Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1re ch.

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 9 nov. 2021, n° 20/15369
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/15369
Décision précédente : Institut national de la propriété industrielle, 26 juillet 2020, N° 17-0694/SHF
Décision(s) liée(s) :
  • Décision du directeur général de l'INPI, 27 juillet 2020, 2017-0694
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : ALDI ; ALDI L ASSURANCE MALADIE SERVICE AFFECTION LONGUE DUREE EN INTEGRE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 012749586 ; 4321484
Classification internationale des marques : CL03 ; CL04 ; CL07 ; CL09 ; CL16 ; CL24 ; CL28 ; CL31 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Référence INPI : M20210268
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 9 novembre 2021

Pôle 5 – Chambre 1 (n° 184/2021) Numéro d’inscription au répertoire général :20/15369 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRSV

Décision déférée à la Cour : Décision du 27 juil et 2020 -Institut National de la Propriété Industriel e- RG n° OPP 17-0694/SHF

DÉCLARANTE AU RECOURS Société ALDI EINKAUF GMBH & CO. OHG Société de droit al emand à responsabilité limitée Inscrite au registre al emand des sociétés (HRA) sous le numéro 4688 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Eckenbergstr. 16 A 45307 ESSEN Al emagne

Représentée et assistée de Me Claire DE CHASSEY de l’AARPI TWELVE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1212

EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX

Représenté par Mme Marie JAOUEN, chargée de mission, munie d’un pouvoir général

APPELÉE EN CAUSE CAISSE NATIONALE D’ASSURANCES MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES – CNAMTS Etablissement public national à caractère administratif Immatriculée sous le numéro SIREN 180 035 024 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 26 avenue du Professeur André Lemierre 75020 PARIS

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Assistée de Me Irène KRIS, avocat au barreau de PARIS, toque D504

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre Mme F B, Conseil ère Mme D B, Conseil ère qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme K A

EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Muriel FUSINA, avocat général, qui a fait connaître son avis,

ARRÊT :

• Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu la décision du 27 juil et 2020 par laquel e le directeur général de l’INPI a reconnu partiel ement justifiée l’opposition formée le 17 février 2017 par la société de droit al emand ALDI EINKAUF(ci- après, la société ALDI) à la demande d’enregistrement du signe complexe

'ALDI L’ASSURANCE MALADIE SERVICE AFFECTION LONGUE DUREE EN INTEGRE’ déposée le 12 décembre 2016 par l’établissement LA CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) (ci-après, la CNAM), enregistrée sous le n° 16 4 321 484 ;

Vu le recours formé le 27 octobre 2020 par la société ALDI contre cette décision ;

Vu la convocation à l’audience du 28 septembre 2021 adressée au directeur général de l’INPI et au conseil de la société ALDI le 23 novembre 2020 ;

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Vu l’avis adressé par le greffe le 12 juil et 2021 au conseil de la société ALDI lui indiquant que la déclaration de recours ne fait pas mention de la partie défenderesse au recours (la CNAM) et l’invitant à régulariser la procédure en faisant signifier à cette dernière la déclaration de recours et ses conclusions ;

Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 29 avril 2021 ;

Vu les dernières conclusions de la société ALDI transmises le 23 septembre 2021 ;

Vu les dernières conclusions de la CNAMTS transmises le 27 septembre 2021 ;

La société ALDI, la CNAMTS et la représentante de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;

SUR CE :

La CNAMTS a déposé le 12 décembre 2016 la demande d’enregistrement n° 16 4 321 484 portant que le signe complexe ci- après reproduit :

pour désigner notamment les produits et services suivants :

— en classe 16 : 'Carnets ; cartes ; papier pour appareils enregistreurs ; feuilles, fiches ; formulaires ; formules ; images ; impressions ; imprimés ; livrets ; livres ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; journaux ; cartes pour l’enregistrement des programmes d’ordinateurs ; registres ; brochures ; guides d’utilisation ; prospectus ; papiers, publications, revues, guides’ ;
- en classe 35 : 'Publicité ; diffusion d’annonces et de matériel (tracts, prospectus, imprimés) publicitaires ; transcription de communications ; recueil et systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; gestion des affaires commerciales ; recherches d’information dans des fichiers informatiques pour des tiers ; reproduction de documents ; administration commerciale ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité via les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ; tous services informatiques à savoir : saisie et traitement de données, travaux statistiques, analyse de données assistée par ordinateur ; mise à jour de documentation ; reproduction de documents liés à la santé et à l’assurance maladie ; exploitation de bases de données commerciales, administratives, statistiques, économiques ; services de traitement de données’ ;
- en classe 36 : 'Assurance maladie ; télé-services en matière d’assurance maladie permettant aux généralistes de faire une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

demande d’admission en ALD (affection de longue durée) afin que leurs patients bénéficient d’une prise en charge à 100 % des soins en rapport avec cette affection ; service d’information en ligne en matière d’assurance maladie et/ou de protection sociale ; services d’informations portant sur les télé-services permettant aux généralistes de faire une demande d’admission en ALD (affection de longue durée) afin que leurs patients bénéficient d’une prise en charge à 100 % des soins en rapport avec cette affection ; services d’informations en matière d’assurance maladie et/ou de protection sociale à destination des professionnels de santé ; information financière ; compilation et récupération d’informations en matière d’assurance maladie et/ou de protection sociale ; compilation et récupération d’informations relatives à des patients en matière d’assurance maladie et/ou de protection sociale ; informations relatives à des patients en matière d’assurance maladie et/ou de protection sociale ; services d’informations en matière d’assurance maladie et/ou de protection sociale transmises et partagées entre l’assurance maladie et les professionnels de santé’ ;
- en classe 38 : 'Fourniture d’accès à un télé-service permettant aux généralistes de faire une demande d’admission en ALD (affection de longue durée) afin que leurs patients bénéficient d’une prise en charge à 100 % des soins en rapport avec cette affection ; transmission en ligne d’information en matière d’assurance maladie ; service d’échanges d’information entre l’assurance maladie et les professionnels de santé sur un réseau de télécommunications et notamment via un service téléphonique ou l’Internet suite à la dématérialisation d’une demande d’admission en ALD (affection de longue durée) ; télécommunications ; communication (transmission et diffusion) d’informations par voie radiophonique, télévisuelle, téléphonique, télématique ou par réseaux ou terminaux d’ordinateurs ; services téléphoniques ; diffusion (transmission) de données sur les réseaux de télécommunications ; fourniture d’accès à des bases de données ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; agence d’informations (nouvelles) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial (de type Internet) ou à un réseau de communication à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; fourniture d’accès à des bases de données en matière de santé au moyen de serveurs informatiques ; transmission d’informations contenues dans une banque de données ; téléchargement de données ; services de dialogues en direct sur un réseau de télécommunication et notamment via un service téléphonique ou l’Internet ; services de transmission de réponses sur un service téléphonique ou électronique interactif en ligne sur un réseau de télécommunication ; diffusion de programmes de télévision ; services de transmissions d’informations par réseaux Internet ; communications par liens hypertextes sur un réseau de télécommunications et notamment sur Internet ; communications par liens hypertextes avec des messageries électroniques ; exploitation de bases de données commerciales, administratives, statistiques, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

économiques ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial (de type Internet) ou à un réseau de communication à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; messagerie électronique ;abonnements à des bases de données informatiques ; des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; messageries sécurisées ; fourniture d’accès à un télé-service permettant aux généralistes de faire une demande d’admission en ALD (affection de longue durée) afin que leurs patients bénéficient d’une prise en charge à 100 % des soins en rapport avec cette affection ; services d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités’ ;
- en classe 39 : 'Stockage de données et d’information numérisées en matière d’assurance maladie et/ou protection sociale et/ou en matière de santé ; gestion de fichiers informatiques ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement’ ;
- en classe 41 : ' Mise à disposition de publication électronique en ligne, éditions de revue, livre, brochures, guides d’information, textes (autres que publicitaires) sur tout support y compris par voie électronique sur un réseau de télécommunication ; formation ; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès’ ;
- en classe 42 : ' Reconstitution de bases de données ; service de location de temps d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de sites informatiques (sites Web) ; recherche et développement de nouveaux produits pour les tiers notamment pour les professionnels de santé ; études de projets techniques, recueil de base de données'.

Le 17 février 2017, la société ALDI a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en invoquant sa marque verbale de l’Union européenne 'ALDI’ n° 012 749 586 déposée le 31 mars 2014 qui porte notamment sur les produits et services suivants :

— en classe 9 : 'appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; ordinateurs’ ;
- en classe 16 : ' papier ; produits de l’imprimerie ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)' ;
- en classe 35 : 'publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; Mise à disposition d’informations sur l’internet, à savoir d’informations sur les produits de consommation, sur les conseils aux consommateurs et sur les services à la clientèle’ ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI


- en classe 36 : 'assurances’ ;
- en classe 38 : ' fourniture d’accès à un réseau informatique mondial dans le but de consulter des sons, des images ainsi que d’autres données et informations de tous types, également via l’internet ; transmission électronique de son, d’images ainsi que d’autres données et informations de tous types, en particulier via l’internet ' ;
- en classe 41 : 'éducation ; formation’ ;
- en classe 42 : 'services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; aucun des services précités ne concernant la conception de machines pour le remplissage de produits alimentaires liquides et semi-liquides, et leurs accessoires'.

Dans sa décision dont recours, le directeur de l’INPI a reconnu qu’il existait un risque de confusion entre la demande de marque contestée de la CNAM et la marque antérieure en raison des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les signes et de l’identité et de la similarité des produits et services en présence, rejetant toutefois implicitement l’opposition pour les services suivants de la demande contestée, sur le fondement d’une absence de similarité suffisante entre les produits et services des deux marques concernées :

— en classe 38 : 'agence d’informations (nouvelles)' ;
- en classe 42 : 'création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de sites informatiques (sites Web)'.

La société ALDI, requérante, demande à la cour :

— de juger son recours valable et non caduc ;

— de la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;

— d’annuler la décision du Directeur général de l’INPI en ce qu’el e a rejeté la demande d’opposition de la société ALDI sur l’enregistrement de la marque complexe française ALDI n°16 4 321 484 par la CNAMTS pour les produits suivants : 'Agence d’informations (nouvelles)' (classe 38) ; 'Création et entretien de sites Web pour des tiers ; Hébergement de sites informatiques (sites Web)' (classe 42) ;

— en conséquence :

— de débouter la CNAMTS de l’ensemble de ses demandes ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI


- de condamner la CNAMTS aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de dire que l’arrêt de la cour sera notifié par le greffier par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur le Directeur général de l’INPI, à la CNAMTS ainsi qu’à la société ALDI.

Le directeur général de l’INPI maintient, sur le fond, qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause pour les services d’ agence d’information (nouvelles) ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de sites informatiques (sites Web)' de la demande d’enregistrement.

La CNAM demande à la cour :

— in limine litis, de constater la caducité de la déclaration de recours formée au greffe de la cour d’appel de Paris le 27 octobre 2020 et, en conséquence, de juger caduc le recours interjeté par la société ALDI ;

— sur le fond :

— de déclarer la société ALDI mal fondée en son recours ;

— de confirmer la décision du directeur Général de l’INPI en ce qu’el e a rejeté la demande d’opposition de la société ALDI à l’encontre de l’enregistrement de la marque française complexe 'ALDI’ n°16 4 321 484 par la CNAM pour les services suivants : 'Agence d’informations (nouvelles)' (classe 38), 'création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de sites informatiques (site web)' (classe 42) ;

— en tout état de cause :

— de dire que l’arrêt de la cour d’appel sera notifié par le greffier par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur le directeur général de l’INPI à la société ALDI et à la CNAM,

— d’ordonner l’inscription de cette décision au Registre National des marques Françaises,

— de condamner la société ALDI à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU.

Sur la validité du recours de la société ALDI

Pour conclure à la caducité de la déclaration de recours de la société ALDI au visa des articles R. 411-29, R. 411-34 alinéa 1 et R. 411-43- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2° du code de la propriété intel ectuel e, la CNAM soutient que cel e-ci n’a pas respecté les dispositions des articles R. 411-19 et suivants du même code en lui signifiant son acte de recours et ses conclusions d’appelante le 21 juil et 2021 seulement, soit 9 mois après sa déclaration d’appel. El e fait valoir que la société ALDI, qui devait préciser dans son acte de recours le nom du défendeur et qui n’ignorait pas que la CNAM était défenderesse à l’instance, ne peut se prévaloir d’une 'situation d’ignorance légitime’ ou arguer qu’el e n’était pas en mesure de connaître les parties auxquel es la décision de l’INPI avait été notifiée ou encore, puisqu’el e ne pouvait ignorer le défaut de constitution de la CNAM, se retrancher derrière le caractère tardif de l’avis qui lui a été adressé par le greffe le 12 juil et 2021. El e indique que la société ALDI, société étrangère, avait jusqu’au 27 avril 2021 au plus tard pour signifier ses conclusions à la CNAM qui n’avait pas constitué avocat, de sorte que cette signification ayant été faite tardivement, la sanction de caducité prévue à l’article R. 411-29 doit s’appliquer à la déclaration de recours de la société ALDI.

La société ALDI oppose que l’article R. 411-25 du code de la propriété intel ectuel e ne prévoit pas pour le requérant l’obligation d’identifier le défendeur au recours, que la notification de la décision du directeur général de l’INPI ne lui fournissait aucune indication sur une éventuel e notification à d’autres parties, que la CNAM aurait dû être informée par le greffe en temps voulu et se constituer dans un délai d’un mois, qu’el e-même n’a été informée de l’absence de constitution de la CNAM que par l’avis adressé par le greffe le 12 juil et 2021, soit 9 mois après la remise de la déclaration de recours, que son acte de recours portait bien l’identification de la CNAM ainsi que son adresse, qu’entre le dépôt de son acte de recours et le 12 juil et 2021, el e n’a reçu aucune information quant au défaut de constitution du défendeur, qu’el e a donc été maintenue dans une situation d’ignorance manifestement légitime, que le délai visé à l’article R. 411-34 du code de la propriété intel ectuel e n’a donc pas pu commencer à courir avant le 12 juil et 2021.

Ceci étant exposé, l’article R. 411-29 du code de la propriété intel ectuel e issu du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, applicable à l’espèce, dispose :

'A peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe'.

Aux termes de l’article R. 411-34 alinéa 1 du même code :

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

'Sous les sanctions prévues aux articles R. 411-29, R. 411-30 et R. 411-32, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties et adressées au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle dans le même délai que celui de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.

Enfin, l’article R. 411-43-2° du même code prévoit que 'Les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés : (…) 2° De deux mois si le demandeur demeure à l’étranger (…)'.

En l’espèce, l’acte de recours de la société ALDI ne faisait pas clairement et expressément mention de l’identité et de l’adresse du défendeur au recours, soit la CNAM, (pas de cartouche renseigné à la rubrique 'intimé’ sur la déclaration de saisine), même si le nom de la CNAM et son adresse figuraient bien dans la partie de l’acte de recours réservés à l’objet ou la portée de l’appel.

Par ail eurs, les décisions du directeur général de l’INPI, dont une copie est déposée au greffe avec l’acte de recours à peine de nul ité en application de l’article R. 411-25

1: 'Les recours sont portés devant la cour d’appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par le 3° de l’article 54 du code de procédure civile, et à peine de nullité :

1° Le numéro unique d’identification de l’entreprise requérante ou tout document équivalent à l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;

2° L’objet du recours ; 3° Le nom et l’adresse du titulaire du titre si le requérant n’a pas cette qualité ;

4° La constitution de l’avocat du requérant.

Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à peine de nullité.

L’acte est daté et signé par l’avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut demande d’inscription au rôle'

, n’indiquent pas l’adresse des parties.

Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Il en est résulté une difficulté pour le greffe tenu par l’article R. 411-26 du code de la propriété intel ectuel e d’adresser 'sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un exemplaire de l’acte de recours avec l’indication de l’obligation de constituer avocat'.

Si la société ALDI, qui était opposée à la CNAM au cours de la procédure suivie devant l’INPI, ne pouvait ignorer l’identité et l’adresse du défendeur au recours qu’el e formait contre la décision du directeur général de l’INPI, ni l’évidente nécessité d’appeler en la cause la CNAM devant la cour, el e observe, non sans raison, que l’article R. 411-25 ('3° Le nom et l’adresse du titulaire du titre si le requérant n’a pas cette qualité') ne lui faisait pas expressément obligation d’indiquer le nom et l’adresse de la CNAM puisqu’el e avait, dans le cas présent, la qualité de titulaire du titre.

Il est constant que ce n’est que le 12 juil et 2021 que la société ALDI a été invitée par le greffe à régulariser la procédure en faisant signifier à la CNAM sa déclaration de recours et ses conclusions.

Dans ces conditions, c’est à juste raison que la société ALDI prétend que le délai d’un mois prévu à l’article R. 411-34 alinéa 1, à compter de l’expiration du délai de cinq mois pour remettre ses conclusions au greffe (la société ALDI, demeurant à l’étranger, bénéficiait d’un délai de cinq mois), a commencé à courir à compter du 12 juil et 2021.

La société ALDI ayant signifié son acte de recours et ses conclusions à la CNAM le 21 juil et 2021, sa déclaration de recours n’encourt pas la caducité.

La demande de caducité de la CNAM sera par conséquent rejetée.

Sur le bien fondé du recours de la société ALDI

La société ALDI soutient que les produits et services d’ agence d’information (nouvelles)' de la demande contestée, d’une part, et les produits et services de sa marque antérieure :'fourniture d’accès à un réseau informatique mondial dans le but de consulter des sons, des images ainsi que d’autres données et informations de tous types, également via l’internet ; transmission électronique de son, d’images ainsi que d’autres données et informations de tous types, en particulier via l’internet', 'mise à disposition d’informations sur l’internet, à savoir d’informations sur les produits de consommation, sur les conseils aux consommateurs et sur les services à la clientèle’ et 'Produits de l’imprimerie', d’autre part, sont parfaitement complémentaires, et de ce fait similaires, et qu’il en est de même des services de 'création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de sites informatiques (sites Web)' de la demande contestée et des services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

de 'conception et développement d’ordinateurs et de logiciels’ de sa marque antérieure. El e fait valoir :

— en ce qui concerne les services d’ agence d’informations (nouvelles)' du signe contesté : que les publications imprimées (en classe 16) de la marque antérieure ont, selon le Tribunal de l’Union européenne, la même destination que les 'services de diffusion d’informations en ligne’ (classe 38), eux-mêmes jugés similaires par l’EUIPO à ceux d’ agence d’informations (nouvelles)', que les services de 'fourniture d’accès à un réseau informatique mondial dans le but de consulter des sons, des images ainsi que d’autres données et informations de tous types, également via l’internet’ et de 'mise à disposition d’informations sur l’internet, à savoir d’informations sur les produits de consommation, sur les conseils aux consommateurs et sur les services à la clientèle’ couverts par la marque antérieure appartiennent à la catégorie générale des services de 'diffusion d’informations en ligne’ dont la similarité avec les services d’ agence d’informations (nouvelles)' est également reconnue par l’EUIPO, sans que le moyen de cette diffusion (en ligne ou non) et l’existence d’un intermédiaire dans la chaîne de diffusion dans les seconds (les médias) soient déterminants ; que le fait que les 'produits de l’imprimerie’ de la marque antérieure ne constituent pas le moyen exclusif pour fournir des services d’ 'agence d’informations (nouvelles)' ne saurait suffire à considérer qu’ils sont différents, dès lors qu’ils interviennent dans le même secteur de la communication et de la transmission de l’information, ont le même objet ' assurer l’information du grand public ' et les mêmes destinataires ;

— en ce qui concerne les services de 'Création et entretien de sites Web pour des tiers ; Hébergement de sites informatiques (sites Web)' du signe contesté : qu’ils relèvent non seulement du même secteur que les services de 'conception et développement d’ordinateurs et de logiciels’ de la marque antérieure, mais qu’ils sont également proposés par les mêmes opérateurs (l’infographiste, le web designer et l’hébergeur disposent aujourd’hui de compétences en codage informatique et inversement les programmateurs et développeurs informatiques ne peuvent faire l’économie de compétences dans le domaine graphique) afin de répondre aux besoins complémentaires d’un même public, selon des contraintes et objectifs similaires et grâce aux mêmes circuits de distribution.

El e conclut qu’en raison du fort degré de similitude entre les signes, reconnu par l’INPI, il existe un risque de confusion, les professionnels et les consommateurs des services concernés étant fondés à croire que les services de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises en étroite dépendance.

La CNAM répond que ses activités sont totalement distincte de cel es de la société ALDI qui est une société commerciale exploitant une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

chaîne de supermarchés hard-discount sous sa marque 'ALDI’ alors qu’el e-même propose, sur son site www.ameli.fr, des services digitalisés destinés aux professionnels de santé sur un espace réservé, le service ALDI portant sur les affections longue durée, ce qui exclut d’emblée tout risque de confusion. El e soutient que les services en comparaison ne sont pas similaires, ni complémentaires, et demande la confirmation de l’analyse du directeur général de l’INP qui a retenu qu’ils ne présentent pas la même nature, le même objet et/ou la même destination.

Ceci étant exposé, la cour rappel e que la similitude entre des produits et services s’apprécie en tenant compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services, en particulier leur nature, leur fonction, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. Des produits ou services peuvent être similaires notamment quand ils répondent aux mêmes besoins, qu’ils ont la même destination ou finalité, qu’ils sont vendus dans les mêmes lieux ou sont utilisés en complément l’un de l’autre dans le cadre d’habitudes de consommation. La similarité par complémentarité de produits ou de services suppose la démonstration d’un lien étroit et obligatoire, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise.

En l’espèce, la décision du directeur de l’INPI n’encourt pas de critique en ce qu’el e retient que les services d''agence d’informations (nouvelles)' du signe contesté ne sont pas similaires aux services de 'fourniture d’accès à un réseau informatique mondial dans le but de consulter des sons, des images ainsi que d’autres données et informations de tous types, également via l’internet ; transmission électronique de son, d’images ainsi que d’autres données et informations de tous types, en particulier via l’internet’ de la marque antérieure, les premiers désignant des prestations assurées par des opérateurs spécifiques (agences de presse) afin de fournir aux médias des informations (nouvel es) col ectées par des journalistes, alors que les seconds s’entendent de prestations techniques de fourniture d’accès à internet et de transmission électronique de données de toutes sortes fournies par des spécialistes (ingénieurs, techniciens) de l’informatique et des télécommunications. Ces services n’ont donc pas le même objet ni la même finalité et ne proviennent pas des mêmes opérateurs.

De même, les services d’ agence d’informations (nouvelles)' diffèrent des services de 'mise à disposition d’informations sur l’internet, à savoir d’informations sur les produits de consommation, sur les conseils aux consommateurs et sur les services à la clientèle’ de la marque antérieure en ce que ces derniers visent à fournir des informations commerciales ou techniques aux consommateurs et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

relèvent donc de prestations proposées à la clientèle d’une entreprise. Ces services n’ont donc pas le même objet ni la même finalité que les premiers, qui se rapportent à des opérations de col ecte, de vérification et de diffusion d’informations objectives, générales, se rapportant à l’actualité, et ne proviennent pas des mêmes opérateurs ni ne s’adressent à la même clientèle. L’argumentation de la société ALDI, qui repose sur une comparaison des services de la marque antérieure avec ceux de 'diffusion d’informations en ligne’ qui ne figurent pas dans le libel é des marques en cause ne peut emporter la conviction et, en tout état de cause, le même mode d’acheminement de l’information pour les deux types de services en comparaison n’est pas suffisant pour caractériser leur similitude.

Enfin, c’est à juste raison que le directeur général de l’INPI a retenu que les services d’ agence d’informations (nouvelles)' tels que précédemment définis ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les 'produits de l’imprimerie’ de la marque antérieure dès lors que ces derniers, qui recouvrent un ensemble de produits ayant des fonctions diverses (livres, cartes, tracts…), n’ont pas nécessairement pour objet d’ 'assurer l’information du grand public’ comme le plaide la requérante, et ne sont pas forcément nécessaires à la fourniture des premiers, les services et produits en comparaison n’étant, de plus, pas fournis par les mêmes opérateurs économiques. Il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires, ni partant similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

C’est par ail eurs à juste titre que le directeur général de l’INPI a retenu que les services de 'création et entretien de sites Web pour des tiers ; Hébergement de sites informatiques (sites Web)' de la demande contestée ne sont pas similaires aux services de 'conception et développement d’ordinateurs et de logiciels’ de la marque antérieure, n’ayant ni le même objet ni la même destination, ni ne relevant des mêmes prestataires.

Les premiers recouvrent, en effet, des services de conception graphique et de mise à jour de sites internet, ainsi que des services de mise à disposition d’espaces de stockage de données sur un serveur informatique, tous ces services étant fournis par des web designers, infographistes et hébergeurs qui ne sont pas nécessairement des informaticiens, alors que les seconds concernent des prestations de conception et développement d’ordinateurs et de programmes informatiques, ce qui relève des compétences de spécialistes en informatique (ingénieurs, programmeurs, développeurs). Les services en comparaison n’ont donc pas les mêmes objet et finalité et ne relèvent pas des mêmes prestataires, la polyvalence des professionnels concernés invoquée par la requérante
- les infographistes, web designers, hébergeurs disposant nécessairement de compétences en codage informatique et, réciproquement, les informaticiens, programmeurs et développeurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

disposant de compétences dans le domaine graphique – n’étant étayée par aucun élément.

S’il est vrai, en vertu du principe d’interdépendance des facteurs, qu’une similitude forte entre les signes peut compenser une faible similitude entre les produits et services, la similitude entre les signes en présence – s’agissant de la marque verbale ALDI et du signe complexe reproduit supra - n’est ici pas flagrante et, comme l’observe le directeur général de l’INPI, leur degré de proximité ne justifie pas une appréciation étendue du risque de confusion pour les produits et services en cause.

Le recours sera en conséquence rejeté.

Sur les frais irrépétibles

En équité, la société ALDI paiera à la CNAM la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Par arrêt contradictoire,

Rejette la demande de la CNAM de caducité de l’acte de recours de la société ALDI,

Rejette le recours formé par la société ALDI à l’encontre de la décision du directeur général de l’INPI du 27 juil et 2020 en ce qu’el e a rejeté son opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque française complexe 'ALDI L’ASSURANCE MALADIE SERVICE AFFECTION LONGUE DUREE EN INTEGRE ' n°16 4 321 484 par la CNAM pour les services suivants : 'Agence d’informations (nouvelles), création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de sites informatiques (site web)',

Dit que la société ALDI paiera à la CNAM la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

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