Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 2, 9 novembre 2021, n° 21/12118

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 2, 9 nov. 2021, n° 21/12118
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/12118
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 21 mai 2018, N° 15/23698
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 2

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2021

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12118 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6P6

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Mai 2018 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 15/23698

DEMANDEUR À LA REQUÊTE

Monsieur E I B-C-D

né le […] à […]

94 Chemin B-C, Becouya

[…]

Représenté par Me Malika NGUYEN VAN HO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC446

Représenté par Me Daniel FERNANDEZ, avocat au barreau de NEVERS

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

Madame X, Z Y divorcée B-C-D

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Fatima MAITE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 116

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré, sans audience, devant la Cour composée de :

Madame Frédérique AGOSTINI, Présidente de chambre

Madame Agnès BISCH, Conseillère

Madame Anne EVEILLARD, Conseillère

qui en ont délibéré

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Frédérique AGOSTINI, Présidente de chambre et par Madame RANDRIAMBAO, greffière présent lors du prononcé.

****************************************

Vu l’arrêt partiellement infirmatif d’un jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 24 juin 2015, rendu par la cour le 22 mai 2018 (RG 15/23698),

Vu la requête aux fins de rectification d’erreur matérielle remise au greffe par M. E B-C-D, le […],

Vu l’invitation faite au conseil de Mme Y de présenter ses observations avant le 27 septembre 2021,

Vu les observations complémentaires et pièces communiquées à la demande de la cour par M. E B-C-D le […],

Vu l’article 462 du code de procédure civile,

SUR CE,

L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

L’acte de naissance du requérant confirme que les trois noms composant son patronyme sont reliés par des tirets. Il convient donc de rectifier en ce sens les erreurs matérielles affectant l’arrêt rendu le 22 mai 2018.

PAR CES MOTIFS

Dit que l’arrêt rendu par cette cour le 22 mai 2018 dans l’instance enregistrée sous le numéro

15/23698 est rectifié en ce sens que l’intimé se prénomme et se nomme M. E I B-C-D,

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et sera notifié comme celui-ci,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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