Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 13 avril 2022, n° 19/18734

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 13 avr. 2022, n° 19/18734
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/18734
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 3 septembre 2019, N° 2017005368
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRÊT DU 13 AVRIL 2022

(n° , 12 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18734 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYIP


Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2017005368

APPELANTS

M. C X

né le […] à […],

[…]

[…]

Mme D E épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentées par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS ayant pour avocat plaidant, Me Gregory SCHMEIBOR de la SELARL LEGI RHONE ALPES Avocat au Barreau d’ANNECY

INTIMEES

SNC MIKIT FRANCE


RCS de VERSAILLES (78) sous le n° B 382 116 457

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 36/[…]

[…]

SARL MAISONS EN KIT SECTEUR OUEST


RCS de VERSAILLES (78) sous le n° 333 160 760

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 36/[…]
Princesse

[…]

Représentées par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653, avocat postulant ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas FILIPOWICZ ,avocat au Barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :


Marc BAILLY, Président de chambre


Pascale LIEGEOIS, Conseillère


Florence BUTIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Anaïs DECEBAL

ARRÊT :


- CONTRADICTOIRE


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *


La société par actions simplifiée Mikit France est spécialisée dans la construction de maisons « prêtes à finir » et possède un réseau de franchise composé de plus de 130 franchisés.


Le 10 décembre 1998, la société Mikit France et M. C X ont conclu un contrat de franchise pour la Haute Savoie, le département de l’Ain et Bonneville pour une durée de 7 ans avec tacite reconduction.


Dans ce cadre, le 29 janvier 1999, la société Maisons Traditionnelles de Haute Savoie (MTHS) a été constituée avec pour objet social la commercialisation de maisons individuelles. Le capital de la société était détenu à 99,99% par Mme D E épouse X, la gérance étant assurée conjointement par cette dernière et M. C X.


Le contrat de franchise du 10 décembre 1998 a été suivi de deux avenants signés respectivement le 6 juin 2005 et le 17 novembre 2011.


En janvier 2014, M. C X a fait part à la société Mikit France qu’il rencontrait des difficultés financières qui ne lui permettaient plus d’honorer le paiement des redevances et de terminer certains chantiers en cours sans apport financier.
Par acte daté du 29 janvier 2014, M. C X et Mme D E épouse X se sont portés cautions solidaires de la société Maisons Traditionnelles de Haute Savoie à hauteur de 300 000 euros.


Par acte authentique du 14 février 2014, une affectation hypothécaire de 300 000 euros a également été régularisée par Mme D E épouse X sur le bien immobilier lui appartenant et consituant le logement de la famille avec l’intervention volontaire de son époux, pour garantir le remboursement par la société MTHS d’une somme de 300 000 euros aux sociétés Maison Mikit France et Maisons en kit secteur Ouest.


Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2014, la société Mikit France a résilié le contrat de franchise en invoquant la production de fausses attestations d’assurances et l’encaissement de fonds des clients en violation de la loi.


La société Mikit France a transféré tous les chantiers de la société Maisons Traditionnelles de Haute Savoie vers un autre de ses franchisés, la société à responsabilité limitée Maisons en Kit Secteur Ouest.


Par lettre du 18 mars 2014, la société Maisons Traditionnelles de Haute Savoie a reçu une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 222 624,65 euros au titre des indemnités de résiliation contractuelles et des impayés.


Par jugement du 2 avril 2014, le tribunal de commerce d’Annecy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Maisons Traditionnelles de Haute Savoie.


Les sociétés Mikit France et Maisons en kit secteur Ouest ont déclaré leurs créances à hauteur de 230 428,82 euros pour la première et 175 000 euros pour la seconde, à titre chirographaire.


La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 18 février 2015 pour insuffisance d’actif.


Les créances des sociétés Mikit France et Maisons en kit secteur Ouest ont fait l’objet d’un certificat d’irrecouvrabilité établi par le mandataire judiciaire le 24 août 2015.


Le 11 septembre 2015, un accord a été trouvé entre M. H B, président directeur général de la société Mikit France, et les époux X aux termes duquel, leur engagement a été ramené à la somme de 268 000 euros.


Par lettre de leur conseil du 18 avril 2016, M. C X et Mme D E épouse X ont mis en demeure la société Mikit France d’avoir à leur payer la somme de 339 335,82 euros au titre de la rupture unilatérale et brutale du contrat de franchise.


Par acte d’huissier de justice en date du 11 janvier 2017, M. C X et Mme D E épouse X ont assigné les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest en paiement.

***


Par jugement contradictoire en date du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :


- Dit irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest et se déclare compétent,


- Débouté M. C X et Mme D E épouse X de toutes leurs demandes,
- Dit les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest mal fondées en leurs demandes reconventionnelles et les en a déboutées,


- Condamné M. C X et Mme D E épouse X à payer in solidum la somme de 1 500 euros à chacune des sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest à titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus,


- Condamné M. C X et Mme D E épouse X aux dépens de l’instance.


Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 octobre 2019, M. C X et Mme D E épouse X ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre des sociétés Mikit France et Maisons en kit secteur Ouest en critiquant en ce qu’il les déboute de leurs demandes et les condamne aux dépens et à une indemnité de procédure.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 février 2022, M. C X et Mme D E épouse X demandent à la cour de :


Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 septembre 2019 en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître du litige,


Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 septembre 2019 en ce qu’il a dit mal fondées et en ce qu’il a débouté les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest de leurs demandes,


Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 septembre 2019 en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes,


Constater l’existence de deux engagements de caution distincts, l’un signé le 29 janvier 2014 et l’autre daté du 29 janvier 2014 mais signé le 14 février 2014,


Dire et juger que les engagements de cautions et d’hypothèques ont été souscrits personnellement par eux,


Constater que la signature apposée sur le premier engagement de caution solidaire signé le 29 janvier 2014 n’est pas précédée de la mention manuscrite requise par le code de la consommation,


Constater que ladite mention a été retranscrite après la signature,


Dire et juger que le premier engagement de caution solidaire signé le 29 janvier 2014 est nul,


Constater que l’engagement de caution daté du 29 janvier 2014 mais signé en réalité le 14 février 2014 est manifestement disproportionné au regard de leur endettement global aussi bien au jour de la souscription qu’au jour où il a été appelé,


Dire et juger que les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest n’étaient pas en droit de se prévaloir de cet engagement de caution,


Dire et juger que l’engagement de l’hypothèque du 14 février 2014 était sans objet,


Constater les man’uvres frauduleuses des sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest de nature à vicier le consentement de Monsieur et Madame X,


Constater la violence économique exercée par les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest à l’encontre de Monsieur et Madame X ayant vicié le consentement de ces derniers,
Dire et juger que les conventions de caution du 29 janvier 2017 et d’hypothèque du 14 février 2014 sont nulles,


Condamner les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest in solidum à leur restituer à la somme de 268 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de leur paiement,


Constater la faute des sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest en raison de ses man’uvres frauduleuses,


Condamner les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest in solidum à leur verser la somme de 98 286,81 euros au titre des cautions engagées,


Condamner les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest in solidum à verser à Monsieur X la somme de 40 082 euros au titre des prêts personnels engagés,


Condamner les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest in solidum à verser à Madame X la somme de 36 500 euros au titre des prêts personnels engagés,


Condamner les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest in solidum à leur verser la somme de 90 000 au titre des prêts engagés,


Condamner les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest in solidum à leur verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi,


Dire et juger irrecevable la demande de dommages-intérêts sollicitée par les défenderesses,


Dire et juger qu’en tout état de cause cette demande est infondée,


Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes,


Condamner les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest in solidum à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


Condamner les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest in solidum aux entiers dépens.


Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :


S’agissant de la compétence de la juridiction de commerce : comme l’a indiqué le tribunal de commerce de Paris, l’objet de la demande repose sur la conclusion d’actes lesquels concernent les rapports entre commerçants qui dépendent de la compétence de la juridiction de commerce.


S’agissant de la nullité des engagements de caution et d’hypothèque : tout d’abord, la mention manuscrite ne précède pas leurs signatures. Ensuite, l’engagement de caution personnelle et solidaire du 14 février 2014, distinct de celui signé le 29 janvier 2014 bien qu’il ait été antidaté à cette date, est disproportionné au regard de leur patrimoine. En effet, ils étaient déjà fortement endettés et leur patrimoine n’était composé que d’une maison d’habitation, vendue au prix de 508 842,44 euros. Ainsi, le premier cautionnement d’un montant de 300 000 euros signé le 29 janvier 2014 étant déjà disproportionné, force est de constater la disproportion du second cautionnement signé le 14 février 2014.


Par ailleurs, les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest ont commis des man’uvres dolosives avant la rupture des relations commerciales. En effet, au moment où la société Mikit France les a sollicité pour qu’ils contractent des sûretés, elle était parfaitement informée de leur situation et de celle de leur société et savait parfaitement qu’elle allait procéder à une résiliation du contrat de franchise. Le silence ainsi gardé par la société Mikit France quant à ses véritables intentions constitue les man’uvres frauduleuses. Ces man’uvres ont bénéficié aux défenderesses qui, grâce aux garanties souscrites, ont pu être désintéressées et ont conservé les chantiers en cours et à venir, la société Mikit France les ayant transmis à la société Maisons en Kit Secteur Ouest, ce qui constitue un détournement d’actif d’une société en liquidation judiciaire. Ces man’uvres ont eu pour conséquence de tromper les époux X dans leur consentement.


Enfin, la société Mikit France a abusé de leur situation de dépendance économique à son avantage, notamment en ne leur envoyant les documents que la veille et en ne les prévenant pas de la présence d’un notaire au rendez-vous du lendemain.


S’agissant des conséquences de la nullité des conventions et les préjudices subis : à la vente de leur maison, la société Mikit France a accepté de lever l’hypothèque après avoir perçu la somme de 268 000 euros sur la vente.


Cette somme devra leur être restituée outre intérêts au taux légal à compter de leur paiement. En outre, ils se sont trouvés dans une situation inextricable conduisant aux mobilisations successives de leurs cautions bancaires.


La société Mikit France sera donc condamnée au remboursement des cautions qui ont dû être engagées, à savoir la somme de 98 268,81 euros. Enfin, la société Mikit France sera condamnée à leur rembourser les sommes correspondantes aux prêts personnels souscrits, à savoir la somme de 166 582 euros, et au préjudice moral évalué à 100 000 euros.


S’agissant de la demande reconventionnelle de la société Mikit France. La demande de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle est une demande nouvelle qui ne saurait découler de la première demande formulée en première instance consistant à solliciter le reliquat de l’engagement de caution solidaire qu’elle avait abandonné pour un montant de 32 000 euros.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, la société par actions simplifiée Mikit France et la société à responsabilité limitée Maisons en Kit Secteur Ouest demandent à la cour de :


Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Mikit France de sa demande reconventionnelle, et en conséquence,


Débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes,


Mettre hors de cause la société Maisons en Kit Secteur Ouest,


Condamner Monsieur et Madame X à payer la somme de 50 000 euros à la société Mikit France,


Condamner Monsieur et Madame X à payer la somme de 6 000 euros à la société Mikit France et la somme de 6 000 euros à la société Maisons en Kit Secteur Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.


Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :


S’agissant de la juridiction compétente pour statuer sur l’annulation d’un engagement de caution et d’un acte notarié d’affectation hypothécaire : les époux affirment que deux actes auraient été signés le 14 février 2014 en présence d’un notaire, dont l’un n’aurait pas été correctement daté. Or, l’acte de caution a été signé le 29 janvier 2014. En tout état de cause, ce ne sont pas ces actes de cautionnement qui ont été mis en 'uvre mais l’acte d’affectation hypothécaire. Monsieur et Madame X remettant en cause l’acte notarié et la conduite du rendez-vous du 14 février 2014 en présence du notaire, ce débat aurait dû avoir lieu devant le tribunal de grande instance, compétent pour statuer sur la responsabilité des notaires. Les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest renoncent toutefois à leur demande d’exception d’incompétence formulée en première instance dans la mesure où c’est la cour qui aurait eu à connaitre de l’appel de la juridiction de première instance.


S’agissant de la prétendue nullité des engagements de caution et d’hypothèque : comme l’a relevé le tribunal de commerce,les époux X exposent, sans le démontrer, qu’au moment où la société Mikit France a sollicité qu’ils contractent des sûretés, elle savait qu’elle allait procéder à une résiliation du contrat de franchise. En cause d’appel, Monsieur et Madame X versent deux nouvelles pièces qui ne prouvent en rien leur thèse. En effet, la pièce adverse n°51, présentée comme un écrit de la société Mikit France qui établirait sa connaissance de la situation de Monsieur et Madame X, émane de la société Maisons Traditionnelles de Haute Savoie.


Quant à la pièce adverse n°50, c’est un tableau non daté et non signé.


Ensuite, Monsieur et Madame X ne communiquent aucune pièce exprimant une contestation à la suite de la lettre de résiliation du contrat de franchise et en cause d’appel, ils ne la contestent pas davantage.


Les époux X ont en outre commis des fautes de gestion dans l’exercice de leurs fonctions de co-gérants de la société Maisons Traditionnelles de Haute Savoie et divers délits pénalement sanctionnés. Ils ont rencontré des problèmes de trésorerie, ont procédé à des appels de fonds et à des encaissements en violation des règles légales et ont fourni de fausses attestations d’assurances.


Par ailleurs, comme l’a jugé le tribunal de commerce, les actes de cautionnement et d’hypothèque sont valides et les sociétés Mikit France et Maisons en Kit Secteur Ouest n’ont pas commis de man’uvres dolosives.


En effet, Monsieur et Madame X affirment que la société Mikit France leur aurait menti en leur laissant faussement croire que leur activité allait se poursuivre alors qu’ils ont eux-mêmes rempli leur déclaration de cessation des paiements et demandé une liquidation judiciaire. Les allégations de détournement de clientèle sont grossièrement fausses car le seul objectif poursuivi était de permettre de livrer aux clients les maisons payées par ces derniers.


La société Maisons en Kit du Secteur Ouest n’a été contrainte d’intervenir que pour pallier les carences de la société Maisons Traditionnelles de Haute Savoie à la suite des fautes de Monsieur et Madame X. Au surplus, Monsieur et Madame X n’apportent pas le moindre élément permettant de caractériser une intention dolosive de la société Mikit France.


Enfin, s’agissant de la violence économique, Monsieur et Madame X reconnaissent avoir acquiescé au règlement de la dette le 11 septembre 2015 à une époque où la prétendue violence liée à leur situation de dépendance économique avait cessé puisque le contrat de franchise a été résilié le 3 mars 2014. Monsieur et Madame X attaquent l’engagement de caution du 29 janvier 2014 et l’acte notarié du 14 février 2014 sur ce fondement sans aucune pièce.


En tout état de cause, ces allégations de dol et de violence ont été formulées pour la première fois en avril 2016, soit plus de 2 ans après la signature des actes contestés et plus de 6 mois après l’exécution effective de ces actes par Monsieur et Madame X.


S’agissant de l’objet des actes incriminés : l’engagement de caution solidaire du 29 janvier 2014 versé aux débats par Monsieur et Madame X n’est pas paraphé et n’est signé en dernière page que par un seul d’entre eux. En réalité, l’engagement de caution a bien été paraphé et signé par les deux époux et respecte ainsi les dispositions du code de la consommation. Quant à l’acte notarié du 14 février 2014, la capacité des parties et la validité de leur consentement a bien fait l’objet de stipulations particulières dans l’acte.


S’agissant de l’absence de tout grief de Monsieur et Madame X concernant la résiliation du contrat de franchise : Monsieur et Madame X n’ont pas contesté cette résiliation et ne peuvent donc affirmer qu’elle n’était pas justifiée et leur causerait préjudice.


S’agissant de l’absence de toute justification du montant des préjudices allégués par Monsieur et Madame X : rien ne peut justifier juridiquement la demande de restitution de la somme de 268 000 euros, versée en exécution de l’accord du 11 septembre 2015 et concernant les demandes de condamnations supplémentaires, fondées sur l’existence d’un prétendu dol et d’une violence économique, les montants réclamés ne sont pas justifiés.


S’agissant de la procédure pénale : Monsieur et Madame X reconnaissent avoir procédé à des appels de fonds et à des encaissements en violation des règles légales.


La société Mikit France a déposé une plainte pénale pour faux et usages de faux, escroquerie et perception de fonds de clients en fraude à la législation spéciale du code de la construction et de l’habitation. Ces faits ne sont en rien prescrits et la juridiction compétente pourra donc connaitre de ces délits.


S’agissant de la demande reconventionnelle : la société Mikit France demande à la cour d’infirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande reconventionnelle et de condamner Monsieur et Madame X à lui payer la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.


S’agissant de la mise en cause de la société Maisons en Kit Secteur Ouest : Monsieur et Madame X ont assigné la société Maisons en Kit Secteur Ouest et demandent sa condamnation in solidum avec la société Mikit France sans justifier cette demande, étant précisé que tous les griefs sont formulés à l’encontre de la société Mikit France. La société Maisons en Kit Secteur Ouest sera donc mise hors de cause.


L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022.

MOTIFS DE LA DECISION


La cour n’a pas à se prononcer sur la compétence matérielle des premiers juges qui n’est plus contestée en cause d’appel.

Sur la nullité et la disproportion des actes de cautionnement datés du 29 janvier 2014


Les sociétés Mikit France et Maisons en kit secteur Ouest ( MKSO ) produisent aux débats un acte sous signature privée dans lequel M. C X et Mme D E épouse X se portent chacun caution personnelle et solidaire de la société Maisons traditionnelles de Haute-Savoie dans la limite de la somme de 300 000 euros, pour une durée de 3 ans, au titre de toutes créances qui seraient dues par celle-ci aux sociétés Mikit France ou Maisons en kit secteur Ouest au titre du contrat de franchise et de tout concours octroyé par la société Mikit France et/ou de toutes dépenses que la société MKSO pourra être amenée à engager pour la terminaison, la reprise ou la régularisation de dossiers ou chantiers de clients du cautionné.


Les époux X ne remettent pas en cause la validité des engagements de caution contenu dans cet acte, notamment la régularité de la mention manuscrite qu’il ne contestent pas avoir apposée suivie de leur signature, mais seulement la date attribuée à cet acte, à savoir le 29 janvier 2014 en soutenant que cet acte de cautionnement aurait été en réalité établi le 14 février 2014.
Néanmoins, force est de constater qu’il ne rapportent nullement la preuve d’une erreur sur la date du 29 janvier 2014 mentionnée de manière dactylographiée dans cet acte d’autant qu’elle est corroborée par leurs propres mentions manuscrites puisqu’ils l’ont chacun écrite de leur main à la fin de la mention manuscrite légale et avant leur signature et en tout état de cause, ils ne tirent aucune conséquence juridique de l’erreur alléguée.


Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen soulevé pour la première fois en cause d’appel par les époux X tiré de la disproportion de cet engagement de caution alors qu’aux termes de l’article L. 341-4 ancien du code de la consommation devenu l’article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation alors que ni la société Mikit France ni la société Maisons en kit secteur Ouest ne se prévalent de cet acte dans le cadre du présent litige.


Enfin, M. C X et Mme D E épouse X invoquent en vain la nullité d’un autre acte de cautionnement daté du 29 janvier 2014 qu’ils produisent aux débats portant le même engagement de leur part mais qui ne présente qu’une seule mention manuscrite et une seule signature, laquelle n’est pas apposée à la suite de ladite mention, cet acte n’étant manifestement pas la version complète et définitive de leur double engagement de caution à hauteur de 300 000 euros en possession des sociétés bénéficiaires et dont elles seraient susceptibles de se prévaloir, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de nullité y afférente.

Sur la nullité de l’acte notarié d’affectation hypothècaire du 14 février 2014


En application de l’article 1111 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.


En application de l’article 1116 du code civile dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.


Comme retenu à juste titre par les premiers juges, les époux X ne démontrent pas que les sociétés Mikit France et Maisons en kit secteur Ouest ont exercé à leur encontre une violence économique laquelle ne peut résulter pour la première du seul fait qu’elle est le franchiseur de la société Maisons traditionnelles de Haute-Savoie, la seconde n’étant qu’une autre société franchisée du groupe chargée de reprendre les chantiers qu’elle n’était pas en mesure de terminer.


A ce titre, il résulte d’un courrier de la société Maisons traditionnelles de Haute-Savoie à la société Mikit France du 23 décembre 2013 que celle-ci lui a fait part de difficultés de trésorerie ne lui permettant pas d’honorer une traite, tenant à un décalage de chantiers et à une diminution du plafond de découvert autorisé par ses deux banques, ce qui l’a conduite à demander à ses fournisseurs comme à son franchiseur de reporter leurs créances.


Par ailleurs, il ressort d’un échange de mails entre M. Z, chargé du service clients de la société Mikit France, et la société Maisons traditionnelles de Haute Savoie que suite, à leur rencontre du 29 janvier 2014 et dans l’attente du rendez-vous du 14 février 2014, il lui est demandé de chiffrer de manière plus précise les montants restant à engager sur ses dossiers et il lui est rappellé que la présence de ses deux gérants est nécessaire le 14 février 2014 en spécifiant « (y compris mme X) ».
En outre, un mail du 13 février 2014 à 12h34 de M. A, responsable juridique de la société Mikit France, transfère à la société Maisons traditionnelles de Haute-Savoie « le projet évoqué hier avec M. B », la pièce jointe étant intitulée " [Affectation hypothécaire MIKIT.doc] " en lui demandant « Pour la forme je vous remercie d’apporter demain la photocopie de votre titre de propriété ainsi que de votre contrat de mariage. »


Il apparaît ainsi que des discussions ont eu lieu entre la société Mikit France et les époux X, co-gérants de la société Maisons traditionnelles de Haute-Savoie, en décembre 2013 et janvier 2014 portant sur les solutions à apporter aux difficultés financières rencontrées par cette société, tenant d’une part à l’octroi de crédits par le franchiseur et d’autre part, à la finalisation de certains chantiers par un autre franchisé, comme cela ressort d’ailleurs de l’acte de caution personnelle et solidaire établi le 29 janvier 2014 par les époux X, à l’occasion de la réunion du même jour évoquée, la garantie accordée portant clairement tant sur les concours financiers à apporter par la société Mikit France que sur la reprise de chantiers par la société Maisons en kit secteur Ouest.


De même, il est établi que préalablement à la réunion du 14 février 2014 au cours de laquelle a été formalisé l’acte notarié d’affectation hypothécaire sur le bien immobilier appartenant en propre à Mme D E épouse X, celle-ci et son époux et co-gérant, M. C X qui y a apporté son consentement, ont été destinataires de ce projet d’acte de sorte qu’ils ne pouvaient ignorer son contenu comme sa signature envisagée le lendemain dans les locaux de la société Mikit France, les documents et éléments fonciers nécessaires à sa préparation ayant, en outre, forcément été transmis par leurs soins plusieurs jours auparavant au notaire rédacteur.


Alors qu’ils se sont rendus, dans ces conditions, à ce rendez-vous et ont tous deux signé devant notaire cette affectation hypothécaire, ils ne rapportent pas la preuve que leur consentement aurait été extorqué par violence, même économique, aucun élément versé aux débats ne permettant de retenir une quelconque exploitation de la dépendance économique de leur société franchisée exercée sur eux par le franchiseur, la société Mikit France comme par la société Maisons en kit secteur Ouest, cet acte étant, là encore, établi pour garantir les concours financiers accordés par la première et la poursuite de chantiers par la seconde.


Aucune des pièces versées aux débats n’établit d’ailleurs que les époux X auraient remis en cause cette garantie, y compris à l’occasion de la vente du bien immobilier donné en garantie de Mme D E, en septembre 2015, comme lors du paiement de la créance des sociétés Mikit France et Maisons en kit secteur Ouest, pour un montant ramené d’un commun accord à 268 000 euros, leur première contestation intervenant avec le courrier de leur conseil le 18 avril 2016 alors même que leur société a été placée en liquidation judiciaire dès le 2 avril 2014.


Enfin, s’il ressort du courrier en réponse de la société Mikit France du 21 avril 2016 que celle-ci avait connaissance, avant de solliciter l’affectation hypothécaire litigieuse, de ce que M. C X lui avait caché que le chantier Verhooste avait été déjà ouvert malgré l’absence de garantie et que la société Maisons traditionnelles de Haute Savoie avait encaissé des fonds en violation des règles d’ordre public de la loi du 19 décembre 1990, il ne peut en être tiré comme le font les époux X qu’elle leur a fait souscrire cette sûreté réelle, le 14 février 2014, alors même qu’elle avait d’ores et déjà pris la décision de résilier le contrat de franchise, ce qu’elle fera par courrier du 3 mars 2014, plaçant ainsi la société débitrice dans l’impossibilité de faire face à sa dette et partant, trompant leur consentement en qualité de garants.


En effet, la société Mikit France a écrit dans ce courrier que : " A la découverte de ces faits, notre confiance en notre franchisé s’est rompue et c’est donc dans un souci de protection de l’image de marque du réseau et malgré tout encore à l’écoute de M. X que nous avons consentis à nous efforcer de faire régulariser la situation de MTHS au regard de la loi. Il allait donc falloir assumer la situation des chantiers ainsi que nous efforcer de régulariser une situation dont nous ignorions encore l’étendue. C’est dans ce contexte que nous avons légitiment demandé à M. X des contre-garanties qu’il a d’ailleurs souscrites de bonne grâce puisque une caution solidaire a été régulaisée par ses soins le 29 janvier 2014.

Bien conscients de la gravité et de l’ampleur des irrégularités de sa situation, il a alors été convenu de conforter cette caution d’une hypothèque sur la maison de Mme X",

ce courrier précise également que :

"Si nous avons été obligés de résilier le contrat de franchise contrairement à notre intention première, c’est après la découverte postérieure d’autres chantiers ouverts sans garanties ni assurances, de l’existence systématique de fausses attestations d’assurances ( établies avec talent par vos clients ) qui ont été communiquées sans vergogne aux banques afin de capter les fonds des clients non seulement sans légitimité mais avant même la réalisation des travaux dont ils étaient censeés assurer le réglement ! ( appel de fonds anticipés ).

Outre ces falsifications et détourments commis au préjudice de consommateurs d’autant plus confiants qu’ils avaient conclu avec un membre du réseau MIKIT, il est apparu que des chèques d’acomptes ont également été soustraits à des clients sans aucune garanties de remboursement pour autant obligatoire ( art. R 231-8 CCH) ".


Or, le courrier de résiliation unilatérale du 3 mars 2014 adressé à la société Maisons traditionnelles de Haute-Savoie mentionne bien : " Depuis notre dernière rencontre du 14 février dernier, nous avons eu la confirmation que vous avez réalisé plusieurs chantiers sans garantie de livraison ni assurance dommage-ouvrage (notamment les chantiers Lehoux, Cons et Lafin portés à notre connaissance ). Vous nous avez également indiqué avoir établi de fausses attestations de garantie de livraison et de dommage-ouvrage afin de pouvoir appeler les prêts bancaires contractés par vos clients, ce qui constitue un délit extrêmement grave.

En sus, nous avons également constaté que vous aviez procédé à plusieurs appels de fonds anticipés, et ce au mépris de la grille légale qui est d’ordre public ( ex : chantier Massoni ).

Le service client MIKIT a également récemment reçu des réclamations de clients auxquels vous avez fait établir des chèques d’acompte sans avoir souscrit à des garanties de remboursement, ce qui constitue une nouvelle violation des règles d’ordre puvlic imposées notammentpar l’article R.231-8 du code de la construction det de l’habitation.

Les faits avérés énumérés ci-dessus constituent une violation extrèmement grave de la réglementation en vigueur et constituent aux termes de l’article IX-A du contrat de franchise des agissements de nature à porter au franchiseur un préjudice matériel ou moral.

[…] "


Alors que Mme D E épouse X et M. C X n’ont jamais contesté le bien fondé des motifs de la résiliation unilatérale du contrat de franchise exposés dans ce courrier, ils ne démontrent pas avoir été victimes d’un stratagème de leur franchiseur ayant consisté à leur dissimuler son intention de rompre le contrat de franchise avant de leur faire souscrire un cautionnement et une affectation hypothécaire, les éléments précités établissant au contraire que c’est en raison de la découverte, postérieure à la prise des garanties litigieuses, d’une violation de ses obligations par son franchisé dans une proportion beaucoup plus importante que celle portée à sa connaissance par

M. C X en janvier et février 2014 que la société Mikit France a mis un terme à une relation contractuelle qu’elle avait, dans un premier temps, envisagé de poursuivre.

Mme D E épouse X et M. C X ne rapportant pas la preuve que leur consentement à l’acte d’affectation hypothécaire du 14 février 2014 a été vicié, c’est à juste titre que les premiers juges ont rejeté leur demande d’annulation de cet acte et de restitution de la somme de 268 000 euros ainsi que leurs demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts.

Sur la demande en paiement de dommages-intérêts de la société Mikit France pour procédure abusive


Il est de principe que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d’appel doit être examinée au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.


S’agissant d’une demande reconventionnelle présentant un lieu suffisant avec les prétentions originaires des époux X en ce qu’elle porte justement sur leur action en justice, cette demande d’indemnisation est recevable.


Cependant, la société Mikit France ne rapporte par la preuve que le droit d’agir en justice de Mme D E épouse X et M. C X a dégénéré en abus, un tel abus ne pouvant résulter du seul fait que les époux X l’ont attraite en justice alors même qu’elle avait accepté de réduire sa créance de 300 000 euros à 268 000 euros.


Sa demande en paiement de dommages-intérêts est donc rejetée.


Il n’y a pas lieu de statuer sur une demande mise hors de cause de la société Maisons en kit secteur Ouest alors qu’il n’est fait droit à aucune des demandes des époux X à l’encontre de cette intimée.


Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Mme D E épouse X et M. C X, qui succombent en appel, supporteront leurs dépens d’appel et leurs frais irrépétibles.


En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge des sociétés Mikit France et Maisons en kit secteur Ouest les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner Mme D E épouse X et M. C X à leur payer la somme de 5 000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS


La cour,


Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,


Y ajoutant,

DÉCLARE recevable la demande en paiement de dommages-intérêts de la société Mikit France pour procédure abusive,


La rejette,

CONDAMNE Mme D E épouse X et M. C X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme D E épouse X et M. C X à payer aux sociétés Mikit France et Maisons en kit secteur Ouest la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 13 avril 2022, n° 19/18734