Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 31 décembre 2021, n° 21/04093

  • Ordonnance·
  • Prolongation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Pièces·
  • Registre·
  • Étranger·
  • Incident·
  • Police·
  • Etat civil·
  • Maintien

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 31 déc. 2021, n° 21/04093
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04093
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 29 décembre 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2021

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/04093 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4HD

Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2021, à 12h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sonia Berkane, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. X Y

né le […] à […]

RETENU au centre de rétention : Paris 1

assisté de Me David Silva Machado substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

— contradictoire

— prononcée en audience publique

— Vu l’ordonnance du 30 décembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. X Y, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 29 janvier 2022 à 20h55 ;

— Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2021, à 12h39, par M. X Y ;

— Vu les pièces communiquées par le conseil de M. X Y le 31 décembre 2021 à 07h54 ;

— Vu les pièces complémentaires communiquées par la préfecture de police le 31 décembre 2021 à 09h53 ;

— Vu les conclusions d’incident déposées à l’audience de ce jour, à 10h50 par Me David Silva Machado substituant Me Ruben Garcia, communiquées au conseil du préfet et classées au dossier ;

— Vu les conclusions d’incident et pièces transmises par le conseil de l’intéressé le 31 décembre 2021 à 11h00, 11h01, 11h02 et 11h03 ;

— Après avoir entendu les observations :

— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur l’appel incident, visant à déclarer irrecevable la production de pièce nouvelle produite par la Préfecture du Val de marne et à déclarer la requête irrecevable :

En l’espèce, s’agissant de l’unique pièce portant obligation de quitter le territoire français en date du 05 novembre 2021 à 11h49, ce moyen manque en fait dès lors que l’irrégularité est purgée par la décision de première prolongation, la question de la pièce de procédure étant acquise ; s’agissant de la deuxième prolongation, l’obligation de quitter le territoire français en date du 05 novembre 2021 à 11h49 ne peut plus être qualifiée de pièce justificative utile dès lors que cette question a déjà été tranchée ;

Dit n’y avoir lieu à rejet et rejette le moyen ;

Sur le fond :

Sur le moyen tiré du sursis probatoire dont a bénéficié l’intéressé, c’est par une analyse circonstanciée

et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les

moyens de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu’il soit nécessaire

d’apporter quelque observation;

Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’une copie actualisée du registre

permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à la personne retenue : que le

moyen manque en fait en ce qu’une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes

de celle-ci, les exigences de l’article L 744-2 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du

Droit d’Asile concernant les mentions exigibles, l’article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux

recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l’état

civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre

mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les

conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la

demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque

étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de

prolongation », il sera au surplus rappelé que le caractère « utile » s’apprécie in concreto » et qu’en

l’espèce, le moyen ne s’appuie sur aucun élément circonstancié.

PAR CES MOTIFS

REJETONS les conclusions d’incident,

DISONS n’y avoir lieu à rejet de la pièce querellée,

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente

ordonnance.

Fait à Paris le 31 décembre 2021 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE

RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien

en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par

l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 31 décembre 2021, n° 21/04093