primes versées sur un contrat d’assurance vie en indiquant que 'le succès des prétentions des consorts F sur le fond est donc très aléatoire' alors que leur demande consiste à obtenir la mesure provisoire de suspension du versement dans l’attente de la détermination des droits de chacune des parties.

Ils affirment que le dommage imminent en l’espèce est caractérisé puisqu’il réside d’une part dans l’atteinte de la réserve héréditaire et d’autre part dans le risque de disparition ou de dilapidation des fonds si le versement est effectué.

Par conclusions du 26 octobre 2020, la société Cali Europe demande à la cour de :

— prendre acte de ce que la société Cali Europe détient la somme de 906.098,60 euros au titre du contrat d’assurance -vie Federlux Privilège n° FPRIV01646 de M. O F et s’en

rapporte à la décision à intervenir sur la demande de blocage formulée par les enfants de l’assuré,

— si le blocage des fonds est ordonné (906.098,60€), juger que la mesure sera levée de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’arrêt,

— si la demande de blocage du contrat est rejetée, juger que le paiement par la société Cali Europe du capital décès pourra être effectué au profit du(ou des) bénéficiaire (s) désigné(s) au contrat, dans les conditions prévues au code général des impôts et qu’il sera libératoire,

— rejeter toute demande complémentaire dirigée contre la société Cali Europe,

— condamner toute partie perdante à verser une somme de 2.700 euros à la société Cali Europe en indemnisation de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner toute partie perdante aux dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl Messager Couilbault, représentée par Me Stéphanie Couilbault- D Tommaso, avocat au barreau de Paris, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

Elle déclare que compte tenu de la contestation émise par les appelants et dans l’attente que la cour se prononce sur leur demande de suspension, elle a elle-même suspendu les opérations du règlement du contrat et ne pas s’opposer à la demande de blocage du capital décès sauf à ce que les appelants saisissent le juge du fond dans un délai précis et à défaut le versement aura lieu.

Par conclusions du 24 novembre 2020, Mme K C demande à la cour de :

vu l’article 809 du code de procédure civile et l’article L 312-13 du code des assurances

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions

y ajoutant,

— ordonner au cas où le blocage des fonds est ordonné, que la mesure sera levée de plein droit à défaut d’assignation au fond dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’arrêt,

— ordonner si la mesure de blocage est rejetée, que le paiement par la société Cali Europe pourra être effectué au profit des bénéficiaires désignés au contrat,

— condamner Mmes Z A et M. T P F à payer à Mme C la somme de 1000 euros chacun au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Mme C rappelle que l’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et affirme que le premier juge n’a fait qu’examiner si les conditions du trouble manifestement illicite étaient réunies sans préjuger du fond.

Elle soutient qu’aucun dommage imminent n’est démontré par les appelants qui n’ont pas saisi le juge du fond d’une quelconque demande relative à ce contrat d’assurance vie et qu’il n’existe aucun risque de déperdition des fonds puisque âgée de 76 ans elle ne risque pas de disparaître à l’étranger.

Sur l’appel incident formé par la société Cali Europe, Mme C déclare reprendre ces demandes à son compte.

Par conclusions du 18 janvier 2021, Mme Q G V H, M. E G et Mme N G demandent à la cour de :

— déclarer les consorts P F mal fondés en leur appel de l’ordonnance rendue par Mme la présidente du tribunal judiciaire de Paris le 26 juin 2020,

— les débouter de toutes leurs demandes, fins et prétentions comme injustifiées et infondées,

— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

— condamner les consorts P F in solidum à payer à chacun des consorts G la somme de1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner les consorts P F in solidum aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Annick Coignard, avocat aux offres de droit.

Ils déclarent qu’à la lecture de l’ordonnance, il n’apparaît pas que le premier juge ait statué en préjugé

de l’affaire au fond mais qu’il a, après un examen attentif des éléments de la cause estimé qu’il n’était pas rapporté la preuve d’un trouble manifestement illicite et/ou d’un dommage imminent.

Ils affirment que le premier juge se devait de procéder à cet examen pour décider si la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent était rapportée et que c’est donc en vain que les appelants reprochent à l’ordonnance d’avoir décidé que la preuve d’un tel fait n’était pas rapportée.

Ils font valoir qu’en invoquant un risque d’atteinte à la réserve héréditaire, les consorts P F méconnaissent les règles applicables à l’assurance vie et la jurisprudence s’y rapportant puisque pour que s’applique l’alinéa 2 de l’article L.132-13 du code des assurances, comme ils le demandent, les consorts P F doivent rapportent la preuve du caractère manifestement exagéré de la prime versée le 5 mai 2006, lequel s’apprécie au regard de la situation patrimoniale du souscripteur et de l’utilité du contrat pour celui-ci, ce qu’ils ne font pas.

Ils soutiennent qu’il n’existe aucun risque de dilapidation par eux des fonds qui leur seront versés compte tenu des liens familiaux très proches et qui n’est d’ailleurs nullement établi par les appelants.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

MOTIFS

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage imminent sur lequel se fondent les consorts P F s’entend de celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation dénoncée perdure.

En l’espèce, les consorts P F soutiennent que le dommage imminent résulterait du versement du solde du capital décès du contrat d’assurance vie Federlux Privilège n° FPRIV01646 à ses bénéficiaires désignés alors qu’il existe un doute quant à l’auteur de la modification de la clause bénéficiaire et qu’il est possible que ce contrat d’assurance vie constitue une atteinte à leur réserve héréditaire.

Pour autant, ils ne versent aucun élément accréditant le doute sur l’auteur de la modification de la clause bénéficiaire du contrat en cause ni sur la possibilité d’une atteinte à leur réserve héréditaire du fait du montant de la prime versée par M. F.

En effet, alors que par application de l’alinéa 2 de l’article L 132-13 du code des assurances, les sommes versées par le contractant à titre de primes ne sont soumises ni aux règles du rapport à la succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur, les consorts P F ne versent aucune pièce relative au patrimoine de M. F contemporaine de la date du versement de la prime soit le 5 mai 2006 permettant d’établir, à tout le moins, un faisceau d’indices d’une atteinte portée à leur réserve héréditaire.

Par ailleurs, comme l’a déjà relevé le premier juge, aucun élément n’est produit quant au risque de disparition ou de dilapidation des fonds par les bénéficiaires désignés qui ne saurait résulter du seul fait que certains d’entre eux demeurent à l’étranger.

Ils ne caractérisent donc pas le dommage imminent qui résulterait dans ces conditions du versement du capital décès du contrat d’assurance vie Federlux Privilège n° FPRIV01646 aux bénéficiaires désignés.

L’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

N’étant pas fait droit à la demande de suspension, le contrat d’assurance vie doit être exécuté par l’assureur, sans qu’il y ait lieu pour la Cour de dire que le paiement par l’assureur du capital du contrat pourra être effectué au profit des bénéficiaires désignés dans les conditions prévues par le code général des impôts et qu’il sera libératoire, comme le demandent la société Cali Europe et Mme C, cette demande ne consistant qu’en la stricte exécution du contrat. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce chef de demande.

Succombant, Mme Z P F, Mme A P F, M. T P F et Mme I B veuve F supporteront in solidum la charge des dépens d’appel.

A hauteur de cour, il convient d’accorder à Mme C, Mme Q G V H, M. E G et Mme N G , contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cali Europe qui en fait la demande.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise,

y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande formulée par la société Cali Europe et Mme C relative à l’exécution du contrat Federlux Privilège n° FPRIV01646,

Condamne in solidum Mme Z P F, Mme A P F, M. T P F et Mme I B veuve F aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande,

Déboute la société Cali Europe de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme Z P F, Mme A P F, M. T P F et Mme I B veuve F à payer à Mme K C la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme Z P F, Mme A P F, M. T P F et Mme I B veuve F à payer à Mme Q G V H, M. E G et Mme N G la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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