Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 11, 31 décembre 2021, n° 21/04083
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 31 déc. 2021, n° 21/04083 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/04083 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Bobigny, 28 décembre 2021 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
- Président : Françoise CALVEZ, président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 21/04083 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4C4
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2021, à 14h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Françoise Calvez, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sonia Berkane, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme X Y A
née le […] à […]
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 décembre 2021 à 14h09, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme X Y A, en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 29 décembre 2021, à 23h54, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par télécopie le 30 décembre 2021 à 10h03 à Me Lin Banoukepa,
avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter par l’ordonnance critiquée la requête préfectorale en prolongation du maintien de l’intéressée en zone d’attente à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dès lors qu’il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » ;
Dès lors, à défaut de moyens tirés d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueillis en première instance, le premier juge ne pouvait pas mettre fin à la mesure, ni porter une appréciation sur l’entrée de l’intéressée sur le territoire national, examen qui revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe pour relever de la seule compétence du juge administratif ; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner la prolongation du maintien de l’intéressée en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme X Y A en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 31 décembre 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Textes cités dans la décision