Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 31 août 2021, n° 21/03640

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 31 août 2021, n° 21/03640
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03640
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’appel de PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

N° RG : 21-03640

Affaire : SELAFA MJA (Maître Y) / SELARL Pharmacie Basire

ORDONNANCE DE FIXATION DE RÉMUNERATION

( N° / 2021, 4 pages)

Nous, Marie-Christine H I, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, déléguée par le Premier Président, pour l’application des articles R 663-13, R 663-16 et R 663-31 du code de commerce, relatifs à la fixation de la rémunération des administrateurs judiciaires, des commissaires à l’exécution des plans, des mandataires judiciaires et des liquidateurs,

Vu la requête datée du 10/02/2021, enregistrée au greffe de la cour le 25/02/2021, présentée par la Selafa MJA, en la personne de Maître E Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE BAZIRE, anciennement Pharmacie C, qui demande au premier président de fixer sa rémunération à la somme de 86.250' HT,

Vu l’article R663-31 du code de commerce;

Vu l’avis favorable du juge commissaire et de la Caisse d’épargne, contrôleur;

Vu l’absence de réponse du dirigeant qui a été sollicité par courrier distribué le 25/01/2021,

Vu l’avis du Ministère Public qui propose de ramener la rémunération du liquidateur à la somme de de 80.000', de laquelle il convient de déduire 30.780,89' d’acomptes déjà perçus,

Vu la communication de l’avis au mandataire judiciaire ;

SUR CE

Selon l’article R 663-31 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de la présente sous section, l’entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 75.000' HT.

En l’espèce l’application du barême aboutirait à une rémunération de 84.320,12'.

La société PHARMACIE C exploitait une officine de pharmacie située à l’angle de la rue de la Pompe et de l'[…] dans le […].

Elle a connu des difficultés nées, d’une part, d’une masse salariale trop élevée (représentant environ 25 % du chiffre d’affaires) et d’autre part, d’un prix d’achat trop important (5.750.000'), supérieur à une année de chiffres d’affaires hors taxe, réglé à l’aide d’un prêt quasi ment équivalent à ce montant ( 4.450.000'), souscrit auprès de la Caisse d’épargne.

Par jugement en date du 14 avril 2015, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société PHARMACIE C, désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maitre E Y, en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP Z A en la personne de Maitre Christophe Z, en qualité

d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance.

Par jugement en date du 14 décembre 2016, le tribunal a adopté le plan de redressement par voie de continuation de la société PHARMACIE C, suivant les modalités ci-dessous:

* autorisation de céder 100% des parts de la SNC PHARMACIE C aux époux X pour un prix de 1 ' et également :

— achat de la créance en compte courant (2 400 000 ') de M. B C par les époux X pour 480 000 ' payable en 120 mensualités

— rachat de la créance bancaire, avec décote

— transformation de la SNC en SELAS

— conversion partielle ou totale en capital de la créance bancaire

— embauche de M. B C en tant que pharmacien assistant

+ remboursement de la créance superprivilégiée de l’Unedic AGS selon l’échéancier sur 18 mois accordé par le CGEA,

+ remboursement des créances d’un montant maximal de 500 ' à intervenir dans le mois suivant l’adoption du plan,

+ remboursement des créances à échoir selon les conditions contractuelles,

+ remboursement de la créance Phoenix Pharma de 58 000 ' au titre de sa demande de revendication en 24 échéances mensuelles égales,

+ règlement des autres créances vérifiées et admises à 100% sur 10 ans

L’échéance du plan de redressement a été fixée au 14 décembre de chaque année. Madame D X et Monsieur B C ont été désignés comme tenus d’exécuter le plan.

En outre, le rachat de la créance bancaire de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE par la SPFPL X, société constituée à cette fin par les époux X, et la conversion partielle ou totale en capital de la créance bancaire étaient également prévues comme modalités du plan de redressement.

Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2016, la SPFPL X a conclu avec la CAISSE D’EPARGNE un acte de cession de créances aux termes duquel la CAISSE D’EPARGNE cédait à la SPFPL X les créances qu’elle détenait sur la société PHARMACIE C moyennant un prix de deux millions d’euros, payable comptant, au plus tard le 1er mars 2017.

Par courrier en date du 14 mars 2017, le conseil de la CAISSE D’EPARGNE a adressé à la SPFPL X une mise en demeure de régler le prix de cession au plus tard le 14 avril 2017.

Par un second courrier en date du 11 avril 2017, le conseil de la CAISSE D’EPARGNE a pris acte du défaut de paiement du prix de la cession de créances et a notifié la résolution de ladite cession de créances en raison du manquement grave de la SPFPL X à son obligation essentielle de paiement du prix.

Le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal de commerce de Paris le 5 décembre 2017

d’une demande de résolution du plan, le passif admis s’élevant à plus de 9M', la CAISSE D’EPARGNE étant créanciere de la SNC PHARMABIE C, devenue SELARL PHARMACIE BASIRE, de la somme de 5 420 345,75 ' et les engagements du plan n’étant pas respectés .

Par jugement en date du 3 janvier 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, après résolution du plan, une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’entreprise PHARMACIE C, nouvellement dénommée SELARL PHARMACIE BASIRE et désigné la Selafa MJA prise en la personne de E Y en qualité de Iiquidateur, la date de cessation des paiements ayant été fixée au au 28 décembre 2017.

Le liquidateur judiciaire expose les diligences auxquelles il a procédé et, tout d’abord, celles relatives aux réalisations d’actifs.

Me Y indique qu’elle a rencontré l’entreprise débitrice afin d’assurer toutes les mesures conservatoires dans le cadre liquidatif et le traitement des courriers et demandes dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire et suivi les opérations de cession du fonds de commerce pour parvenir au recouvrement, notamment du prix de cession, et procéder à sa répartition au bénéfice des créanciers.

Elle déclare que, dès l’origine, elle a initié les diligences permettant d’engager le processus de vente du fonds de commerce qui a abouti à la cession autorisée par le juge commissaire du fonds de commerce à Monsieur F G (auteur de l’offre la mieux disante parmi les 6 présentées ) laquelle a été régularisée le 18 avril 2018 au prix de 3.850.000', versé, de même que le montant des stocks, soit 150.591,15' et celui des dépôts de garantie, soit 42.522,24' .

Elle précise que le montant des actifs réalisés s’élève à la somme de 4. 144 678.81 ' ( fonds de commerce 3. 850. 000', stocks 150. 591,15', créances clients 43. 325,85', solde bancaire 25. 298,53', solde de caisse 4. 573,35', divers soldes créditeurs 2. 138,69', créances fiscales 26. 229', dépots de garantie 42.522,24').

S’agissant de la vérification du passif, le liquidateur judiciaire déclare avoir enregistré et saisi 278 créances dans le cadre de la liquidation judiciaire et de celles issues du plan de continuation, contesté 4 créances privilégiées,deux ayant été finalement rejetées et 2 partiellement admises, avoir déposé au greffe la liste des créances le 3 mai 2019, et l’avoir fait publier au BODACC le 28 juin 2019.

A l’issue des opérations de vérification du passif le passif résiduel se chiffrait à 1.861.778,72' (privilégié 1056.835,30', chirographaire 802.943,42', provisionnel 2000' ). 4créances postérieures d’un montant de 57.967,96' ont été enregistrées.

En définitive le passif a été réduit de plus de 2M’ à l’issue des opérations de vérification.

Les fonds, soit 3.044.335,85', ont été repartis le 31 juillet 2018, soit 6 mois après l’ouverture de la liquidation judiciaire . Ont été réglés le superprivilège de l’AGS ( 160.583,10'), les créances relevant des articles L622-17 et 641-13 du code de commerce (57.967,96'), le passif privilégié antérieur à la procédure collective (47.089,48' ) d’autres créanciers, dont celle de la Caisse d’Epargne (2.778.695,31') .

S’agissant du volet social, les licenciements pour motifs économiques des 17 salariés que comptait l’entreprise à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ont été initiés le 18 janvier 2018 après entretiens préalables tenus le 16 janvier 2018. 9 relevés de créances salariales ont été établis .Le montant total des créances dont l’avance a été sollicitée aupres de l’UNEDlC AGS s’est élevé à 387. 380,82'. Le liquidateur a suivi deux procédures prud’homales.

Le liquidateur judiciaire précise que les opérations de liquidation judiciaire ont donné lieu à la passation de 394 écritures comptables tant en encaissements qu’en dépenses.

Me Y indique qu’elle a consacré 120 heures à l’accomplissement de la mission, son collaborateur 105, le service de traitement social, 45 et le service comptable, 75, que son taux horaire est de 350', celui des collaborateurs 250', pour le service comptable et le traitement social 150', ce qui représente en tout 345 heures et un montant de 86.250' .

Ces chiffres ne peuvent être utilisés que pour fournir une indication sur les diligences accomplies par le liquidateur judiciaire pour accomplir sa mission, le texte cité plus haut, applicable en l’espèce, ne prévoyant pas un calcul de la rémunération au temps passé après application de taux horaires .

Le dossier démontre la réalité du travail accompli par le liquidateur judiciaire, Maître Y ayant agi avec célérité et efficacité , pour rapidement céder le fonds de commerce à bon prix, réaliser les actifs, vérifier le passif et obtenir une réduction significative de celui-ci, procéder aux répartitions, accomplir les diligences qui s’imposaient en matière salariale, passer un grand nombre d’écritures en comptabilité.

Compte tenu de l’ensemble des éléments ainsi exposés, la rémunération de la Selafa MJA, en la personne de Maître Y , doit être fixée à 86.000' HT, somme sur laquelle un acompte de 30.780,89' a d’ores et déjà été perçu.

PAR CES MOTIFS

Arrêtons à la somme globale de 86.000' HT la rémunération de la Selafa MJA, en la personne de Maître Y, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE BAZIRE.

A Paris, le 31 août 2021,

M. C H-I,

La Présidente

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