Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 9 a, 20 octobre 2022, n° 21/15910

  • Demande en paiement du solde du compte bancaire·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 oct. 2022, n° 21/15910
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/15910
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2021, N° 20/00092
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 25 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15910 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJXJ

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 juin 2021 – Cour d’Appel de Paris – RG n° 20/00092

DEMANDEUR À L’OPPOSITION

Monsieur [Z] [F]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 6]

représenté par Me Jocelyn ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE À L’OPPOSITION

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 552 120 222 00013

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE

PARTIE INTERVENANTE

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION, société par actions simplifiée et représenté par la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simpoifiée agissant en qualité de recouvreur poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, société anonyme de droit français en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 3 août 2020 soumis aux dispositions du code monétaire et financier

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 août 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Christophe BACONNIER, Président de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère pour le Président empêché et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 juillet 2012, M. [Z] [F] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la société Société Générale.

Il a également souscrit un crédit renouvelable « Reservae » d’un montant de 15 000 euros avec autorisation de découvert à concurrence de la somme de 500 euros.

Saisi le 10 octobre 2018 par la société Société Générale d’une action tendant principalement à la condamnation au paiement d’une somme de 7 043,72 euros au titre du solde débiteur du compte à vue et d’une somme de 12 177,81 euros au titre du solde du crédit renouvelable, le tribunal de Juvisy-sur-Orge, par un jugement contradictoire rendu le 15 avril 2019 auquel il convient de se reporter, a :

— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du découvert du compte de dépôt,

— condamné M. [F] à payer à la Société générale la somme de 4 922,25 euros au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018,

— débouté la Société générale de l’ensemble de ses demandes au titre du crédit renouvelable souscrit le 31 mai 2012,

— autorisé M. [F] à apurer la dette en neuf mensualités de 500 euros, plus une dixième mensualité du montant du solde de la dette,

— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

— débouté la Société générale de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a principalement relevé que la société Société générale ne produisait pas la convention d’ouverture de compte et que le solde était demeuré débiteur plus de trois mois sans qu’une offre de crédit soit formalisée.

Le tribunal a retenu que le contrat de crédit renouvelable ne répondait pas aux exigences de l’article L. 312-64 du code de la consommation en ce qu’il portait aussi une autorisation de découvert de 500 euros et que les documents remis ne permettaient pas de fixer le montant de la créance hors intérêts.

Par une déclaration du 16 décembre 2019, la société Société générale a relevé appel de cette décision.

Par l’effet d’une cession de créances en date du 3 août 2020, le fonds commun de titrisation Castanea représenté par la société MCS et associés est venu aux droits de la société Société générale, reprenant les prétentions initiales de la Société générale.

La cour d’appel de Paris par un arrêt du 24 juin 2021, a :

— déclaré le Fonds commun de titrisation Castanea recevable en son intervention volontaire, venant aux droits de la Société générale,

— confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Société générale de sa demande au titre du crédit renouvelable « Crédit Reservea » consenti à M. [F] et en ce qu’il a statué sur les dépens,

— condamné M. [F] à payer au Fonds commun de Titrisation Castanea la somme de 12 177,81 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,90 % l’an à compter du 27 novembre 2017,

— condamné M. [F] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Maître Rémy Baradez membre de la Selarl Bremard, Baradez & associés, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

— condamné M. [F] à payer au Fonds commun de Titrisation Castanea la somme de 600 euros en application de l’article 700 du même code.

Elle a retenu que M. [F] a contracté un crédit renouvelable d’un montant maximum de 15 000 euros, remboursable par mensualités de 500 euros, que si ce contrat mentionnait que M. [F] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 500 euros sur son compte, ce seul fait ne caractérisait pas une violation des articles L. 312-64 et suivants du code de la consommation.

Elle a observé que l’appelante versait aux débats l’ensemble des documents afférents au contrat qui témoignent du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles.

Par ailleurs, elle a retenu que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée.

Par une saisine en date du 13 août 2021, M. [F] a formé opposition contre cet arrêt.

Dans ses écritures remises par la voie électronique le 17 décembre 2021, le conseil de M. [F] demande à la cour de :

— constater l’absence de délivrance d’une convocation d’audience de la part de la Société générale à M. [F],

— prononcer la rétractation du « jugement rendu en date du 16 juillet 2021 » à l’encontre de M. [F] [Z],

— décider de convoquer à nouveau les parties devant la même cour à une date ultérieure.

Il soutient, au visa de l’article 571 et suivants du code de procédure civile, n’avoir reçu ni convocation ni conclusion de la partie adverse. Il soutient avoir déménagé le 17 décembre 2020 au [Adresse 3] et qu’il est envisageable que l’appelante ait fait signifier la convocation à son domicile précédent.

Il soutient que la partie adverse n’a pas respecté les obligations procédurales de signification d’une convocation d’audience mentionnée aux articles 53 et suivants du code de procédure civile.

N’ayant pas été assigné à comparaître en personne, il affirme qu’il était dans l’impossibilité d’avoir connaissance de l’audience du 25 mai 2021. Il n’a donc pas pu se présenter et encore moins faire valoir sa défense. Il soutient qu’un nouveau procès doit se tenir en application de l’article 471 du code de procédure civile.

Par des conclusions remises le 21 janvier 2022, le Fonds commun de titrisation demande à la cour :

— de déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS & associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société générale,

— de juger que le Fonds de titrisation Castanea vient aux droits de la Société Générale, en sa qualité d’appelant, en raison d’un acte de cession de créance en date du 3 août 2020,

— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge en ce qu’il a, à tort, débouté la société générale de l’ensemble de ses demandes au titre du crédit renouvelable ,débouté la Société générale de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens,

— de condamner M. [F] à lui régler la somme de12 177,81 euros au titre du prêt renouvelable, outre intérêts au taux conventionnel de 5,90 % l’an, à compter du 27 novembre 2017 et la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle produit la liste des écritures comptables du 1er juin 2017 au 21 novembre 2017, le décompte pour la période du 12 mai 2017 au 27 novembre 2017, pour un crédit « confiance », mais encore les relevés de comptes du 1er juillet 2012 au 30 novembre 2017.

Elle soutient que le relevé de compte du mois de juillet 2012 laisse apparaître la date de virement de la somme de 15 000 euros au débit du compte en date du 27 juillet, la cour peut donc calculer la somme restant due au prêteur.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 30 août 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de souligner à titre préliminaire que la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée. Il y a donc lieu de constater que l’opposition est recevable et met à néant l’arrêt rendu le 24 juin 2021.

Il convient de souligner que si M. [F] a fait opposition à l’arrêt rendu le 24 juin 2021, il n’a développé aucun moyen sur le fond du dossier et n’a émis aucune contestation sur le jugement rendu le 15 avril 2019.

Au vu des pièces produites, la recevabilité de l’action en paiement engagée par la banque est acquise et ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation.

Il convient de recevoir le fonds commun de titrisation Castanea en son intervention volontaire.

En application de l’article L. 311-47 du code de la consommation dans sa numérotation applicable au litige (désormais L. 312-93), lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2, dans les conditions régies par le présent chapitre.

À l’appui de son action l’appelante produit la mise à jour des conditions particulières du compte de dépôt signée par M. [F] qui mentionnent que l’intéressé bénéficie d’une facilité de caisse de 500 euros et les relevés de compte qui montrent que le solde de ce compte est demeuré continûment débiteur de plus de 500 euros du 13 septembre 2016 au 13 novembre 2017, date à laquelle le dossier a été transmis au service contentieux de la banque.

En l’absence de formalisation d’une offre de crédit, c’est donc à bon droit que le premier juge a dit que la banque était déchue de son droit aux intérêts débités sur ce compte.

Aucune critique n’étant émise par l’appelante sur le décompte des intérêts effectué par le premier juge, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] à payer la somme de 4 922,25 euros outre intérêts à compter du 10 octobre 2018.

Par un contrat du 31 mai 2012, un crédit renouvelable, intitulé « Crédit Reservea » d’un montant maximum de 15 000 euros a été consenti à M. [F] par la Société générale, crédit remboursable par mensualités de 500 euros pour une utilisation totale.

Si ce contrat mentionne que M. [F] bénéficie d’une autorisation de découvert de 500 euros sur son compte à vue, ce seul fait ne caractérise pas une violation des articles L. 312-64 et suivants du code de la consommation.

L’appelante verse aux débats l’ensemble des documents afférents au contrat qui témoignent du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles.

Il est justifié qu’après une première demande de régulariser les impayés, adressée le 14 septembre 2017, M. [F] a été mis en demeure de payer sous trente jours la somme de 12 177,81 euros le 27 novembre 2017.

En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la banque de sa demande au titre du crédit renouvelable et M. [F] est condamné à payer au Fonds commun de titrisation Castanea la somme de 12 177,81 euros augmentée des intérêts contractuels au taux de 5,90 % l’an à compter du 27 novembre 2017.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déclare recevable l’opposition formée le 13 août 2021 ;

Constate que l’opposition met à néant l’arrêt rendu le 24 juin 2021 ;

Déclare recevable en son intervention volontaire le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS & Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société générale ;

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Société générale de sa demande au titre du crédit renouvelable « Crédit Réservea » consentit à M. [Z] [F] et en ce qu’il a statué sur les dépens ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

Condamne M. [Z] [F] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS & Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société générale la somme de 12 177,81 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 27 novembre 2017 ;

Condamne M. [Z] [F] à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion, représentée par la société MCS & Associés, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la Société générale la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Z] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par Me Remy Baradez, membre de la Selarl Bremard Baradez & Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La greffièrePour le président empêché

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