Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 21 avril 2022, n° 21/13742
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 avr. 2022, n° 21/13742 |
---|---|
Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 21/13742 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Paris, 23 juin 2021, N° 2021010798 |
Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2022 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : , président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A. HSBC FACTORING FRANCE c/ S.A.S. ISLAND MARKET, S.E.L.A.F.A. MJA
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 21 AVRIL 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13742 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDP6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Juin 2021 – Juge commissaire de PARIS – RG n° 2021010798
APPELANTE
S.A. HSBC FACTORING FRANCE
N° SIRET : 414 141 846
38 Avenue Kléber
75116 PARIS
Représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873, substitué par Me Pierre-olivier BONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA, en la personne de Me [H] [R]
en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ISLAND MARKET
102 rue du Faubourg Saint-Denis
75010 PARIS
défaillante
N° SIRET : 827 630 179
6 rue du Chevalier de Saint-Georges
75001 PARIS
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
Exposé des faits et de la procédure
La société ISLAND MARKET, société par actions simplifiée, exerçaitt une activité de commerces de détail, sédentaire ou non, de tous produits notamment de quincaillerie, articles d’outillage, de bricolage, de produits de jardinage, animaliers, bien-être, soin, biens d’équipement de la maison, droguerie.
Dans le cadre de ses activités, la société ISLAND MARKET a fait appel à une société d’imprimerie, IMPRIMERIE MORDACQ, au mois de septembre 2017 pour l’impression de ses catalogues.
La société IMPRIMERIE MORDACQ a ainsi facture la société ISLAND MARKET le 19 septembre 2017, pour un montant total de 52.216,60 euros.
Aux termes d’un contrat d’affacturage conclu entre la société HSBC FACTORING et la société IMPRIMERIE MORDACQ le 2 décembre 2010, cette dernière cédait les créances qu’elle détenait sur la société ISLAND MARKET au titre de ces factures.
La société ISLAND MARKET a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Paris par un jugement en date du 5 avril 2018. La Selafa MJA prise en la personne de Maître [H] [R] était désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dès le 9 avril 2018, la société HSBC FACTORING France déclarait une créance de 52.216,60 euros au passif de la société ISLAND MARKET.
Par un courrier daté du 5 février 2020, la société HSBC FACTORING était informée que sa déclaration de créance faisait l’objet d’une contestation.
Par ordonnance du 24 juin 2021, notifiée le 9 juillet 2022, le juge commissaire a rejeté la totalité de la créance déclarée par la société HSBC FACTORING d’un montant de 52.216,60 euros.
La société HSBC FACTORING a interjeté appel par déclaration le 15 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, la société HSBC FACTORING demande à la cour de :
1) Juger que la société HSBC FACTORING justifie d’un contrat d’affacturage conclu avec la société IMPRIMERIE MORDACQ et de cinq factures qui lui ont été cédées pour un montant total de 52.216,60 euros ;
2) Juger que ces factures n’ont jamais été contestées ni fait l’objet d’aucune réclamation, et que l’opposition formulée par la société ISLAND MARKET à l’admission au passif de cette créance est donc mal fondée.
En tout état de cause :
1) Infirmer l’ordonnance rendue par le juge-commissaire près du tribunal de commerce de
Paris en date du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
2) Fixer au passif de la société ISLAND MARKET une créance de 52.216,60 euros au profit de la société HSBC FACTORING ;
3) Condamner la société ISLAND MARKET et la Selafa MJA prise en la personne de Maître [H] [R] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
4) Condamner les mêmes aux entiers dépens.
La SELAFA MJA et la société ISLAND MARKET auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée par actes d’huissier en date du 22.09.2021 et les conclusions par actes d’huissier en date du 14.10.2021 pour ISLAND MARKET et du 29.10.2021 pour la SELAFA MJA n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
La société HSBC FACTORING fait valoir que la débitrice s’est opposée à la créance au seul motif que la société HSBC FACTORING ne justifiait pas du contrat d’affacturage la liant à la société IMPRIMERIE MORDACQ, que cependant cette contestation revêt un caractère de mauvaise foi, dans la mesure où les factures établies mentionnent clairement que leur paiement doit intervenir entre les mains de la société HSBC FACTORING.
Elle indique produire le contrat et les factures, pièces qu’elle a déjà produit auprès du mandataire judiciaire, et souligne que l’ordonnance ne motive pas le rejet.
SUR CE
L’article L 622-24 du code de commerce dispose qu’à partir de la publication du jugement tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture à l’exception des salariés, adressent la déclarations de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par par décret en Conseil d’Etat.
La société HSBC a déclaré sa créance par courrier du 9.04.2018, puis a répondu aux contestations soulevées par courrier du 24.02.2020 renvoyant les pièces justificatives de la créance déclarée.
Il ressort desdites pièces la preuve de la créance déclarée s’agissant:
— du contrat cadre d’affacturage liant la société IMPRIMERIE MORDACQ et HSBC
— et les 5 factures dont le montant fait l’objet de la déclaration qui mentionnent clairement que les paiements doivent être effectués par la société ISLAND MARKET entre les mains de HSBC FACTORING.
En conséquence il convient d’ordonner l’admission de la créance de HSBC pour un montant de 52.216,60 euros.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la société HSBC FACTORING les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 1000 euros.
Les dépens sont passés en frais de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS en date du 24.06.2021
Et statuant à nouveau
Ordonneau passif de la liquidation judiciaire de la société ISLAND MARKET, l’admission de la créance déclarée par la société HSBC FACTORING pour la somme de 52.216,60 euros
Et y ajoutant
Condamne la société ISLAND MARKET représentée par la SELAFA MJA en sa qualité de mandataire judiciaire à payer à la société HSBC FACTORING la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière La présidente
Textes cités dans la décision